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de l'autre, l'autorité judiciaire et l'autorité administrative entretiennent cependant entre elles une étroite harmonie; elles s'unissent l'une à l'autre, elle s'aident sous une foule de rapports.

De ces considérations générales naissent naturellement les règles qui gouvernent les compétences en matière de droit administratif.

Un premier genre de règles préside à l'ordre des compétences dans le sein des institutions administratives elles-mêmes, en séparant le contentieux administratif des simples actes d'administration.

Un second genre de règles préside à l'ordre des compétences en séparant le contentieux administratif du contentieux judiciaire.

SECTION II.

Des Fonctionnaires administratifs.

L'administration se présente sous deux formes prin

cipales:

Ou lorsque ses fonctions sont exercées tionnaire unique,

Ou lorsqu'elle appelle des conseils.

par un fonc

Dans le premier cas, elle est essentiellement active; dans le second, elle est essentiellement délibérante.

Au sommet de la hiérarchie administrative se trouve placée l'autorité royale. Ainsi, on caractérise en premier lieu les actes de cette autorité, en tant que le Roi est considéré comme le chef suprême de l'administration, comme son suprême régulateur. On

distingue les diverses espèces de ces actes; on détermine leurs effets; on signale spécialement ceux qui constituent des règlemens d'administration publique, et ceux qui sont portés dans la forme des règlemens d'administration publique. Viennent ensuite successivement les ministres, simplement en tant qu'administrateurs, les préfets, les sous-préfets, les maires et leurs adjoints; sous les ordres de ceuxci, les commissaires de police..

Tels sont les degrés successifs dont se compose la hiérarchie des agens administratifs investis d'une véritable autorité, agissant seuls, ou du moins décidant seuls, alors même qu'ils prennent l'avis de quelques conseils administratifs.

A chacun de ces degrés la science du droit administratif examine quelles sont les attributions légales de ces agens dans la sphère de l'administration, l'étendue qu'elles embrassent, les limites auxquelles elles s'arrêtent, les liens de subordination et d'assistance qui unissent les différens degrés entre eux; elle observe aussi de quelle manière ces divers fonctionnaires sont choisis, institués, suspendus, révoqués, et enfin les incompatibilités qui peuvent exister entre les fonctions diverses.

A côté des fonctionnaires administratifs revêtus d'une autorité réelle se trouvent placées des hiérarchies nombreuses et variées d'agens auxiliaires. Les uns, chargés d'un service extérieur, revêtus d'un caractère public, comme les ingénieurs des Ponts et Chaussées ou des Mines, par exemple; d'autres appelés à un service purement intérieur, à un travail

d'examen, de préparation, comme les employés des bureaux.

Les conseils administratifs sont appelés à divers genres de délibérations.

Quelques-uns ne sont appelés qu'à des fonctions purement consultatives; ils éclairent l'administration de leurs avis, et ne prononcent pas. Tels sont les bureaux consultatifs des arts et manufactures, les conseils généraux d'agriculture, des arts et manufactures, du commerce, des prisons, le conseil royal d'instruction publique.

Quelques autres sont chargés de gérer certains établissemens publics; ils ont une véritable administration, agissent et prononcent, mais dans l'enceinte de ces établissemens tels sont les commissions administratives des hospices, les conseils de fabrique, les conseils académiques, les conseils de facultés, etc.

Quelques autres sont investis, par une délégation expresse de la loi, du droit de répartir ou des charges ou des jouissances communes : tels sont, pour la répartition des contributions directes, les conseils généraux de département, les conseils d'arrondissement, les commissions de répartiteurs; tels sont aussi, à certains égards, les conseils municipaux.

Quelques autres enfin sont institués pour prononcer dans les difficultés qui s'élèvent sur l'exécution des opérations administratives, lorsque l'intérêt public vient heurter l'intérêt privé dans les questions appelées contentieuses: tels sont les conseils de révision en matière de recrutement, les commissions de

dessèchement, les conseils de préfecture, la cour des comptes, le conseil d'État.

Mais il faut remarquer que la plupart des conseils dont la mission essentielle et principale se réfère aux trois dernières fonctions que nous venous d'indiquer, exercent souvent aussi, comme les conseils de la première classe, des fonctions purement consultatives; l'administration recourt sagement à leurs avis, pour s'éclairer dans sa marche.

Il est encore une cinquième fonction qui appartient à la plupart de ces conseils : elle consiste à coopérer à l'espèce de tutelle que l'administration doit remplir vis-à-vis des établissemens publics ou des communautés. Ils constituent, pour ces établissemens, une sorte de conseils de famille : tels sont essentiellement les conseils municipaux ; tels sont aussi les conseils d'arrondissement, les conseils généraux de département, les conseils de préfecture même, à certains égards.

En étudiant les attributions propres à ces divers conseils, il convient d'étudier aussi leur constitution propre, les formes de leurs délibérations, les modes de nomination, de révocation, les incompatibilités, les prérogatives dont jouissent leurs memb res.

Après avoir passé en revue la nomenclature des divers fonctionnaires administratifs, il convient de les considérer tous eusemble sous le point de vue qui leur est commun.

On traite d'abord des incompatibilités, puis de la subordination entre les grades. Ensuite se présentent de hautes considérations sur les rapports de l'État

avec ceux qui le servent; sur les devoirs imposés à ceux-ci, sur les droits qu'ils obtiennent en retour.

On suit le fonctionnaire ou l'agent, depuis son noviciat, pendant le cours entier de sa vie; on considère le droit qu'il a à conserver son emploi, les cas de révocation ou de suspension; le droit qu'il peut avoir à l'avancement, les traitemens, et enfin les diverses espèces de pension.

SECTION III.

De la Procédure administrative.

La manière de procéder varie suivant qu'il s'agit, ou simplement d'opérations administratives, ou de décisions rendues en matière contentieuse.

La manière dont s'établissent et se règlent les rapports entre l'administré et l'administrateur, dans la première de ces deux circonstances, dépend beaucoup de la nature des opérations elles-mêmes, qui peuvent être extrêmement variées. Elle peut cependant être ramenée à quelques règles générales, règles de prudence et d'équité, d'autant plus importantes qu'elles ont en partie pour but de prévenir les litiges avec les particuliers, en même temps que de garantir les intérêts publics.

La manière de procéder en matière contentieuse a été fixée en partie par des règles écrites, en partie par la jurisprudence.

Ces règles ont pour objet :

1°. Le mode suivant lequel les particuliers doivent

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