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taire en vide, les articles 1731 et suivants du Code civil ne faisant sur ce point aucune distinction entre les locataires en vide et les locataires en meublé.

Les autres obligations du bailleur et du preneur d'appartements meublés sont d'ailleurs semblables, en général, à celles que la loi impose respectivement au bailleur et au preneur ordinaires.

Ainsi le bailleur d'un appartement meublé est tenu: 1o de délivrer les lieux loués et les meubles qui les garnissent;

2o De les entretenir en état de servir à l'usage pour lequel ils ont été loués (1);

3o D'en faire jouir paisiblement le locataire pendant la durée de la location;

4° De garantir le locataire des vices qui empêchent l'usage des lieux loués.

5o D'acquitter les contributions foncières.

Le locataire d'un appartement garni est tenu: 1° de payer d'avance, suivant l'usage, le prix de sa location, ou de donner des sûretés capables de répondre du loyer.

2o D'user des lieux loués suivant leur destination;

3o De remettre, à la fin du bail, les lieux loués ainsi que les meubles et objets compris dans la location, sur la quotité desquels le bailleur pourrait fournir la preuve testimoniale.

1230. Au moment de l'entrée en jouissance du locataire d'une maison ou d'un appartement meublé, il est dressé entre les parties, outre l'état des lieux ordinaires dont nous avons parlé plus haut, no 140, un inventaire en double expédition des meubles et effets appartenant au propriétaire, avec la description de leur état et le montant de leur valeur fixée amiablement. A la sortie, le locataire doit représenter tous les objets qui se trouvent sur l'inventaire et dans le même état, sauf l'usure; les objets non représentés sont payés par le locataire suivant l'estimation de l'inventaire s'il

(1) Par exemple, lorsque des pendules se trouvent parmi les meubles compris dans la location, nous pensons que le bailleur est tenu d'y faire les réparations nécessaires pour qu'elles puissent remplir leur destination. En effet, le locataire ne saurait être présumé avoir voulu prendre à loyer des objets dont il ne pourrait se servir une pendule est faite pour indiquer l'heure. Ainsi de suite des autres meubles compris dans la location. Mais bien entendu qu'il ne faut point que la réparation dont ils ont besoin provienne de la faute du locataire; dans ce cas ce serait à ce dernier à les faire réparer à ses frais.

y en a eu une, déduction faite de la dépréciation ayant pu résulter de l'usure, et, à défaut d'estimation, à dire d'expert.

1231. Modèle d'inventaire.

Les soussignés M. . . . . d'une part,

et M. . . . . d'autre part,

agissant le premier en qualité de propriétaire d'une maison sise à.... et le second en qualité de locataire d'un appartement meublé dans ladite maison, suivant bail, en date du..... (ou suivant bail verbal), ont procédé comme suit à l'inventaire des meubles et effets mobiliers appartenant à M. ., qui se trouvaient dans l'appartement, ainsi que le reconnaît qui déclare les avoir vus et examinés, et en avoir pris posses

M.

sion.

.

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Des obligations de police imposées aux particuliers qui, sans être aubergistes, hoteliers ou logeurs de profession, louent des appartements meublés.

1232. Les propriétaires qui, sans être aubergistes, hôteliers ou logeurs de profession, louent temporairement des appartements garnis, sont tenus de se soumettre aux arrêtés de police pris par l'autorité locale en renouvellement d'anciens règlements antérieurs à la loi des 16-24 août 1790. Mais si d'anciens règlements

de cette nature n'existent pas dans la localité, on doit considérer comme illégaux, et par conséquent comme n'étant pas obligatoires, les arrêtés de police qui imposent aux propriétaires louant temporairement des appartements garnis, l'obligation de déclarer à la police les personnes qu'ils reçoivent comme locataires. Tel est sur ce point le dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a toujours opposé une vive résistance aux tendances de l'autorité municipale ou administrative à vouloir soumettre les propriétaires qui ne louent qu'accidentellement un appartement meublé aux obligations dont sont tenus les logeurs ou loueurs de maisons garnies. Ainsi, ce n'est qu'autant que les propriétaires se livrent à une location habituelle qu'ils peuvent être assimilés aux logeurs ou loueurs en garnis proprements dits, et sont, comme tels, soumis aux règles qui régissent cette profession, ou bien lorsqu'il existe d'anciens règlements locaux à ce sujet dont l'exécution a été ordonnée par l'autorité municipale (Cass., 28 janv. 1853, 6 oct. 1854, 4 juin 1858, 8 janv. 1859, 30 nov. 1861, 15 nov. 1862, 5 avril 1866, S.-V. 53.1.592; 55.1.300; 59.1.630; D. P. 59.5.244; 61.5.291; Monit. des trib., année 1863, p. 191. D. P. 66.5.285).

1233. A Paris et dans la banlieue les propriétaires qui louent leurs propres maisons ou leurs appartements garnis sont tenus d'avoir un registre de police pour l'inscription des personnes auxquelles ils louent, et de le communiquer à l'autorité: à cet égard, les anciens règlements continuent de subsister (1). L'infraction

(1) Ces anciens règlements ont été renouvelés par les ordonnances du préfet de police et notamment par celle du 15 juin 1832, qui porte: «Art. 1°r. Sont considérés comme logeurs de profession et à ce titre astreints à l'exécution des dispositions législatives et réglementaires concernant les aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs, toute personne qui louent en garni tout ou partie d'une maison, soit dans les termes et délais en usage pour les locations en garni, soit dans les termes et délais déterminés par le droit commun pour la location en général (C. c., art. 1758). » Ainsi à l'égard des obligations de police, les propriétaires qui louent en garni sont soumis aux mêmes prescriptions que les logeurs de profession (le texte entier de l'ordonnance de police du 15 juin 1832). En conséquence, ils sont tenus, aux termes de la même ordonnance, de placer sur la porte d'entrée de la maison et de laisser en permanence un écriteau jaune annonçant spécialement la location meublée. La légalité de ces prescriptions de l'ordonnance de police a été reconnue par la Cour de Paris (4 ch., 25 juin 1857, S.-V. 57.2.500) et par le Tribunal civil de la Seine (5 ch., 16 juin 1855, Gaz, des Trib., 23 juin 1855);

à cette obligation est punissable, non de la peine portée par l'article 475, n° 2, C. pén., lequel n'est applicable qu'aux logeurs de profession, mais de celle portée par l'art. 471, no 15, pour contravention aux règlements de police (Cass., 17 déc. 1852, S.-V. 53.1.49. c'est-à-dire d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs, et, en cas de récidive, d'emprisonnement pendant trois jours au plus (C. pén., art. 474).

1234. Telles sont les obligations de police imposées aux propriétaires qui louent temporairement des appartements meublés; mais, sous le rapport du droit civil, ces propriétaires sont-ils soumis à la même responsabilité que les lois imposent aux aubergistes, hôteliers ou logeurs; en d'autres termes, doivent-ils être considérés comme dépositaires nécessaires et garants du vol des objets apportés par leur locataire ? C'est ce qu'il importe d'examiner.

Les faits nous paraissent exercer une grave influence sur la solution de cette difficulté; aussi croyons-nous que la question, quand elle se présente, doit être résolue à l'aide de la distinction suivante :

Lorsqu'un propriétaire ou autre personne loue en garni son appartement ou sa maison, que le locataire en possède les clefs, et que lui seul ou ses gens pénètrent dans les lieux, le bailleur ne peut

-

- << Considérant, porte cet arrêt, qu'une ordonnance de police du 15 juin 1832, imposant à toute personne qui loue un ou plusieurs appartements en garni, l'obligation de placer un écriteau sur la porte de la maison, la veuve Dion ne pourrait prendre l'engagement de faire disparaître tout écriteau de ce genre de la porte de la maison, et qu'il n'appartiendrait pas même à la Cour de sanctionner cet engagement; Considérant que l'existence d'un écriteau, reconnu obligatoire pour toute maison louée en garni, est un trouble à la jouissance du locataire qui est entré dans cette maison alors qu'elle était louée bourgeoisement ; » « Altendu, porte le jugement précité, que la sous-location d'un appartement meublé est de nature à nuire aux autres locataires d'une maison louée bourgeoisement; qu'elle entraîne nécessairement un renouvellement plus fréquent de locataires, plus de visiteurs, plus de bruit, moins de sécurité; qu'elle oblige, aux termes des règlements de police, à apposer sur la façade de la maison louée en partie ou en totalité comme meublée, et à laisser en permanence, et ce, lors même que les lieux sont occupés, des ecriteaux jaunes qui annoncent spécialement la location meublée; que si Picard offre de louer son appartement meublé sans apposer d'écriteaux, le tribunal ne pourrait lui donner cette autorisation qu'en consacrant un moyen de se soustraire aux règlements de police; - Par ces motifs, déclare Picard mal fondé dans sa demande et l'en déboute. >>

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être considéré comme un hôtelier ou un logeur, et par conséquent n'est point responsable du vol des objets qui ne sont point confiés à sa garde. Les articles 1952 et 1953 du Code civil, ne parlent que des effets apportés par les voyageurs qui logent chez l'aubergiste ou l'hôtelier; ces dispositions ne sont applicables qu'aux logeurs de profession (Curasson, Traité de la compétence des juges de paix, t. Ier, p. 274 et 275). Pareillement, les propriétaires qui, sans être logeurs de profession, louent leurs propres maisons, pour un temps de foire ou pour le cas d'une affluence extraordinaire d'étrangers, ne sont point considérés comme hôteliers (Nimes, 18 mai 1825), pourvu toutefois qu'ils n'aient point entrée dans le local.

Mais, au contraire, lorsque les lieux loués en garni tiennent à l'habitation personnelle du bailleur et se trouvent sous la même clef, le bailleur est temporairement hôtelier, et en conséquence il encourt, comme dépositaire nécessaire, la responsabilité du vol des objets apportés par son locataire (Masson, Traité des locations en garni, p. 29).

1235. En matière de baux en garni, les contributions personnelles, mobilières et des portes et fenêtres, sont, à moins de stipulations contraires, acquittées par les bailleurs sans recours contre les locataires (Trib. de la Seine, 6e ch., 19 janvier 1886, La Loi, 20 février 1886).

1236. Les objets confiés à un ouvrier pour les réparer ne peuvent être la garantie du propriétaire chez lequel ledit ouvrier loge en garni. C'est ce qu'a décidé M. le Juge de paix du 3o arrondissement de Paris, par ces motifs :

<«< Attendu que le demandeur réclame au sieur Mathieu la restitution des objets ci-après: 3 musiques (2 airs) sans boite, 2 musiques (3 airs) sans boite, 2 musiques (4 airs) sans boite, 7 boites (ébénisterie) pour y monter les 7 musiques, et 8 musiques (2 airs) sans boite, sinon le payement de 142 fr. 50 pour tenir lieu de la valeur desdits objets ;

Qu'il est réclamé en outre à Mathieu 50 francs de dommages-intérêts pour le préjudice éprouvé ;

Attendu que les objets confiés à un ouvrier pour les réparer ne peuvent être la garantie du propriétaire chez lequel loge ledit ouvrier, car ces objets ne sont pas la propriété de ce dernier ;

Qu'il est justifié que le sieur Durand, horloger, a confié à Bernard des musiques en boites pour en faire la réparation;

Que le sieur Mathieu ne peut retenir ces objets, qui ne peuvent être sa garantie;

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