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Nous avons donc résolu de terminer l'arrondissement et les nouvelles-limites de chaque diocèse, de la manière que nous allons l'expliquer. Comme l'étendue de chaque diocèse de la nouvelle circonscription doit comprendre un ou plusieurs départemens de la France, nous emploierons la dénomination des mêmes départemens, pour désigner le territoire dans lequel chaque église métropolitaine et cathédrale, ainsi que leurs évêques titulaires, devront restreindre leur jurisdiction.

Nous donnerons ensuite à cet acte toute la perfection dont il est susceptible: lorsque nous aurons connaissance des roisses et de tous les lieux contenus dans chaque diocèse, et pa que les nouveaux évêques pourront nous prêter leurs secours, et nous procurer, sous la demande que nous ne manquerons pas de leur faire, tous les moyens de rendre ce même acte aussi régulier et aussi parfait qu'il peut l'être.

Mais afin de nous exprimer en peu de mots et avec clarté, nous assignerons respectivement aux métropoles et cathédrales érigées par les lettres apostoliques ci-dessus, une église métropolitaine et cathédrale qui leur soit propre, et les titres des saints Patrons sous le nom desquels elles seront désignées, et nous y joindrons les noms des départemens que nous avons intention d'assigner en entier pour diocèse auxdites métropoles ou cathédrales, outre la ville où l'église cathédrale ou métropolitaine sera érigée.

En conséquence pour la plus grande gloire de Dieu,* pour l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie, que l'illustre Nation française révère comme sa principale patrone, et de tous les saints qui seront également donnés pour patrons à chaque diocèse, et en même temps pour la conservation et l'accroissement de la Religion catholique, usant des facultés à nous ci-dessus accordeés, nous traçons et nous déterminons dans le Tableau qui suit les titres des églises métropolitaines et cathédrales, et les limites des nouveaux diocèses de France, dans le même ordre que sa Sainteté a suivi en désignant les nouvelles églises métropolitaines avec leurs évéchés suffragans.

(Voyez le Tableau ci-joint.)

Sa Sainteté aurait désiré conserver l'honneur d'avoir un siége archiepiscopal ou épiscopal, à plusieurs autres églises célèbres, par l'antiquité de leur origine, laquelle remonte jusqu'à la naissance du christianisme, par des prérogatives illustres, et par la gloire de leurs pontifes, et qui ont d'ail

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tum propter earum praerogativas, suorumque Antistitur gloriam celeberrimae, optimèque de Catholicâ Religione sunt meritae. Quoniam verò temporum difficultates et circumstantiae locorum id minimè passae sunt, maximè expediens videtur, ut aliquarum saltem ex illustrioribus, quod Catholicorum desideriis respondet, memoria retineatur, quae novis Antistitibus ipsa per se ad omnem virtutem praebeat incitamenta. Propterea Nos de praefatà Apostolicâ Auctoritate, tum generatim in praeinsertis Apostolicis sub plumbo Litteris, tum in specialibus sub Annulo Piscatoris, die 29 novembris anni 1801 à S. S. datis, Nobis tributa aliquibus Ecclesiis noviter erebtis, intrà quarum Diœcesium (si de Cathedralibus, si verò de Metropolitanis agitur intrà quarum Metropoleon), fines antiquae supradictarum insi gnium Ecclesiarum quae, ut praefertur, suppressae et extinctae sunt, Diæceses, vel earum pars aliqua consistit, denominationem, et titulum earumdem antiquarum Ecclesiarum adjungimus, et applicamus, juxta hanc Nostram quam hic addimus enumerationem.

Elenchus Ecclesiarum Metropolitanarum et Cathedralium novæ erectionis, quibus Denominationes et Tituli suppressarum Ecclesiarum sive Archiepiscopalium, sive Episcopalium, applicati sunt.

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Tituli Archiepiscopalium

suppresarum.

Rhemensis, et Senonensis.
Viennensis, et Ebre lunensis.
Auxitanensis, Albiensis, et Nar
bonensis.

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Archiepiscopis ergo et Episcopis canonicè instituendis quorum Ecclesiarum nomina in superiori Elencho descripta sunt, Apostolicâ Nobis delegatâ Auctoritate mandamus, et respectivè potestatem facimus, ut eorum quilibet titulo Ecclesiae, ad quam promoti fuerint, alios quoque suppressarum Ecclesiarum titulos adjungant, quos Nos in supradicto Elencho adnotavimus; ita tamen ut ex hâc titulorum

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leurs

leurs toujours bien mérité de la Religion catholique; mais comme la difficulté du temps et de l'état actuel des lieux ne le permettent pas, il paraît très - convenable, et c'est le vœu des catholiques, que l'on conserve au moins la mémoire de quelques unes des plus révérées, pour être aux nouveaux évêques un motif continuel qui les excite à la pratique de toutes les vertus.

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A cet effet, usant de l'autorité apostolique mentionnée dont nous avons été revêtus, soit en général par les Lettres apostoliques précitées, scellées en plomb, soit d'une manière spéciale, par celles en date du 29 novembre 1801, expédiées sous l'anneau du pêcheur, nous appliquons, et nous unissons la dénomination et le titre de ces mêmes anciennes églises àquelques unes de celles qui sont nouvellement érigées, dont l'arrondissement ( diocésain s'il s'agit d'église cathédrales, ou métropolitain s'il est question d'églises métropolitaines), comprend en tout, ou en partie, les anciens diocèses de ces églises illustres dont nous avons parlé, le tout conformément à l'énumération ci-dessous :

Tableau des Eglises Métropolitaines et Cathédrales auxquelles on a uni les dénominations et les titres de quelques autres Eglises supprimées.

Nouvelles Métropoles.

Paris.

Lyon.

Toulouse

Aix

Nouvelles Cathedrales.

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Titre des Métropoles supprimees.

Rheims et Sens.

Vienne et Embrun.

Auch, Albi et Narbonne.

Arles.

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Conséquemment, nous ordonnons, en vertu de l'autorité apostolique à nous déléguée, et nous donnons respectivement la faculté aux archevêques et aux évêques qui seront canoniquement institués, de joindre chacun au titre de l'église qui lui sera confiée, les autres titres des églises supprimées que nous avons mentionnés dans le tableau cidessus; de manière cependant que de cette union et de

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unione et applicatione, propter Ecclesiarum quarumdam insignium memoriam et honorem unicè factâ, nullo unquam tempore deduci possit, aut easdem Ecclesias adhuc superesse, nec realiter fuisse suppressas, aut Antistitibus, quibus suarum Ecclesiarum titulo eorumdem titulorum adjungendorum potestatem fecimus, ullam aliam, praeter eam, quam singulis hujus Decreti Nostri tenore expressè tribuiinus, jurisdictionem adscriptam fuisse.

Assignatis Sanctis Titularibus Patronis, sub quorum invocatione in unaquâque ex sexaginta erectis Metropolitanis, et Cathedralibus respectivè Ecclesiis Templum majus erit appellandum, praefinitisque singularum Dioecesium limitibus, postulat rerum ordo ut ad reliqua procedentes, ab earumdein Ecclesiarum Capitulis ducamus exordium. Inter caetera enim quae Nobis à Sanctissimo Domino Nostro, in saepe laudatis Litteris Apostolicis mandata sunt, alterum illud est, ut suppressis jam à Sanctitate Suâ antiquis omnibus Gallicani Territorii Capitulis, nova in singulis Metropolitanis et Gathedralibus Ecclesiis, quâ ratione fieri poterit, constituantur. Quod cùm ita Nobis commissum sit, ut facultas quoque has partes subdelegandi per memoratas Litteras Apostolicas Nobis ipsis tributa fuerit; ideò hujus facultatis vigore Archiepiscopis, et Episcopis Galliarum primo futuris faculLatem concedimus, ut postea quam canonicè instituti Ecclesiarum suarum regimen actu consecuti erunt, capitulum in Metropolitanis et Cathedralibus respectivè Ecclesiis suis erigere ipsi possint juxtà formam à Sacris Canonibus; Conciliisque praescriptam, et ab Ecclesiâ huc usque servatam cum eo Dignitatum, et Canonicorum numero, quem ad earumdem Metropolitanarum et Cathedralium Ecclesiarum utilitatem et honorem, attentis rerum circumstantiis, expe dire judicabunt.

Eosdem autem Archiepiscopos et Episcopos enixè adhortamur ut quantò citiùs fieri poterit, supradictâ facultate, ad suarum Dioecesium utilitatem, Ecclesiarum tam Metropoli→ tanarum quàm Cathedralium honorem, Religionis decus, ac administrationis suæ levamen utantur, memores eorum quæ ab Ecclesia circà Capitulorum erectionem et utilitatem sancita sunt; quod quidem eò faciliùs ab ipsis peragi posse confidimus, quod in ipsâmet suprà memoratâ Conventione

sette application de titres, uniquement faites pour l'hon neur et pour conserver le souvenir de ces églises illustres, on ne puisse en aucun temps en conclure, ou que ces églises subsistent encore, ou qu'elles n'ont pas été réellement supprimées, ou que les évêques, à qui nous permettous d'en joindre les titres au titre de celle qu'ils gouverneront, acquièrent par là aucune autre jurisdiction que celle qui est expressément conservée à chacun d'eux par la teneur de notre présent décret.

Après avoir assigné respectivement à chacune des soixante églises métropolitaines ou cathédrales nouvellement érigées, les saints Patrons titulaires, sous l'invocation desquels le temple principal de chacune d'elles sera désigné, et après avoir fixé les bornes de leurs diocèses respectifs, l'ordre des matières demande que nous en venions d'abord aux chapitres de ces mêmes églises. Parmi les autres choses que notre très-saint Père nous a ordonnées dans les Lettres apostoliques si souvent mentionnées, il nous a recommandé, en particulier, de prendre les moyens que les circonstances pourront permettre, pour qu'il soit établi de nouveaux chapitres dans les églises métropolitaines et cathédrales, ceux qui existaient auparavant en France ayant été supprimées; et nous avons reçu, à cet effet par ces mêrnes Lettres apostoliques, la faculté de subdéléguer pour tout ce qui concerne cet objet. Usant donc de cette faculté qui nous a été donnée, nous accordons aux archevêques et évêques qui vont être nommés, le pouvoir d'ériger un chapitre dans leurs métropoles et cathédrales respectives, qu'ils auront reçu l'insti ution canonique, et pris en main le gouvernement de leurs diocèses, y établissant le nombre de dignités et d'offices qu'ils jugeront convenables dans les circonstances pour l'honneur et l'utilité de leurs métropoles et cathédrales, en se conformant à tout ce qui est prescrit par les conciles et les saints canons, et à ce qui a été constamment observé dans l'église,

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Nous exhortons fortement les archevêques et évêques d'user, le plus tôt qu'il leur sera possible, de cette faculté pour le bien de leurs diocèses, l'honneur de leurs églises métropolitaines et cathédrales, pour la gloire de la religion et pour se procurer à eux-mêmes un secours dans les soins de leur administration se souvenant de ce que l'Eglise prescrit touchant l'érection et l'utilité des chapitres. Nous espérons qu'ils pourront le faire d'autant plus facilement,

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