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nies au voyageur: nourriture, chambre de domestique, frais de chevaux, remisage de voitures, etc.);

Que le sieur. . . . . (indiquer le jour de la sortie, ainsi qu'il est établi par le registre d'hôtel); Qu'à sa sortie, ledit sieur. . . était débiteur d'une somme de.

est sorti de l'établissement à la date du..

pour dépenses d'hôtellerie ;

Que pour garantir le payement de cette somme, ledit sieur.

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a

laissé en gage dans l'hôtel les objets suivants (Description sommaire des effets), dont la valeur peut être estimée à. . . . . (indiquer la valeur approximative des effets);

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.

Que depuis son départ ledit sieur. ne s'est pas présenté pour réclamer ses effets et payer le montant de sa dette ; que le requérant a intérêt à faire vendre lesdits objets afin de s'en débarrasser et de recouvrer tout ou partie de sa créance.

C'est pourquoi il vous plaira, Monsieur le Juge de paix, ordonner par application de la loi du 31 mars 1896, la vente desdits objets par tel officier public que vous jugerez à propos de désigner, tant en l'absence qu'en la présence du sieur. . . . . (nom du voyageur), pour le produit de la vente être versé entre les mains du requérant jusqu'à concurrence du montant de sa créance et des frais déboursés par lui, et le reste versé à la Caisse des dépôts et consignations, et vous ferez justice.

Fait à. . . . ., le. . . .

(Signature de l'hôtelier, de l'aubergiste ou du logeur.)

1330. La requête peut être écrite sur papier libre et n'a pas besoin d'être enregistrée; le juge de paix y répond par une ordonnance qui fixe le jour, l'heure et le lieu de la vente, la mise à prix des objets à vendre, commet l'officier public chargé de la vente, et qui contient, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance de l'aubergiste, de l'hôtelier ou du logeur.

1331. La vente ne peut être faite que six mois après le départ constaté du voyageur; toutefois, le juge de paix peut, s'il y a extrême urgence, autoriser la vente avant l'expiration du délai de six mois; il y aurait péril en la demeure qui justifierait la vente. avant l'expiration des six mois, si l'hôtelier vendait son fonds et se retirait des affaires ou si les objets étaient sujets à corruption ou détérioration, ou enfin si les objets étaient très dispendieux à conserver ou susceptibles d'un rapide dépérissement.

1332. Il se peut que la valeur des objets vendus soit si minime que le produit de la vente soit insuffisant pour payer les frais; en pareil cas, l'aubergiste, l'hôtelier ou le logeur qui a requis la vente, est responsable des frais de vente au regard de l'officier public qui

l'a effectuée; en conséquence, celui-ci, avant de procéder à une vente, peut réclamer à celui qui l'a requise la consignation préalable entre ses mains d'une somme représentant approximativement les frais de vente, sauf règlement ultérieur.

1333. Tous les actes nécessités par la procédure de la vente des objets laissés ou retenus en gage, ou abandonnés dans les hôtelleries ou maisons garnies, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis; pour tenir lieu des droits de timbre et d'enregistrement il est perçu sur le procès-verbal de vente, lorsqu'il est présenté à la formalité de l'enregistrement, 7 0/0 du produit de la vente, sans addition de décimes.

1334. L'individu qui vient dans une hôtellerie ou maison garnie pour y coucher, même une seule nuit, doit déclarer ses nom. prénoms, profession, domicile habituel à l'hôtelier; il doit, toutes les fois qu'il sort de son logement, remettre la clef à l'hôtelier, lequel d'ailleurs peut l'y contraindre; il ne peut introduire personne dans sa chambre pour y coucher sans avoir préalablement averti l'hôtelier, et indiqué les nom, prénoms, profession et domicile habituel de la personne introduite dans la chambre; il ne peut pas faire de sa chambre un lieu de débauche en y introduisant des femmes galantes ou en y réunissant des joueurs; enfin, il doit respecter tous les règlements de l'hôtel dont il a eu connaissance par l'affichage qui en a été fait dans sa chambre ou dans les parties de l'hôtel ouvertes à tous les voyageurs.

1335. Le voyageur est responsable des dégâts qu'il peut commettre dans l'appartement, et le logeur a le droit de retenir les effets jusqu'à ce que ces dégâts lui aient été payés.

Le voyageur n'est responsable de l'incendie qui éclate dans son appartement, que s'il est établi que l'incendie est imputable à sa faute ou à sa négligence. L'article 1733 du Code civil qui crée une présomption de faute contre le locataire, ne s'applique pas au voyageur qui loge dans un hôtel ou une maison garnie, pourvu bien entendu qu'il s'agisse d'un contrat d'hôtellerie comme nous l'avons expliqué plus haut et non d'une location d'appartement ou de chambre meublée.

L'article 1731 du Code civil qui établit à la charge du locataire une présomption qu'il a reçu les lieux en bon état, étant spécial

au contrat de bail, ne s'applique pas au contrat d'hôtellerie; le voyageur qui descend dans une hôtellerie n'est pas présumé avoir reçu la chambre en bon état; c'est à l'hôtelier qui demande des réparations, à prouver que les dégradations sont imputables au voyageur (Trib. de paix de Paris, XI arrond., Revue des Justices de paix, 1898, p. 184).

1336. Si le voyageur vient à tomber malade, l'hôtelier doit immédiatement faire prévenir un médecin, et si la maladie avait un caractère épidémique toutes les précautions devraient être prises pour empêcher qu'elle ne s'étendit aux autres personnes habitant l'hôtellerie. Il est d'ailleurs certain, que les frais extraordinaires qu'aurait eu à exposer l'hôtelier par suite de cette maladie devraient lui être remboursés par le voyageur, ou, s'il meurt, par ses héritiers.

1337. Lorsqu'un voyageur vient à mourir dans un hôtel ou maison garnie, il est d'usage d'allouer au logeur une certaine somme pour les dérangements occasionnés par le décès et pour le nettoyage de l'appartement dans lequel il est survenu; cette somme varie suivant la fortune du défunt, la durée et le caractère de la maladie. Aussitôt après le décès, le logeur doit prévenir le juge de paix et faire apposer les scellés sur les malles et effets du voyageur décédé; si, au bout de six mois, les effets n'étaient pas réclamés par les héritiers et les scellés levés, l'hôtelier s'adresserait au juge de paix pour obtenir la levée des scellés et la vente des objets, suivant les formes indiquées plus haut.

1338. Lorsqu'un hôtelier a fourni le logement et la nourriture à un enfant mineur, il a recours contre le père de ce dernier, si l'enfant était dans l'indigence et s'il n'était pas en état de pourvoir à sa subsistance. Mais si l'enfant avait une place ou bien s'il recevait de son père une pension suffisante pour subvenir à ses besoins, l'hôtelier n'a aucun recours contre le père.

1339. L'action des aubergistes, hôteliers et logeurs pour le payement du prix, du logement et de la nourriture qu'ils ont fournis se prescrit par six mois (art. 2271, C. c.); mais cette prescription ne peut être opposée par le voyageur que s'il soutient en même temps avoir payé; l'hôtelier à qui la prescription est opposée peut déférer le serment à celui qui l'oppose sur la question de

savoir si le logement et la nourriture ont été réellement payés ; la prescription commence à courir du jour où le voyageur a quitté

l'hôtel.

1340. Les contestations entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs et les voyageurs ou locataires en garni, pour dépense d'hótellerie et perte ou avarie des effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtellerie, sont de la compétence du juge de paix, lorsque la demande est déterminée et qu'elle ne dépasse pas 1.500 francs (loi du 25 mai 1838, art. 2). Mais si la demande est indéterminée ou si elle dépasse 1.500 francs, elle doit être portée devant le tribunal de 1re instance.

1341. Si la contestation est portée devant le juge de paix par le voyageur, c'est le juge de paix du canton dans lequel est situé l'hôtel garni qui est compétent. Si, au contraire, la contestation est poursuivie par l'hôtelier, c'est le juge de paix du domicile du voyageur qui est compétent.

1342. Les contestations entre hôteliers et voyageurs qui peuvent avoir lieu pour autres causes que celles ci-dessus indiquées, sont soumises aux règles du droit commun.

1343. Aux termes de l'article 50 de la loi du 28 avril 1846 : « Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes, buvetiers, débitants d'eauxde-vie, concierges et autres donnant à manger au jour, au mois ou à l'année, ainsi que tous autres qui voudront se livrer à la vente en détail des boissons spécifiées en l'article 47 (les vins, cidres, poirés, eaux-de-vie, esprits et liqueurs composées d'eau-devie, ou d'esprit), sont tenus de faire leur déclaration au bureau de la régie.» La loi du 27 avril 1836, faite pour interpréter cet article, est ainsi conçue: « Les personnes qui auront une des professions désignées dans l'article 50 de la loi du 28 avril 1816, sont assujetties à la déclaration et aux autres obligations imposées aux débitants de boissons, pour le fait même de leur profession et sans qu'il soit besoin d'établir qu'elles se livrent au débit des boissons. » D'après l'article 144 de la loi du 28 avril 1816, toute personne assujettie à une déclaration préalable, en raison d'un commerce quelconque de boissons, est tenue, en faisant ladite déclaration et sous peine d'amende, de se munir d'une licence dont le prix annuel est fixé

par un tarif annexé à la loi. La contravention à l'une de ces dispositions est punie d'une amende de 300 francs à 1,000 francs et de la confiscation des boissons saisies. Les contrevenants peuvent néanmoins obtenir la restitution desdites boissons, en payant une somme de 1,000 francs indépendamment de l'amende prononcée par le tribunal (art. 95).

En conséquence, il a été jugé par la Cour de cassation que le fait seul de l'exercice d'une des professions énumérées en l'arlicle 50 de la loi du 28 avril 1816, entraîne la présomption légale de vente des boissons en détail et assujettit à la déclaration et à la licence (Cass., 9 déc. 1826, affaire Martel); - Que cette règle s'applique notamment à l'aubergiste qui loge habituellement des voituriers et leurs chevaux, bien qu'il ne débite pas de boissons et ne donne pas à manger (arrêts des 19 nov. 1819, affaire Rebuffac; 9 déc. 1826, affaire Salin; 7 fév. 1829, affaire Rebuffac); -- Qu'un seul fait de vente en détail, bien qu'il n'y ait pas habitude de vendre, constitue la contravention (arrêt du 27 fév. 1823, affaire Bactrique); — Que la même règle s'applique à celui qui reçoit des pensionnaires à tant par mois, quelque restreint qu'en soit le nombre (arrêt du 1er oct. 1835, affaire Fouché); A ceux qui donnent à manger au jour, au mois ou à l'année, encore qu'ils ne donnent pas à boire (arrêt du 4 juin 1829, affaire Mallet). - Un hôtelier ou un logeur, qui donne seulement le gite, sans nourrir les voyageurs ni débiter de boissons, est-il astreint à la déclaration préalable et à la licence? Non. Mais la preuve de ce fait demeure tout entière à la charge de l'hôtelier ou du logeur. Telle parait être la jurisprudence adoptée par la Cour de cassation, et établie notamment par l'arrêt du 9 décembre 1826. Il importe de faire observer que la déclaration préalable et la licence ne sont point exigées dans l'inté rieur de Paris; le droit de détail et celui d'entrée y sont remplacés au moyen d'une taxe unique aux entrées. C'est ce que décide le texte de l'article 92 de la loi du 28 avril 1816.

1344. La vente du fonds d'un hôtel garni est régie par les règles ordinaires du contrat de vente. Notons toutefois les décisions suivantes qui sont de nature à intéresser les hôteliers et logeurs.

1345. Lorsque l'acquéreur d'un hôtel meublé a été contraint

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