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TRAITÉ

DE LA

QUOTITÉ DISPONIBLE

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DE LA

QUOTITÉ DISPONIBLE

OU

TRAITÉ DES DIVERSES RESTRICTIONS APPORTÉES DANS L'INTÉRÊT

DE LA FAMILLE DU DISFOSANT

AU PRINCIPE DE LA LIBRE DISPOSITION DES BIENS, SUIVANT
LE DROIT ROMAIN, LE DROIT COUTUMIER, LE DROIT
INTERMÉDIAIRE ET LE CODE NAPOLÉON

PAR

PROSPER VERNET

Docteur en droit.

PARIS

A. MARESCQ ET E. DUJARDIN, LIBRAIRES-ÉDITEURS
RUE SOUFFLOT, 17, EN FACE DU PANTHEON

1855

+

919

4-27/21

DE LA

QUOTITÉ DISPONIBLE

OU

DES DIVERSES RESTRICTIONS APPORTÉES
DANS L'INTÉRÊT DE LA FAMILLE DU DISPOSANT

AU PRINCIPE DE LA LIBRE DISPOSITION DES BIENS, SUIVANT
LE DROIT ROMAIN, LE DROIT COUTUMIER, LE DROIT
INTERMÉDIAIRE ET LE CODE Napoléon.

INTRODUCTION

Les Romains définissaient la propriété: jus utendi, fruendi, abutendi. L'art. 544 du Code Napoléon la définit : « le droit

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de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Mais les jurisconsultes romains ajoutaient aussitôt : Quatenus juris ratio patitur, et les rédacteurs du Code complètent ainsi leur définition : « Pourvu qu'on n'en fasse "pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ainsi, d'après la théorie admise et par le droit romain et par le Code Napoléon, le droit de propriété n'est pas tellement absolu que la loi ne puisse y apporter de restrictions.

Le droit de propriété comprend trois droits élémentaires : 1o le droit d'user, d'employer la chose à un usage qui puisse se renouveler, jus utendi;-2o le droit de percevoir les fruits, jus fruendi; — 3o le droit de disposer de la chose, d'en faire un usage définitif qui ne puisse se renouveler, au moins pour le même propriétaire, jus abutendi. Le propriétaire qui use de

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