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præficiendos nominabit. Summus Pontifex insti tutionem canonicam dabit juxta formas, relatè ad Gallias, ante regiminis commutationem statutas. V. Item Consul Primus ad episcopales sedes quæ in posterùm vacaverint, novos Antistites nominabit, iisque, ut in articulo præcedenti constitutum est, Apostolica Sedes canonicam dabit institutionem.

VI. Episcopi, antequàm munus suum gerendum suscipiant, coram Primo Consule, juramentum fidelitatis emittent quod erat in more ante regiminis commutationem, sequentibus verbis expressum.

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«Ego juro et promitto, ad sancta Dei Evange lia, obedientiam et fidelitatem Gubernio per. Constitutionem Gallicanæ Reipublicæ statuto. Item!, promitto me nullam communicationem habiturum, nulli consilio interfuturum lamque suspectam unionem neque intrà, neque extrà conservaturum, quæ tranquillitati publica noceat; et si, tam in diœcesi meâ quàm alibi, Gu noverim aliquid in Statûs damnum tractari, bernio manifestabo

VII. Ecclesiastici secundi ordinis idem juramentum emittent coram auctoritatibus civilibus à Gallicano Gubernio designatis, dings

VIII. Post divina officia, in omnibus Catholicis Galliæ templis, sic orabitur:ing

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IX. Episcopi, in suâ quisque Diocesi, novas Parecias circumscribent ; quæ circumscriptio

l'institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France, avant le changement de gou

vernement.

V. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier Consul; et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siége, en conformité de l'article précédent.

VI. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêterout directement, entre les mains du premier Consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement du gouvernement, exprimé. dans les termes suivans:

« Je jure et promets à Dieu, sur les saints Evan» giles, de garder obéissance et fidélité au Gou» vernement établi par la Constitution de la Répu»blique française. Je promets aussi de n'avoir » aucune intelligence, de n'assister à aucuns conseils, >> de n'entretenir aucune ligue, soit au-dedaus >> soit au-dehors, qui soit contraire à la tranquillité » publique ; et si, dans mon diocèse, ou ailleurs » j'apprends qu'il se trame quelque chose au pré»judice de l'Etat, je le ferai savoir au Gouver

»nement. »

VII. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le Gouvernement.

VIII. La formule des prières suivantes sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France;

Domine, salvam fac Rempublicam;
Domine, salvos fac Consules.

>IX. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura

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suum

non sortietur effectum, nisi postquàm Gubernii consensus accesserit.

X. fidem Episcopi ad Paracias nominabunt; nec personas seligent, nisi Gubernio acceptas.

XI. Poterunt iidem Episcopi habere unum Capitulum in Cathedrali Ecclesiâ, atque unum Seminarium in suâ quisque Dioecesi, sine dotationis obligatione ex parte Gubernii.

XII. Omnia Templa Metropolitana, Cathedralia, Parochialia, atque alia quæ non alienata sunt, cultui necessaria Episcoporum dispositioni tradentur.

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XIII. Sanctitas Sua, pro pacis bono felicique Relligionis restitutione declarat eos qui bona Ecclesiæ alienata acquisiverunt, molestiam nullam habituros, neque à se, neque à Romanis Pontificibus successoribus suis, ac consequenter proprietas eorumdem bonorum, reditus et jura is inhærentia, immutabilia penes ipsos erunt atque ab ipsis causam habentes.

XIV. Gubernium Gallicanæ Reipublicæ in se recipit, tum Episcoporum, tum Parochorum quorum Dioceses atque Parochias nova circumscriptio complectetur, sustentationem quæ cujusque statum deceat.

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XV. Idem Gubernium curabit ut catholicis in Galliâ liberum sit, si libuerit, Ecclesiis consulere novis fundationibus.

XVI. Sanctitas Sua recognoscit in Primo Consule Gallicane Reipublicæ, eadem jura ac privilegia quibus apud Sanctam Sedem fruebatur antiquum regimen.

XVII. Utrinque conventum est, quod in cast

d'effet

ment.

que d'après le consentement du Gouverne

X Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des per sonnes agréées par le Gouvernement.

XI. Les évêques pourront avoir un chapitre dans. leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse sans que le Gouvernement s'oblige à les doter.

*

XII. Toutes les églises métropolitaines, cathé drales, paroissiales, et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques.

XIII. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant-cause.

XIV. Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux eurés dont les diocèses et les cures seront compris dans la circouscription nouvelle.

XV. Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire, en faveur des églises, des fondations.

XVI. Sa Sainteté reconnaît, dans le premier Consul de la République française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien Gouvernement.

XVII. Il est convenu entre les parties contrac

quo aliquis ex successoribus hodierni Primi Consulis catholicam Religionem non profiteretur, super juribus et privilegiis in superiori articulo commemoratis , necnon super nominatione ad Archiepiscopatus et Episcopatus, respectu ipsius,

nova conventio fiet.

Ratificationum traditio Parisiis fiet quadraginta dierums patio..

Datum Parisiis die 15 mensis julii 1801. Hercules, Cardinalis CONSALVI ( L. S. ); J. BONAPARTE (L. S.); J. Archep. Corinthi (L. S.); CRETET (L. S.); F. Carolus CASELLI (L. S.); BERNIER (L. S. )..

I

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