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terme de juillet 1880, époque à laquelle s'est produite pour la première fois la prétention du propriétaire d'exiger le remboursement de la contribution. des portes et fenêtres pour les huit années écoulées depuis le mois de juillet 1872;

Considérant qu'il ressort de ces faits et documents de la cause que Lombard père et Lombard fils, ainsi qu'ils l'affirment, ont été affranchis par le mandataire du propriétaire qui administrait la maison de celui-ci en 1872, de l'obligation de rembourser l'impôt des portes et fenêtres, ce remboursement étant réputé compris dans la somme portée sur les quittances à l'échéance de chaque terme;

« Met le jugement dont est appel à néant; décharge les appelants des dispositions et condamnations contre eux prononcées, et,statuant à nouveau, déclare valables, suffisantes et libératoires les offres faites par Lombard père et Lombard fils à de Gournay, à la date du 2 août 1880. »

554. Les locataires ou fermiers sont tenus de payer, en l'acquit du propriétaire, la contribution foncière des immeubles qu'ils ont pris à loyer ou à ferme, et les propriétaires ou usufruitiers de recevoir le montant des quittances de cette contribution pour comptant sur le prix des loyers ou fermages, à moins que le locataire ou fermier n'en soit chargé par son bail (Loi du 3 frim. an VII, art. 147).

555. Un locataire entre les mains duquel il a été fait une saisie arrêt pour paiement des contributions de la maison qu'il occupe ne pourrait se prévaloir des paiements qu'il a faits par anticipation sur le prix de son bail (Instruction ministérielle).

556. Lorsque des locataires ont des réclamations à faire en matière de contributions, ils doivent adresser leurs pétitions au préfet. Voyez ce que nous disons à cet égard chap. V. Des Contributions publiques.

557. Outre les contributions ordinaires et extraordinaires que le locataire est tenu d'acquitter dans les proportions ci-dessus indiquées, il est d'autres charges qui pèsent sur lui. Ainsi le locataire est assujetti au logement des gens de guerre, et aux frais qui en sont la conséquence. Il supporte cette charge proportionnellement à l'étendue des lieux qu'il occupe (V. loi du 3 juillet 1877).

Le locataire est soumis au logement des gens de guerre, lors même qu'il a loué en garni, et qu'il est étranger (Colmar, 7 déc. 1816); ou qu'il ne réside pas habituellement dans la maison (Paris 19 déc. 1815).

558. Le locataire n'est tenu du balayage des rues et des autres charges de police, que dans le cas où la maison n'a été louée qu'a lui seul (Troplong, no 335 et Duvergier, t. III, no 30); mais s'il y a plusieurs locataires, le propriétaire reste seul obligé, alors même qu'il n'habite pas la maison (Cass., 6 avril 1833).

La charge du balayage à moins de convention contraire incombe au propriétaire (Trib. de la Seine, 15 mai 1877, Gaz. des Trib. 15 juin 1877).

559. On insère assez ordinairement dans les baux de maisons, et surtout dans ceux des boutiques, une clause par laquelle on soumet le locataire aux charges de police, et notamment à celle du balayage de la rue. Cette stipulation n'affranchit pas le propriétaire de sa responsabilité envers l'autorité; en cas de contravention, c'est contre le propriétaire que les poursuites sont dirigées; mais la clause du bail a pour effet de donner au propriétaire un recours contre le locataire.

§ 5. De l'obligation pour le locataire de laisser voir les lieux qu'il doit cesser d'occuper aux personnes qui se présentent pour les louer.

560. Lorsque le congé a été signifié au locataire, en temps utile, ou quand il y a bail écrit, et que ce bail est près d'expirer, le locataire est obligé de laisser voir les lieux qu'il doit quitter aux personnes qui se présentent pour les louer. Mais on ne peut le contraindre à les laisser voir que dans les délais fixés par l'usage des lieux pour la signification des congés, c'est-à-dire, à Paris, six semaines avant la sortie des lieux, lorsqu'il s'agit d'une location dont le prix annuel est de 400 francs et au-dessous; trois mois, lorsqu'il s'agit d'une location de 400 francs et au-dessus; enfin, six mois, lorsqu'il s'agit de la location d'une boutique, d'une maison entière ou d'un corps de logis entier.

Si le locataire se refusait à montrer les lieux qu'il doit quitter, il serait passible de dommages et intérêts envers le propriétaire, en raison du préjudice qu'il aurait fait éprouver à ce dernier en empêchant la location (Arg. des art. 1382 et 1149, C. c.). Mais. pour obtenir ces dommages et intérêts, il faudrait que le propriétaire fit constater le refus, soit par le concierge ou autre préposé, soit par les personnes qui se seraient présentées pour visi

ter les lieux, et à qui l'on a refusé de les faire voir. Cependant, il serait préférable, dans ce cas, de faire constater le refus par un procès-verbal d'huissier. Par ce moyen le propriétaire pourrait s'épargner les embarras de la preuve testimoniale.

L'obligation de faire voir les lieux ne va pas jusqu'à forcer le locataire à les laisser visiter, ou trop tôt le matin, ou trop tard le soir. En général, les visites n'ont guère lieu avant dix heures du matin, et après cinq heures du soir. On doit toujours considérer, en pareilles circonstances, la nature, l'importance de la location, la maladie, le sexe et l'âge des locataires.

561. A Paris le locataire qui a donné ou reçu congé est tenu d'après l usage soit de laisser la clef au concierge pour faire visiter les lieux, soit de laisser visiter lui-même tous les jours et même les jours fériés, de dix à quatre heures pendant les délais du congés. Il est d'usage que le locataire subisse dans la visite des lieux la présence soit du propriétaire, soit de son représentant, soit du concierge.

562. Mais pour concilier l'intérêt du propriétaire et son droit avec les convenances du locataire, la faculté de visiter les lieux peut être réduite à certains jours et à certaines heures, surtout lorsqu'il s'agit de locations de campagne ; on peut même décider qu'on ne sera tenu de montrer les lieux que sur un billet d'une personne désignée (De Belleyme, Ordonnances sur référés, t. II, p. 120). S'il ne reste ni meubles, ni marchandises dans les lieux, le propriétaire peut user de la plénitude de son droit en exigeant la remise ou le dépôt des clefs pour faire voir les lieux tous les jours et à toutes heures.

A défaut par le propriétaire et le locataire de s'accorder sur l'exercice du droit de visiter les lieux, les tribunaux sont appelés à en régler l'usage.

Le locataire qui refuse de laisser voir les lieux à louer peut être condamné à des dommages-intérêts (Trib. de la Seine, 5e ch., 13 mars 1860, Gaz. des Trib. et Droit, 14 mars 1860). Dans cette affaire, le locataire fut condamné à payer au propriétaire, à titre de dommages-intérêts, la somme de 223 fr., équivalant à un terme de

loyer.

563. Le locataire, même lorsque les lieux sont reloués, est

tenu de les laisser visiter par le nouveau locataire pour prendre des mesures et préparer son installation. Ainsi le décide une ordonnance du président du tribunal de la Seine, en date du 5 mai 1877, rapportée par Carré, Nos petits procès, 4° éd., p. 77 et 90

note e.

564. Lorsque le locataire s'absente, il doit laisser au propriétaire ou à celui qui le représente, les clefs des lieux à louer. Le tribunal de la Seine, par jugement de février 1840, a condamné une dame M... à 200 fr. de dommages et intérêts envers un pro priétaire pour avoir refusé de livrer ses clefs (Rolland de Villargues, V° Congé, no 28).

565. L'obligation, pour le locataire, de laisser voir les lieux qu'il occupe, existe encore lorsque le propriétaire veut vendre l'immeuble dans lequel ces lieux sont situés. Dans ce cas, le locataire est tenu de les laisser voir par les personnes qui se portent comme acquéreurs ; mais, à défaut par les parties de s'accorder sur l'exercice de ce droit, il appartient aux tribunaux de fixer les jours et heures des visites (1).

Observations communes aux deux sections précédentes.

566. Le bail ne se résolvant pas par la mort du bailleur, ni par celle du preneur, à moins de conventions contraires (C. c., art. 1742), toutes les obligations, et tous les droits qui résultent du bail, passent aux héritiers ou ayants cause de celle des parties qui est décédée.

567. Si le bail était fait pour un temps indéterminé, et avec cette clause tant qu'il plaira au bailleur, la mort de celui-ci en entraînerait la résolution; il en serait de même si le bail était fait pour durer tant qu'il plaira au preneur (Troplong, no 471; Duvergier, t. II, no 517).

(1) Dans une espèce où il s'agissait de la vente d'un hôtel loué 23,000 fr. par année, la Cour de Paris, 4o ch., décida par arrêt du 24 avril 1856 (Gaz des Trib., 25 avril 1856) que ces visites auraient lieu seulement une fois par semaine et ce pendant trois mois.

CHAPITRE III

Des droits du bailleur ou propriétaire et de ceux du preneur ou locataire.

568. Dans le louage, de même que dans les autres contrats, chaque obligation de l'une des parties fait naître au profit de l'autre un droit correspondant. Il suit de là qu'en traitant successivement des obligations du bailleur et de celles du preneur, nous avons indiqué implicitement les droits de l'un et de l'autre. Mais il est certains droits particuliers que la loi accorde au bailleur et au preneur. Nous les ferons connaître dans les deux sections suivantes.

SECTION Ire

Des droits du bailleur ou propriétaire.

569. Outre les droits du bailleur, qui prennent leur source dans les obligations du preneur, la loi accorde au bailleur d'immeubles un privilège sur certains meubles du preneur, qu'il peut saisir-gager et même revendiquer (C. c., art. 2102).

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570. Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne au créancier d'être préféré aux autres créanciers même hypothécaires (C. c., art. 2905). Les privilèges, étant exorbitants du droit commun, ne peuvent exister qu'en vertu d'une disposition de la loi, et ne peuvent être créés par une convention intervenue entre le créancier et le débiteur (Cass., 22 déc. 1831,

32.1.275).

S.-V.

571. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités du privilège. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence (C. c., art. 2097 et 2098).

Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles (C. c., art. 2099).

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