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connaissance de la sous-location, son privilège n'a lieu que jusqu'à concurrence du prix de la sous-location dont le sous-locataire peut être redevable au moment de la saisie.

Lorsqu'il y a contestation sur le prix de la sous-location verbale ou sans date certaine, les juges sont appelés à fixer le prix de la sous-location pour lequel le locataire est tenu envers le propriétaire; ils peuvent ordonner une expertise.

712.En dehors du payement des loyers que le propriétaire peut directement réclamer au sous-locataire et du privilège qu'il peut exercer sur les meubles de ce dernier, il n'existe entre le propriétaire et le sous-locataire aucun lien de droit permettant à l'un d'obliger l'autre à l'exécution résultant du contrat de son bail; c'est-à-dire du contrat intervenu entre le locataire principal et le sous-locataire. Ainsi celui-ci n'a pas d'action contre le propriétaire pour vice caché ou trouble de jouissance; il ne peut s'adresser qu'au locataire principal, sauf recours de ce dernier contre le propriétaire (Nancy, 26 juin 1895, Sirey, 97.2.66).

713. Le sous-locataire qui, dans l'acte intervenu entre lui et le preneur originaire, s'est réservé éventuellement la faculté de faire cesser sa jouissance à une époque autre que celle énoncée au bail cédé, ne saurait user de cette faculté et enlever son mobilier. affecté à la garantie de l'exécution du bail, dans les termes de l'article 2102 du Code civil, sans s'être concerté avec son cédant pour que celui-ci tienne les lieux loués garnis de meubles, dans les termes du bail (Trib. Seine, 7o ch., 5 avril 1886, Droit, 9 octobre 1886).

714. Le locataire qui a le droit de sous-louer son appartement peut-il, sur l'écriteau d'usage, annoncer que son appartement est meublé ? Le Tribunal de la Seine a décidé affirmativement cette question (1).

(1) M. de S..., membre de la Chambre des députés, avait loué dans une maison du faubourg Saint-Honoré appartenant à M. C..., ancien notaire, un appartement qu'il occupait pendant la session; M. de S..., voulant tirer parti de cet appartement durant son absence, le mit à louer au moyen de l'écriteau d'usage, portant en gros caractères: Apparlement meublé à louer.

Le propriétaire vit dans cette affiche un préjudice pour sa maison. M.de S.... disait-il, peut sans doute sous-louer son appartement, mais il n'a pas le droit d'annoncer que cet appartement est meublé ; ce serait donner à la maison une

715. Lorsque l'une des clauses du bail comprend la nomenclature des professions auxquelles le propriétaire permet de souslouer, le principal locataire est tenu de s'y conformer strictement (Trib. de la Seine, Gaz. des Trib., 16 sept. 1836).

La clause par laquelle un propriétaire interdit au principal locataire la faculté de sous-louer à des personnes exerçant des professions bruyantes, est applicable à un maître d'escrime. Le propriétaire peut, en cas d'inexécution de cette clause, demander l'expulsion de ce dernier (Trib. de la Seine, Droit, 16 sept. 1836).

716. Le bailleur est fondé à invoquer, vis-à-vis du sous-locataire occupant les lieux, la clause résolutoire contenue dans le bail. consenti par le locataire primitif, sans que les conventions ultérieurement intervenues entre les sous-locataires successifs puissent entraver l'exercice de son droit.

Le juge des référés est compétent pour ordonner l'expulsion, en vertu de la clause résolutoire contenue dans le bail (Paris, 10 fév. 1888).

717. Celui qui justifie être légalement subrogé aux droits du propriétaire et du principal locataire est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire contenue dans un bail authentique et à en exiger l'application (Paris, 24 fév. 1889).

CHAPITRE IV

Des différentes espèces de réparations.

718. En matière de louage de maisons, on distingue deux espèces de réparations:

apparence d'hôtel garni. M. C... déclara donc qu'il s'opposait aux tentatives de M. de S...

Le locataire, de son côté, soutenait que son droit de sous-louer était absolu, et qu'il pouvait annoncer l'appartement meublé ou non meublé, suivant sa

convenance.

Le Tribunal a accueilli le système de M. de S... et condamné M. C... à compter à son locataire une somme de 600 francs, à titre de dommages-intérêts (Droit, 25 juill. 1839).

1° Celles à la charge du propriétaire;

2o Les réparations locatives ou de menu entretien.

SECTION I.

Des réparations à la charge du propriétaire.

719. La loi déclare que le propriétaire est tenu de toutes les réparations autres que les locatives (C. c., art. 1720); il suit de là que pour savoir quelles sont les réparations à la charge du propriétaire, il suffit de connaître celles qui sont énumérées dans la section suivante, puisqu'elles seules sont exceptées.

Cependant, pour mieux fixer l'esprit du lecteur sur cette matière nous allons donner d'une manière générale la nomenclature des réparations à la charge du propriétaire.

Ce sont celles à faire aux voûtes, murs de refend, de soutènement et de clôture; aux poutres, poutrelles; aux planchers, aux pans de bois de refend portant escaliers; aux toits et couvertures, aux manteaux et souches de cheminées; aux voûtes et planchers des fourneaux potagers, aux murs, voûtes de dessous des tuyaux de four appartenant à la maison; aux aires de plâtre des appartements et des escaliers qui ne sont point carrelés ; aux marches de pierres cassées par le tassement ou le fléchissement des murs qui les portent; aux plates-bandes de pierre au pourtour des murs cassées par les charges de plâtre qu'on a mises dessus en enduisant les murs contre lesquels elles sont posées, ou par les lambris portés dessus à force; aux pavés des grandes cours et écuries; aux portes, fenêtres, fermetures, volets, châssis, panneaux de menuiserie, lambris, parquets, vitres cassées par la grêle ou autres accidents de force majeure ; aux pavés, carreaux, tuyaux de fer, de plomb ou de grès, et généralement à tous les objets de maçonnerie, menuiserie, serrurerie, endommagés par vétusté, cas forfuit ou force majeure (Desgodets et Goupy, Lois des bâtiments; Frémy-Ligneville et Perriquet, Législ. des bâtiments).

Nous avons déjà eu occasion de faire remarquer que le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge des propriétaires, s'il n'y a clause contraire (art. 1756, C. c.).

720. Le propriétaire est responsable du dommage causé par

le défaut d'entretien de ses bâtiments (C. c., art. 1386). Mais le propriétaire a un recours direct contre son locataire, et ce dernier contre ses sous-locataires qui sont chargés d'entretenir les lieux en bon état de réparations locatives et qui n'ont pas rempli leurs obligations (Paris, 10 juill. 1838 (1), Gaz. des Trib., 11 juill. même année).

SECTION ][

Des réparations locatives

721. Nous avons vu que le preneur était tenu de faire les réparations locatives.

Mais que doit-on entendre par réparations locatives?

<< Pour juger, dit Pothier (n° 219), quelles réparations sont locatives, on doit tenir cette règle: que ce sont les menues réparations qui ont coutume de provenir de la faute des locataires ou de leurs gens, et ne proviennent pas de la vétusté ou de la mauvaise qualité des parties dégradées. »

Lepage (Lois des bâtiments, partie II, page 147) a exposé avec lucidité et précision les motifs sur lesquels est basée cette doctrine. «En général, dit-il, toutes les réparations occasionnées par la vétusté doivent être faites par le propriétaire, par l'application de la maxime Res perit domino (la chose périt pour le compte du propriétaire).

<< Mais lorsque les réparations sont occasionnées par la faute du locataire ou du fermier, il doit en répondre. Il est facile de recon

(1) Voici l'espèce de cet arrêt: M. de Mosbour, pair de France, était propriétaire, à Paris, d'une maison rue de Rohan, louée par bail principal au sieur Desfourches; la remise de cette maison était, par suite de sous-locations successives, occupée en dernier lieu par le sieur Boutrainquin, qui y plaçait un cabriolet. Par suite du mauvais état des gonds de la porte de cette remise, cette porte tomba lourdement dans le moment où se trouvait tout à côté un enfant qui fut blessé grièvement. Cependant des soins opportuns ont ramené le rétablissement du jeune Zoussery, et son père a réclamé contre M. de Mosbour une indemnité qui a été fixée par le Tribunal de première instance de la Seine à la somme de 1,000 fr. En même temps, le Tribunal a accordé à M. de Mosbour son recours en garantie contre Desfourches, principal locataire, puis la mème garantie a été prononcée en faveur de Desfourches contre le sieur Meuran, sous-locataire, et en faveur de Meuran contre Boutrainquain, dernier sous-locataire. M. Meuran a interjeté appel; mais la Cour a confirmé purement et simplement le jugement de première instance.

naître si les réparations de gros entretien viennent de vétusté ou des personnes qui occupent l'immeuble. Il y a plus de difficulté pour les réparations de menu entretien elles sont sans doute occasionnées par l'usage qu'on fait de l'objet loué ou affermé, et, sous ce rapport, d'après le principe général que nous venons de citer, il semble qu'elles devraient être à la charge du propriétaire. Cependant il arrivait souvent que celui-ci prétendait qu'elles étaient trop fréquentes et que le locataire ou le fermier avait usé trop indiscrètement; de là est venu le parti qu'on a pris de mettre à la charge du locataire ou du fermier certaines menues réparations, sans examiner si elles sont l'effet d'un usage immodéré ou abusif. Par ce moyen, on a tari la source d'une infinité de petites contestations, fondées sur des faits impossibles à vérifier. Tel est le motif qui a dicté les dispositions et introduit les usages qui mettent de droit certaines réparations à la charge des locataires, en les qualifiant réparations locatives. »

722. Voici la nomenclature des réparations à la charge du locataire.

L'article 1754 du Code civil les détermine d'une manière générale en ces termes;

« Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :

« Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées ;

« Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre;

« Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a quelquesuns de cassés ;

« Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu;

<< Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures. >>

723. L'article 1755 du mème Code ajoute: « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires, quand

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