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915. Chiens de deuxième catégorie imposés à la première.

Monsieur le sous-préfet,

A..., le... 18....

J'ai l'honneur de vous exposer que c'est sans doute par erreur que j'ai été taxé, contrairement à ma déclaration, pour un chien de la première catégorie, attendu que mon chien est consacré à la garde de mon magasin de... (indiquer la nature du commerce) (ou à la garde de mon habitation). Or, comme la destination de mon chien pour la garde est exclusive, c'est-à-dire que je ne le laisse pas circuler librement dans les appartements ni dans les rues, qu'il ne m'accompagne point dans mes promenades, je demande que ma taxe soit réduite à la somme de... afférente aux chiens de la deuxième catégorie.

J'ai l'honneur d'être, etc.

(Joindre à la demande : 1o feuille d'avertissement; 2o quittances des termes échus.)

CHAPITRE VI

Des lois et règlements de police.

916. Les propriétaires et les locataires, se trouvant aussi en rapport avec l'autorité publique relativement à l'exécution des lois et règlements de police, il est nécessaire d'indiquer les principes généraux qui régissent cette matière.

Nous diviserons ce chapitre en quatre sections.

SECTION [re

Des logements insalubres.

917. La loi du 13 avril 1850, modifiée par la loi du 25 mai 1864, porte:

Art. 1er. Dans toute commune où le conseil municipal l'aura déclaré nécessaire par une délibération spéciale, il nommera une commission chargée de rechercher et indiquer les mesures indispensables d'assainissement des logements et dépendances insalubres mis en location ou occupés par d'autres que le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager (1). Sont réputés insalu

(1) C'est seulement la location à titre d'habitation qui peut être interdite. Ainsi le propriétaire conserve toujours le droit de louer pour l'emmagasinage

bres les logements qui se trouvent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé de leurs habitants.

Art. 2.- La commission se composera de neuf membres au plus, et de cinq au moins. En feront nécessairement partie un médecin et un architecte ou tout autre homme de l'art, ainsi qu'un membre du bureau de bienfaisance et du conseil des prud'hommes, si ces institutions existent dans la commune. La présidence appartient au maire ou à l'adjoint. Le médecin et l'architecte pourront être choisis hors de la commune. La commission se renouvelle tous les deux ans par tiers; les membres sortants sont indéfiniment rééligibles. Dans les communes dont la population dépasse 50,000 âmes, le conseil municipal pourra, soit nommer plusieurs commissions, soit porter jusqu'à vingt le nombre des membres de la commission existante. Paris le nombre des membres pourra être porté jusqu'à trente.

A

Art 3. La commission visitera les lieux signalés comme insalubres Elle déterminera l'état d'insalubrité, et en indiquera les causes, ainsi que les moyens d'y remédier. Elle désignera les logements qui ne seraient pas susceptibles d'assainissements.

Art. 4.

Les rapports de la commission seront déposés au secrétariat de la mairie, et les parties intéressées mises en demeure d'en prendre com munication et de produire leurs observations dans le délai d'un mois. Art. 5. A l'expiration de ce délai, les rapports et observations seront soumis au conseil municipal, qui déterminera: 1° les travaux d'assainissement et les lieux où ils devront être entièrement ou partiellement exécutés, ainsi que les délais de leur achèvement; 2o les habitations qui ne sont pas susceptibles d'assainissement.

Art. 6. Un recours est ouvert aux intéressés contre ces décisions devant le conseil de préfecture, dans le délai d'un mois à dater de la notification de l'arrêté municipal. Ce recours sera suspensif.

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Art. 7. En vertu de la décision du conseil municipal ou de celle du conseil de préfecture, en cas de recours, s'il a été reconnu que les causes d'insalubrité sont indépendantes du fait du propriétaire ou de l'usufruitier, l'autorité municipale lui enjoindra, par mesure d'ordre et de police, d'exécuter les travaux jugés nécessaires (1).

des marchandises ou tout autre emploi. D'un autre côté, l'habitation par le propriétaire des lieux insalubres ne peut lui être interdite. En effet pour ce qui regarde l'intérieur mème du domicile du propriétaire, ses appartements, la loi a cru devoir s'arrêter et le laisser libre. Le législateur a pensé qu'on ne pouvait lui défendre que ce qui nuit à autrui; s'il veut se nuire à lui-même, la loi ne peut l'empêcher.

(1) Dans le cas où une maison est déclarée insalubre, le conseil de préfecture ne peut s'opposer à l'habitation par le propriétaire, encore bien que la maison serait reconnue, non susceptible d'assainissement (Arr. du C. d'Etat, 29 déc. 1859; D., C, 59, 3). Mais les dispositions de la loi sont applicables aux loges de concierge reconnues insalubres (Arr. du C. d'Etat, 3 déc. 1864, S.-V. 65. 2. 182).

Jugé par le conseil de préfecture de la Seine le 1er juin 1868 que la loi relative à l'assainissement des logements insalubres ne s'applique pas à l'insalubrité causée par l'industrie du locataire (Gaz. des Trib., 3 août 1868).

Bien que le caveau dans lequel se trouve la pierre d'extraction de la fosse

Art. 8.

Les ouvertures pratiquées pour des travaux d'assainissement seront exemptées pendant trois ans de la contribution des portes et fenê

tres.

Art. 9. En cas d'inexécution, dans les délais déterminés, des travaux jugés nécessaires, et si le logement continue d'être occupé par un tiers le propriétaire ou l'usufruitier sera passible d'une amende de seize francs à cent francs. Si les travaux n'ont pas été exécutés dans l'année qui aura suivi la condamnation, et si le logement insalubre a continué d'être occupé par un tiers, le propriétaire ou l'usufruitier sera passible d'une amende égale à la valeur des travaux et pouvant être élevée au double (1).

Art. 10. S'il est reconnu que le logement n'est pas susceptible d'assainissement et que les causes d'insalubrité sont dépendantes de l'habitation elle-même l'autorité municipale pourra, dans le délai qu'elle fixera, en interdire provisoirement la location à titre d'habitation. L'interdiction absolue ne pourra être prononcée que par le Conseil d'Etat. Le propriétaire ou l'usufruitier qui aura contrevenu à l'interdiction prononcée sera condamné à une amende de seize à cent francs, et, en cas de récidive dans l'année, à une amende égale au double de la valeur locative du logement interdit.

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Art. 11. Lorsque, par suite de l'exécution de la présente loi, il y aura lieu à résiliation des baux, cette résiliation n'emportera en faveur du locataire aucuns dommages-intérêts (2).

d'aisances d'une maison soit en communication avec une cuisine, le propriétaire ne peut être contraint par le conseil municipal à murer l'entrée de ce caveau, si cet état de choses n'est pas une cause d'insalubrité permanente pour les personnes employées dans la cuisine (Arr. du C. d'Etat, 9 janv. 1868, S.-V. 69. 2. 326).

Le propriétaire du sol est tenu de l'exécution des travaux d'assainissement alors même qu'il s'agit de logements construits par le locataire et sans distinguer entre le cas où ces constructions sont la propriété du locataire et celui où elles appartiennent au bailleur (Arr. du C. d'Etat, 7 avril 1865, S.-V. 65.2.358; Arr. de la C. de Paris, ch. correct., 7 févr. 1868, Gaz. des Trib., 21 févr. 1868). Mais il a été jugé en sens contraire que l'exécution des travaux ne peut être mise à la charge du propriétaire, lorsque, aux termes des conventions entre lui et les locataires, les constructions déclarées insalubres, pourront être enlevées par ces derniers à l'expiration de leur jouissance. M. Des Cilleuls, Comment. de la loi du 13 avril 1859, nos 37 et suiv., est également d'avis que la responsabilité du propriétaire est dégagée, lorsque les constructions appartiennent au preneur.

(1) Les contraventions aux dispositions de la loi sur les logements insalubres sont déférées au tribunal de police correctionnelle (Circ. du Min. de l'agriculture, du commerce et des travaux publics du 5 févr. 1858).

(2) Il résulte des explications données lors de la discussion de la présente loi, spécialement lors du vote de l'art. 11, que le propriétaire qui ne veut pas exécuter les travaux prescrits par l'autorité municipale, ou auquel, soit l'autorité municipale, soit l'autorité supérieure, a interdit la location, à titre d'habitation, de sa propriété, peut demander la résiliation des baux et expulser les locataires avant le terme, et ceux-ci n'ont droit à aucuns dommages et intérêts à raison de cette résiliation. « Le droit dont le propriétaire use en pareil cas dit M. Duvergier (Coll. des lois, année 1850, p. 133, note 2), est conforme à l'intérêt bien entendu des locataires. >>

Art. 12.

L'article 463 du Code pénal sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées. Art. 13. Lorsque l'insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes, ou lorsque ces causes ne peuvent être détruites que par des travaux d'ensemble, la commune pourra acquérir suivant les formes et l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux. Les portions de ces propriétés qui, après l'assainissement opéré, resteraient en dehors des alignements arrêtés pour les nouvelles constructions, pourront être revendues aux enchères publiques, sans que, dans ce cas, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit puissent demander l'application des articles 60 et 61 de la loi du 3 mai 1841.

Art. 14. Les amendes prononcées en vertu de la présente loi seront attribuées en entier au bureau ou établissement de bienfaisance de la localité où sont situées les habitations à raison desquelles ces amendes auront été encourues (1).

SECTION II

De la voirie en général.

918. La voirie est cette partie de l'administration qui a pour objet la police des rues, des chemins, l'alignement et la solidité des bâtiments, etc.

Elle se divise en grande et petite voirie.

La grande voirie comprend les routes nationales et départementales, les fleuves et rivières navigables et flottables, ainsi que les chemins de halage, les canaux et leurs francs bords, les chemins fer et toutes les rues de Paris.

La petite voirie embrasse seulement les chemins vicinaux, les rues des communes, la salubrité, la sûreté et la liberté de ces chemins et rues.

919. La grande voirie rentre dans les attributions des préfets des départements.

La petite voirie est dans les attributions du pouvoir municipal. 920. Les obligations auxquelles les propriétaires riverains de la voie publique sont assujettis concernent notamment :

1o L'alignement et la hauteur des constructions joignant la voie publique (2);

(1) Voir, sur les logements,Code Perrin, 6o édition, 1886, Vo Logements insalubres, p. 479, nos 2554 et suivants.

(2) Tout propriétaire joignant la voie publique dépendante de la grande ou

2o L'établissement ou l'entretien du pavage (1) et des trottoirs (2);

de la petite voirie, chemins, routes, fleuves, rivières, canaux, qui vent élever ou réparer des bâtiments ou clôtures, est tenu à la demande préalable d'un alignement.

L'alignement est donné en matière de grande voirie par le préfet, et en matière de petite voirie par le maire, mais celui-ci doit se conformer ponctuellement au plan adopté à l'avance, s'il en existe un. Les alignements sont donnés sans frais, excepté à Paris où les droits sont fixés d'après un tarif.

L'arrêté du préfet peut être attaqué devant le ministre de l'intérieur et devant le Conseil d'Etat. L'arrêté du maire peut être attaqué successivement devant le préfet, le ministre de l'intérieur et le Conseil d'Etat.

La répression des contraventions de grande voirie est soumise en première instance au conseil de préfecture, et en appel au Conseil d'Etat.

Les contraventions de petite voirie sont portées devant le tribunal de simple police. Les jugements de ce tribunal peuvent être attaqués par voie d'appel, lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de cinq francs, outre les dépens (C. inst. crim., art. 172).

Dans ce cas, l'appel est porté devant le tribunal correctionnel (Mème Code, art. 174).

En ce qui touche la hauteur des constructions, les maires ont le droit de la fixer en égard à la largeur des rues. Ils peuvent prendre à ce sujet des arrêtés en forme de règlements permanents, lesquels sont exécutoires lorsqu'ils n'ont pas été réformés par le préfet dans le mois de leur réception (Loi du 5 mars 1884, art. 98).

A l'égard des constructions dans la ville de Paris, voyez. p. 412.

(1) Relativement à la question de savoir qui, de la commune ou du propriétaire, doit payer les dépenses du premier pavage, un avis du Conseil d'Etat du 25 mars 1807, a déclaré qu'on doit à cet égard suivre l'usage établi dans chaque localité jusqu'à ce qu'il ait été statué par un règlement général sur cette partie de la police publique. Ainsi le Conseil d'Etat ayant toujours considéré cet avis comme obligatoire, c'est aux anciens usages qu'il faut recourir, soit qu'il s'agisse de l'établissement du premier pavage, soit qu'il s'agisse seulement de son entretien. L'usage est reconnu et constaté, après enquête, par un arrêté du préfet. Selon cette jurisprudence, lorsque l'administration estime que, d'après l'usage la dépense du pavage et de l'entretien d'une rue est à la charge des riverains, elle leur enjoint d'y pourvoir et, en cas de refus, elle fait, après mise en demeure, exécuter les travaux, dont la dépense est recouvrée sur un rôle rendu exécutoire par le préfet. En cas de réclamation, c'est le conseil de préfecture qui est appelé à statuer.

(2) La loi du 7 juin 1845, modifiée par le décret du 25 mars 1852, porte : Art. 1or. Dans les places dont les plans d'alignement ont été fixés par arrêté préfectoral, et où, sur la demande des conseils municipaux, l'établissement de trottoirs est reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après l'accomplissement des formalités déterminées par les articles suivants. Art. 2. La délibération du conseil municipal, qui provoque la déclaration d'utilité publique, doit désigner, en même temps, les rues et les places où les trottoirs doivent être établis, arrêter la direction des travaux selon les matériaux entre lesquels les propriétaires ont été autorisés à faire un choix et répartir la dépense entre la commune et les propriétaires. Art. 3. Il est procédé à une enquête commodo et incommodo. Un arrêté préfectoral statue définitivement tant sur l'utilité publique que sur les autres objets compris dans la délibération

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