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chevalier de Laffite, commandant des troupes, a bien voulu se charger des dispositions militaires. L'un de MM. les adjoints se rendra d'avance au logement qu'on a destiné au Duc de Wellington, pour le recevoir avec tous les honneurs qui lui sont dus. Des salves d'artillerie annonceront son entrée. Son hôtel sera illuminé dans la soirée, et les habitants seront invités à illuminer aussi leurs maisons. Sa loge au théâtre, qui est celle qu'occupait S. A. R. Mgr. le Duc d'Angoulême, sera décorée, et l'on choisira dans le répertoire une des pieces les plus analogues à la circonstance.

MM. les officiers faisant partie de l'ancienne brigade irlandaise, ont eu l'honneur d'être présentes à S. M. par le duc de Fitz-James, qui a dit au Roi:

"Sire,

"Vos fideles Irlandais apportent aux pieds de V. M. l'hommage de leur respect et de leur amour. Depuis cette époque, si chere à leur souvenir, où, pour prix de leur fidélité, M. V. daigna leur accorder cette noble dévise qui, à jamais, fera leur gloire et leur orgueil, les Irlandais osent se flatter de n'avoir pas démérité. Toujours et partout fideles, tout leur sang appartient encore à V. M. Daignez, Sire, en accepter l'offrande. Les Irlandais ne demandent rien qu'une épée, et le droit de mourir, s'il le faut, au pied d'un trône dont V. M. les jugea dignes autrefois d'être les gardiens et les défenseurs."

Le Roi a daigné répondre :

"Je vous vois avec plaisir. Les services de la brigade "me sont connus je ne les oublierai pas. S. M. a ajouté: "Il n'est pas nécessaire de me nommer ces Messieurs, je les counais tous en général, et chacun en particulier. "Ils ne pouvaient choisir un meilleur interprête."

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Cette députation de l'ancienne brigade était composée de MM. le duc de Fitz-James, le comte O'Mahony, le comte O'Connell, le comte Franc-Dillon, le comte de Rothe, le comte Walsch, le comte Wall, le comte Mac-Mahon, le comte Mac-Carty-Lévignac, le major O'Farrell, le capitaine Power, le capitaine O'Shiel, le comte Arséne O'Mahony, et le comte O'Héguerty.

VOL. XLV.

5 E

TRAITÉ SECRET AVEC NAPOLÉON.

Sa Majesté l'Empereur Napoléon, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, l'Empereur d'Autriche et de Bohême, et le Roi de Prusse, stipulant tant en leur nom qu'en celui de tous leurs alliés de l'autre, ayant nommé pour leurs plénipoten tiaires, savoir: S. M. l'Empereur Napoléon, le sieur Armand-Augus tin-Louis Caulaincourt, duc de Vicence, Michel Ney, duc d'Elchin. gen, et Jacques-Etienne-Alexandre Macdonald duc de Tarente; et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Charles-Robert comte Nesselrode.

Les plénipotentiaires ci-dessus nommés, après avoir procédé à l'échange de leurs pleins-pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :

1er. Sa Majesté l'Empereur Napoléon renonce, pour lui et ses successeurs en descendance, ainsi que pour chacun des membres de sa famille, à tout droit de souveraineté, de domination, tant sur l'Empire français, le royaume d'Italie, que sur tout autre pays.

2. S. M. l'Empereur Napoléon et l'Impératrice Marie-Louise conserveront ces titres et qualités, pour en jouir leur vie durant ; la mere, les freres, sœurs, neveux et nieces de l'Empereur conserveront également, partout où ils se trouveront, les titres de princes de sa famille.

3: Lile d'Elbe, adoptée par l'Empereur Napoléon pour le lieu de son séjour, formera, sa vie durant, une principauté séparée qui sera possédée par lui en toute souveraineté et propriété; il sera donné en outre, en toute propriété à l'Empereur Napoléon, un revenu annuel de deux millions de francs en rentes sur le grandlivre de France, dont un million reversible sur l'Impératrice.

4. Toutes les puissances s'engagent à employer leurs bons offices, pour faire respecter par les Barbaresques, le territoire et pavillon de l'ile d'Elbe, et pour que dans ses rapports avec les Barbaresques, elle soit assimilée à la France.

5. Les duchés de Parme, Plaisance, et Guastalla seront donnés en toute propriété et souveraineté à Sa Majesté l'Impératrice MarieLouise; ils passeront à son fils et à sa descendance en ligne directe: le Prince, son fils, prendra, dès ce moment, le nom de Prince de Parme, Plaisance et Guastalla.

6. Il sera réservé dans les pays auxquels l'Empereur Napoléon renonce pour lui et sa famille, des domaines ou donné des rentes sur le grand-livre de France, produisant un revenu net et annuel, et déduction faite de toutes charges, de 2,500,000 francs. Ces do. maines, ou rentes, appartiendront en toute propriété, et pour en disposer comme bon leur semblera, aux Princes et Princesses de sa famille, et seront répartis entr'eux de maniere à ce que le revenu de chacun soit dans la proportion suivante.

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Au Roi Joseph et à la Reine.

Au Roi Louis....

A la Reine Hortense et ses enfants.

Au Roi Jérôme et à la Reine...

A la Princesse Elisa..

A la Princesse Pauline....

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..300,000

Les princes et les princesses de la famille de l'Empereur conserveront en outre tous les biens meubles et immeubles de quelque nature que ce soit qu'ils possedent à titre particulier et notamment les rentes dont ils jouissent également comme particuliers sur le grand livre de France, ou le Mont Napoléon de Milan.

7. Le traitement annuel de l'Impératrice Joséphine, sera réduit à un million en domaines ou en inscriptions sur le grand livre de France, elle continuera à jouir en toute propriété de ses biens meubles et immeubles particuliers, pourra en disposer conformément aux lois françaises.

8. Il sera donné, au Prince Eugene, vice Roi d'Italie un établissement convenable, hors de France.

9. Les propriétés que Sa Majesté l'Empereur Napoléon possede en France, soit comme domaine extraordinaire, soit comme domaine privé, resteront à la couronne.

Sur les fonds placés par l'Empereur Napoléon, soit sur le grand livre, soit sur la Banque de France, soit sur les actions des forêts, soit de toute autre maniere et dont Sa Majesté fait l'abandon à la couronne, il sera réservé un capital qui, n'excédera pas deux millions, pour être employé en gratifications, en faveurs de personnes, qui seront portées sur l'état que signera l'Empereur NapoJéon et qui sera réuni au gouvernement français.

10. Tous les diamants de la couronne resteront à la France. 11. L'Empereur Napoléon, fera retourner au trésor et aux autres caisses publiques toutes les sommes et effets qui en auraient été déplacés par ses ordres, à l'exception de ce qui provient de la liste civile.

12. Les dettes de la maison de S. M. l'Empereur Napoléon, telles qu'elles se trouvent au jour, de la signature du présent Traité seront immédiatement acquittées, sur les arrérages dus par le trésor public, à la liste civile, d'après les états qui seront signés par un commissaire nommé à cet effet.

13. Les obligations du Mont Napoléon de Milan, envers tous ses créanciers, soit Français, soit étrangers, seront exactement remplies, sans qu'il soit fait aucun changement à cet égard.

14. On donnera tous les saufs conduits nécessaires pour le libre voyage de Sa Majesté l'Empereur Napoléon, l'impératrice, des Princes et Princesses et de toutes les personnes de leur suite qui voudront les accompagner, ou s'établir hors de France, ainsi que pour le passage de tous les équipages, chevaux et effets qui lear appartiennent. Les puissances ailiées donneront en conséquence, des officiers et quelques hommes d'escorte.

15. La garde Impériale Française fournira un détachement de 12 à 1500 hommes de toute arme pour servir d'escorte jusqu'à St.-Tropès, lieu de l'embarquement.

16. Il sera fourni une corvette armée, et les bâtiments nécessaires pour conduire au lieu de sa destination Sa Majesté l'Empereur Napoléon ainsi que toute sa maison, la corvette demeurera en toute propriété à Sa Majesté.

17. Sa Majesté l'Empereur Napoléon, pourra emmener avec lui et conserver pour sa garde, 400 hommes de bonne volonté, tant officiers que sous-officiers et soldats.

18. Tous les Français, qui auront suivi Sa Majesté l'Empereur Napoléon ou sa famille seront tenus, s'ils ne veulent perdre leur qualité de Français, de rentrer en France dans le terme de trois ans, à moins qu'ils ne soient compris dans les exceptions que le gouvernement Français se réserve d'accorder après l'expiration de

ce terme.

19. Les troupes polonaises de toute arme, qui sont au service de France, auront la liberté de retourner chez elles, en conservant armes, bagages, comme un témoignage de leurs services honorables: les officiers, sous officiers, soldats conserveront les décorations qui leur ont été accordées et la pension affectée à ces décorations.

20 Les hautes puissances alliées garantissent l'exécution de tous les articles du présent traité, il s'engagent à obtenir qu'ils soient adoptés et garantis par la France.

21. Le présent traité sera ratifié.

Fait à Paris le 11 Avril 1814.

(Suivent les signatures.)

Imprimé pour SCHULZE et DEAN, 13, Poland-St., Oxford-St. chez lesquels on peut souscrire, à Londres. Prix, Cinq Guinées par An.

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No. CCCCV. Le 30 Juin, 1814.
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O yous! qui célébrez dans vos augustes chants
La gloire des héros et leurs combats sanglants,
Faites treve au vain bruit, au tumulte des armes;
La guerre trop long-temps a fait couler nos larmes;
Quand un bras protecteur en arrête le cours,
Muses! ne troublez pas le bonheur de nos jours.

Voulez-vous désormais enchanter nos oreilles,
Et remplir l'Univers des plus rares merveilles ?
Chantez-nous les exploits d'un Prince généreux,
Libérateur du Monde, appui des malheureux;
Le pere des humains, qu'un heureux sort amene
Des bords de la Néwa sur les bords de la Seine.

VOL. XLVI.

5 F

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