Page images
PDF
EPUB

CHAPITRE III.

SECTION PREMIÈRE.

Des Contributions publiques.

L'ensemble des règles relatives aux diverses contributions publiques formerait à lui seul un code très étendu; il importe à tous les citoyens d'en bien connaître, au moins, les dispositions essentielles.

Ce code se partage d'abord en deux grandes branches: celle des impositions directes, et celle des contributions indirectes et perceptions diverses.

Chacune de ces deux branches se sous-divise encore, selon la nature même de l'impôt spécial qui affecte ou les propriétés, ou les professions, ou les transactions, ou les consommations, en un mot, toutes les variétés de la matière imposable.

En s'attachant à chaque espèce particulière de contribution, il prend en considération :

L'assiette, la répartition, ou la condition quelconque sur laquelle la perception est assise;

Le mode de perception et de recouvrement;

Les garanties données au trésor pour assurer ses

recouvremens;

Les garanties données aux particuliers. contre les inégalités, les erreurs; la voie ouverte à leurs réclamations.

CHAPITRE IV.

Du Trésor public.

SECTION PREMIÈRE.

Des Deniers publics.

Le trésor public a ses caisses propres. Il y a aussi divers genres de caisses publiques; les unes et les autres sont placées sous des garanties exceptionnelles.

Le grand intérêt de la fortune publique a fait établir, en faveur du trésor, certains priviléges pour

assurer ses recouvremens.

Des règles particulières déterminent les conditions d'après lesquelles les titres doivent être établis, produits; les formes de la liquidation, les moyens de paiement.

Ces règles doivent procurer aussi et à la fortune publique et aux droits privés, toutes les garanties. d'une justice impartiale.

De fatales circonstances ont introduit dans ce régime de funestes exceptions, en faisant naître des lois générales de déchéances;

Heureusement leur application se réduit chaque jour, comme chaque jour l'équité publique est plus assurée contre la crainte de voir se renouveler ces mesures désastreuses.

Il est cependant divers ordres de déchéances entièrement spéciales, introduites dans divers services publics, que nécessitait l'intérêt de l'ordre, qui, étant

signalées à l'avance, ne portent aucune atteinte à la bonne foi, espèces de prescriptions qui continuent et continueront de s'appliquer, et que le droit administratif enregistre.

SECTION III ET DERNIÈRE.

De la Comptabilité publique.

Les règles de la comptabilité française séparent et distinguent avec autant de clarté que de raison les fonctions de l'ordonnateur et celles des comptables.

Elles se séparent donc elles-mêmes aussi, sous ce double rapport, en deux branches.

La responsabilité des ordonnateurs est en partie morale; elle appartient en partie au droit public;

Celle des comptables est soumise à des règles sévères, dont l'exécution est un devoir pour l'admiuistration publique.

DU

DROIT ADMINISTRATIF

FRANÇAIS.

TITRE PRÉLIMINAIRE.

DU DROIT ADMINISTRATIF, DE LA NATURE DE CE DROIT, DE SES FONDEMENS ET DE SES RAPPORTS LES PLUS GÉNÉRAUX.

CHAPITRE PREMIER.

De l'Enseignement du Droit administratif.

ARTICLE PREMIER. On enseignera dans les écoles de droit, le droit civil dans ses rapports avec l'administration publique et le droit administratif. (Loi du 22 ventôse an XII, art. 2, n° 2; décret du 4° jour complémentaire an XII, art. 10.)

ART. 2. Il y aura à l'École de Droit de Paris une chaire de droit administratif. (Ordonnance du 24 mars 1819, art. 3; ordonnance du 4 octobre 1820, art. 1er, n° 3, 4; ord. du 19 juin 1828, art. 1o. )

Tous les étudians suivront le cours de droit administratif pendant la 3o année de leur cours d'études. ( Décret du 4o jour complémentaire an XII, art. 11; ordonn. du 24 mars 1819, art. 5, et du 4 octobre 1820, art. 1er; ord. du 19 juin 1828, art 3.)

Les étudians qui se destineront aux fonctions administratives suivront en outre le cours de droit administratif pendant telle autre année de leur temps d'études qu'ils trouveront plus convenable; ils seront examinés spécialement sur cette branche d'enseignement par le professeur qui en est chargé.

Il sera fait mention particulière de cet examen dans leurs certificats d'aptitude et dans leurs diplômes. (Ordonnance du 4 octobre 1820, art. 3.)

ART. 3. Les étudians qui aspireront au doctorat suivront de nouveau, pendant leur quatrième année d'études, le cours de droit administratif. (Ordonnance du 4 octobre 1820, art. 4.)

CHAPITRE II.

De l'Objet du droit administratif, de ses Rapports avec le droit public et avec le droit commun.

I. Le droit administratif a pour objet les règles qui régissent les rapports réciproques de l'administration avec les administrés.

II. Les sources du droit administratif sont, 1° les dispositions fondamentales du droit public qui, en constituant les pouvoirs de l'État, out conféré à l'administration ses attributions générales; 2° les dispositions expresses des lois qui lui ont donné certaines attributions spéciales; 3° les règlemens et ordonnances qui, en vertu de cette mission, ont déterminé

« PreviousContinue »