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verbale intervenu entre le propriétaire et le prétendu locataire (Trib. de paix de Paris, 11 arrond., 13 mai 1891, Sirey, 91.2.253). Jugé de même que la simple remise du denier à Dieu ne constitue ni la preuve ni un commencement d'exécution du contrat de bail (Trib. de la Seine, 7° ch., 10 déc. 1881). Toutefois, dans les usages de Paris, la remise du denier à Dieu a pour effet de constituer entre le propriétaire et celui qui l'a versé un engagement dont ils ne peuvent se départir qu'à la condition de rendre ou de retirer le denier à Dieu dans la journée du lendemain. En conséquence le propriétaire qui a, dix jours après le versement du denier à Dieu, offert de le restituer à la personne qui avait arrêté un appartement dans la maison, est passible de dommages-intérêts (Trib. de paix de Paris, 7e arrond., 9 oct. 1891, Sirey, 91.2.253).

132. Lorsqu'il y a contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existe point de quittance, le propriétaire en est cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts; auquel cas, les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré (C. c., art. 1716) (1). Cet article n'est relatif qu'au cas où il y a contestation sur le prix du bail verbal, quand le locataire est déjà en jouissance des lieux loués; si le propriétaire n'a point donné de quittance qui indique le prix du bail, ou si la quittance est perdue, la preuve testimoniale n'est point admise, lors même que le prix du bail serait inférieur à 150 francs.

Dans ce cas, c'est au preneur que la loi laisse la faculté d'opter entre l'expertise et le serment du propriétaire. Vainement le propriétaire offrirait de prêter le serment ou même de faire preuve par témoins, si le preneur demandait que le prix fùt fixé par experts (Nîmes, 6 juin 1823, Dalloz, v° Louage, no 136). Mais alors les frais de l'expertise seront à la charge du locataire, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.

Le serment qu'un propriétaire offre de préter sur la quotité des

(1) En cas de contestation sur le prix d'un bail verbal dont l'exécution a commencé et en l'absence de quittances, si le bailleur est mort, les juges ne sont pas obligés de recourir à l'expertise, le mode de preuve n'étant indiqué par l'art. 1715 du Code civil que comme moyen donné au locataire d'éviter que le bailleur ne soit cru sur son serment; en pareil cas il est permis de s'en rapporter à la déclaration du preneur (Cass., 1er mars 1867, Sirey, 67.1.98).

loyers qu'il prétend lui être dus n'est admissible aux termes de l'art. 1716 du Code civil qu'autant qu'il s'agit d'un bail certain et dont l'exécution est commencée (Paris, 4 mai 1866, le Droit du 2 juin 1866).

Si, au lieu d'un différend sur le prix du bail verbal, il y avait contestation sur la durée du bail verbal et sur les autres conditions de la location, ni la preuve testimoniale ni le serment du propriétaire ne seraient admissibles. On devrait, à cet égard, suivre pour règle les usages locaux s'il en existe (Grenoble, 14 mai 1825 et 4 août 1832, D. P. 26.2.182, et 33.2.27).

Ce système qui semble incontestable lorsque le prix du bail excède 150 fr., doit-il recevoir quelques modifications, lorsque le prix ne dépassera pas cette somme? En ce qui touche la durée, les époques du paiement, en un mot, tout ce qui est déterminé par l'usage des lieux, la quotité du prix ne doit être d'aucune influence. De sorte que, dans tous les cas, la preuve testimoniale devra être rejetée. Mais il en serait autrement si l'on alléguait quelque condition sur laquelle l'usage des lieux et la présomption de la loi fussent également muets; dans cette dernière circonstance, la preuve par témoins serait admissible, s'il s'agissait d'un bail dont le prix n'excéderait pas 150 fr.

133. A Paris les usages en ce qui touche la durée des baux verbaux sont les suivants :

Lorsqu'il s'agit de jardins potagers ou maraichers sans habitation le bail est censé fait au moins pour l'année entière avec entrée en jouissance au 1er octobre et termes de paiement en janvier, avril, juillet, octobre le 8 si la location ne dépasse pas 400 fr. par an et le 15 si elle dépasse ce chiffre ;

Lorsqu'il s'agit de maison entière; de corps de logis entier, ou si les lieux loués alors même qu'ils ne forment pas corps de logis entier sont des magasins ou boutiques à rez-de-chaussée ouvrant sur rue, passage public ou cour marchande avec libre accès au public, le bail est censé fait pour six mois au moins, quel que soit le prix de la location. Il en est de même pour les appartements loués à un maître de pension, à un maître d'externat, à un juge de paix, à un commissaire de police, à un propriétaire ou à toute autre personne exerçant des professions les obligeant à se loger dans un

quartier déterminé ; toutefois ce délai de six mois n'est établi qu'en faveur de ces personnes de sorte que leurs propriétaires qui doivent se soumettre à cet usage ne peuvent l'invoquer à leur profit.

Lorsqu'il s'agit de maison ou habitation sans boutique ou magasin mais avec jardin, de rez-de-chaussée avec jardin, d'étage avec jardin, il faut distinguer si c'est le jardin ou l'habitation qui est l'objet principal de la location. Si le jardin est l'objet principal et essentiel, la location est présumée faite en ce qui touche sa durée comme pour les jardins potagers dont il est parlé ci-dessus. Si au contraire l'habitation est l'objet principal de la location, la durée du bail verbal est la même que pour les maisons ou appartements sans jardin.

En dehors des cas qui viennent d'être énumérés toutes les locations verbales d'appartements sont présumées faites pour trois mois au moins avec entrée en jouissance et termes de paiement en janvier, avril, juillet et octobre le 8 ou le 15 suivant que la location ne dépasse pas 400 fr. ou est supérieure à ce chiffre.

Toutefois pour la location de chantier de bois à brûler, il existe à Paris un usage particulier d'après lequel la location est censée faite pour une année entière qui finit à Pâques. Cet usage est spécial aux chantiers de bois à brûler et ne s'applique pas aux chantiers de bois à ouvrer à l'égard desquels il faut suivre l'usage général.

La location de force motrice se fait pour une période de trois mois, un mois, quinze jours, une semaine et même au jour le jour. Le paiement se fait à la semaine à moins de convention contraire. Pour la location à la journée le loyer se paie jour par jour. La location qui a eu lieu pour l'essai d'une convention peut se faire à la journée, le loyer se paie à la semaine.

Les locations isolées de caves, celliers, greniers à paille ou à fourrages, écuries, remises, ateliers d'artistes, sont régies quant à leur durée suivant l'importance des loyers comme les appartements.

Les locations verbales prennent fin au moyen d'un congé qui doit être donné à certaines époques que nous indiquerons plus tard en étudiant les congés.

134. Si le locataire refuse de représenter les quittances de loyer, comme son refus démontre assez clairement que le prix du

bail n'est pas celui qu'il déclare, et que le prix est, au contraire, celui qui est allégué par le propriétaire, les juges peuvent, dans ce cas, s'en rapporter à la simple déclaration du propriétaire, sans qu'ils aient besoin de déférer le serment ou d'ordonner l'expertise la mauvaise foi du locataire doit le priver de son option (Cass., 4 déc. 1823; Rennes, 18 fév. 1822).

Si le serment est déféré au propriétaire sur le prix du bail verbal et qu'il se refuse à le prêter, le locataire sera cru sur le mon· tant du prix qu'il allègue (C. c., art. 1361). — Le propriétaire ne pourrait pas, pour éviter les conséquences de son refus de serment, demander l'estimation par experts du prix de la location; ce droit seul appartient au locataire. Mais si le propriétaire défère le serment au locataire, et que celui-ci refuse de le prêter, le locataire conserve cependant le droit de demander l'estimation par experts (Bousquet, Dict. de Droit, vo Bail).

En cas de contestation sur le prix d'un bail verbal, dans les termes de l'article 1716 du Code civil, les frais de l'expertise ne peuvent être mis à la charge du locataire qu'autant qu'un prix a été déclaré par celui-ci comme convenu entre lui et le bailleur. Il n'y a pas déclaration du prix de la part d'un locataire qui allègue qu'aucun prix n'ayant été convenu, il faut s'en rapporter à la valeur commune et qui fixe l'estimation de cette valeur à une somme dé. terminée (Trib. de Charleville, 20 déc. 1860, Droit du 7 fév. 1861).

135. Il résulte de ce qui précède qu'en général, dans les locations verbales, la preuve de l'existence du bail et des diverses conventions qui y sont relatives est abandonnée à la bonne foi des contractants. Il est donc utile, dans l'intérêt des parties elles-mêmes, lorsque la location est assez importante, de régler par écrit leur engagement; car en supposant même qu'elles soient de bonne foi, des circonstances imprévues peuvent faire naître de nombreuses difficultés. Par exemple, le locataire prétendra que telle pièce fait partie de sa location; sa réclamation peut être juste, mais qui le prouve ? Le propriétaire peut aussi avoir des prétentions à élever. Et c'est ainsi que la bonne harmonie, qui doit naturellement exister entre le propriétaire et le locataire, se trouve troublée, faute d'avoir, par de sages précautions, déterminé les limites du droit de chacun.

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Mais qu'en sera-t-il si l'une des parties est de mauvaise foi? Les inconvénients de la location verbale se feront encore plus vivement sentir. Le propriétaire pourra se trouver, au jour du terme, sans locataire, et ce dernier sans appartement. Ainsi, nous ne saurions trop recommander aux propriétaires et aux locataires de rédiger, sinon un bail en forme, au moins un engagement réciproque qui constate les conventions de la location.

Cet engagement devra être fait sur papier timbré, afin d'éviter l'amende s'il était nécessaire de le produire en justice. Il contiendra la désignation sommaire des lieux loués, le prix de la location, l'époque de l'entrée en jouissance; enfin, les conventions particulières des parties. Il doit être fait double (Voyez modèle no 1). L'engagement écrit dont nous parlons ne change pas le caractère de la location, qui, aux yeux de la loi, sera toujours un bail verbal, puisque, comme nous le verrons bientôt, elle ne considère comme bail écrit que celui dont la durée a été fixée par les parties. Mais cet engagement sert à déterminer d'une manière certaine les obligations et les droits respectifs des contractants et leur offre l'avantage de pouvoir rompre le bail à leur volonté, en observant, toutefois, les délais d'usage pour les congés.

136. Le locataire qui, après avoir signé une déclaration constatant qu'il a loué, refuse de prendre possession de l'appartement, et vient devant le tribunal arguer de la nullité de sa déclaration, comme n'étant pas faite en double, et ne constituant pas un bail, peut, par application de l'art. 1382 du Code civil, être condamné à des dommages-intérêts pour inexécution des conventions verbales (Trib. de la Seine, 5e ch., 22 mai 1844, Gaz. des Trib., 23 mai 1844).

CHAPITRE Ier

De l'entrée en jouissance.

SECTION [re

Des époques ordinaires de l'emménagement.

137. Les époques des emménagements, ou, ce qui est de

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