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somme de 104 florins. Un jour que ce dernier fut instruit qu'il avait en caisse une somme de 600 livres, provenant d'une vente par exé cution qu'il venait de faire, il se rendit chez lui, accompagné du sieur M.... qui était porteur d'un billet à ordre de 300 livres, non échu. Le sieur M.... pria Douez de lui négo. cier ce billet. Douez s'y étant refusé, Pluchart insista, et lui donna sa parole que, s'il vonlait tirer sur-le-champ de sa caisse la valeur du billet, elle lui serait remise dans les vingtquatre heures. Douez regardant avec raison sa caisse comme un dépôt sacré, rejeta au premier abord cette proposition. Le sieur M.... revint le lendemain; Pluchart le suivit de près, et fit tant, par ses sollicitations et ses promesses vingt fois réitérées de remettre les cent écus à Douez dans les vingt-quatre heures, que celui-ci se laissa entraîner et lui compta la somme.

Pluchart avait l'air de n'intervenir dans cette négociation que pour obliger le sieur M....; mais il ne le faisait en effet que pour trouver un moyen indirect de se faire payer ce qui lui était dû par Douez. A peine les vingt-quatre heures qu'il avait prises pour terme du remboursement auquel il s'était obligé furent elles écoulées, que Douez, jus tement inquiet du sort des deniers qu'il avait si imprudemment détachés de sa caisse, se transporta chez lui pour lui rappeler sa promesse, et le sommer de la remplir sur-lechamp. On devine aisement quelle fut sa surprise, lorsqu'il entendit Pluchart parler de Compensation, et lui offrir pour tout paiement une quittance.

Aussitôt Douez se pourvut au siége échevinal de Valenciennes ; et, après une instruction contradictoire, sentence y intervint, le 21 février 1780, qui, sans avoir égard à la Compensation dont excipait Pluchart, lui ordonna de remettre dans les vingt-quatre heures les cent écus dont il s'agissait, et le condamna aux dépens.

Appel au parlement de Flandre. Voici ce que je disais pour soutenir le bien jugé de la

sentence.

« L'équité peut-elle souffrir qu'un creancier retienne, par forme de Compensation, les deniers qu'il s'est procurés par une promesse solennelle et vingt fois réitérée de les remettre dans les vingt-quatre heures? Non : c'est l'équité elle-même qui a introduit la Compensation; c'est donc par l'équité que, l'usage doit en être réglé, et conséquemment elle doit cesser dans tous les cas où elle ne pourrait avoir lieu sans blesser la bonne foi. Or, telle est précisément l'espèce de cette

cause. Douez n'est devenu créancier de Pluchart que par des sollicitations importunes de celui-ci, accompagnées d'un engagement exprès de lui rendre ses fonds dans les vingtquatre heures: ainsi, permettre à Pluchart de compenser cette dette avec la créance qu'il dit avoir sur Doucz, ce serait autoriser les voies frauduleuses, et encourager les citoyens à se tendre des piéges les uns aux autres.

» Les lois civiles ne s'opposent pas moins que la simple équité à la prétention de Pluchart; quelque faveur qu'elles accordent à la Compensation, elles ne veulent cependant pas qu'elle puisse jamais être admise par le juge dans les contrats nés de la confiance, tels que le dépôt et le prêt à usage. In causá depositi, Compensationi locus non est, porte une des sentences du jurisconsulte Paul, confirmée par la loi dernière, C. de Compensationibus. La loi 4, C. de commodato, n'est pas moins expresse prætextu debiti restitutio commodati non probabiliter recusatur.

» La convention faite entre Douez et Pluchart, n'est pas moins un ouvrage de confiance qu'un dépôt ou un prêt à usage; elle doit donc jouir de la même faveur ».

Sur ces raisons, arrêt du 12 mai 1780, en la première chambre, au rapport de M. le Boucq, qui met l'appellation au néant et condamne l'appelant en l'amende et aux dépens de la cause d'appel. ]

XII. On ne serait pas fondé non plus à demander qu'il fut fait Compensation d'une dette liquide et exigible avec une pension alimentaire, ni avec les arrérages de cette pension, attendu que c'est un objet privilégié par sa destination, et qui ne saurait souffrir de retardement. C'est un principe invariable, sur lequel le sentiment des auteurs et la jurisprudence des tribunaux sont uniformes. Brillon, dans son Dictionnaire, cite deux arrêts entièrement conformes à cette maxime: l'un du 15 décembre 1559, rendu en faveur du sieur Charton, principal du college de Beauvais, contre les boursiers, a jugé qu'à l'égard d'une bourse de college qui est pour alimens, la Compensation n'est pas admissible; et l'autre du 6 juillet 1562, rendu au profit du nommé le Blanc, a décidé qu'une provision adjugée au débiteur pour alimens et médicamens, ne pouvait être sujette à venir en Compensation avec sa dette.

Il en serait de même d'une provision adjugée à une personne blessée contre celui qui l'aurait battue et excédée; et la demande d'une semblable provision ne pourrait être éludée par la Compensation. Il faut convenir ce

nature, par leur destination, ou par des circonstances relatives à la qualité, soit du créancier, soit du débiteur, ne sont pas de nature à pouvoir être compensées. C'est ce que nous allons expliquer, en examinant entre quelles personnes la Compensation peut avoir lieu ou non.

S. III. A quels créanciers peut-on opposer la Compensation?

I. Il résulte des principes que nous avons établis, que la Compensation ne peut se faire qu'entre ceux qui, en leur nom propre et personnel, sont à la fois créancier et débi teur l'un de l'autre.

Ainsi, un tuteur qui demanderait le paiement d'une somme due à son pupille, un procureur constitué qui ferait des poursuites contre le débiteur de celui dont il a reçu des pouvoirs à cet effet, un mandataire qui demanderait ce qu'on doit à son commettant, seraient très-mal fondés à proposer la Com: pensation de leurs propres dettes contre les debiteurs personnels du pupille ou du commettant, par la raison toute simple que ce tu teur, ce mandataire, ce procureur n'ont aucun droit sur les créances dont ils poursui vent le recouvrement pour autrui; et, par !a même raison, si un tuteur était mon créancier en son nom propre, je ne pourrais lui opposer la Compensation de la somme que je lui devrais, avec celle qui me serait due son mineur.

par

Belordeau cite un arrêt du parlement de Bretagne, du 27 février 1614, par lequel il a été jugé qu'un tuteur contraint par son créancier, en son propre et privé nom, ne peut pas opposer la Compensation de la dette que ce créancier doit à son pupille, parcequ'il est de principe qu'on peut bien compenser ce que le demandeur doit au défendeur, et non pas ce qu'il doit à un tiers.

II. A l'égard des mineurs, il est de règle generale que la Compensation ne saurait être admise contre eux pour les engagemens qu'ils peuvent avoir contractés. Un mineur non emancipé vous doit, par exemple, une somme en vertu d'une obligation qu'il a souscrite à votre profit: la dette est claire et liquide; elle est exigible, du moins quant à l'échéance de la dette; vous n'en pourriez pas cependant demander la Compensation avec une autre dette dont il est votre créancier. La raison en est simple: c'est que, d'une part, il peut exiger la somme que vous lui devez; et que de l'autre, sa dette, eu égard à sa minorité, peut être annulée par quelque exception, et

qu'il peut se faire relever de l'obligation qui le constitue votre débiteur; vous ne pouvez donc pas lui opposer la Compensation : ce qui est conforme à la loi 14, D. de compensationibus, suivant laquelle, quæcumque per exceptionem perimi possunt, in compensationem non veniunt.

III. C'est un principe non contesté, que la Compensation ne saurait être opposée au fisc, relativement aux droits qui lui sont dus. Cependant, suivant l'usage de la chambre des comptes, ce qui et dù par le fisc à un officier comptable, doit être compensé avec ce qu'i! doit lui-même au fisc,pourvu néanmoins que ce soit envers le même bureau et pour les affaires de la même généralité.

Ainsi, par exemple, si un receveur géné ral des tailles et autres impositions d'une province, après avoir rendu ses comptes, se trouve en avance envers le fisc d'une certaine somme; et si, l'année suivante, au contraire, il se trouve à son tour débiteur du fisc pour une somme pareille et même plus grande, il est hors de doute, dans ce cas, que la somme qui lui est due sur la première année de son exercice, sera compensée avec celle dont il se trouve lui-même redevable l'année suivante.

Mais si, au contraire, un receveur des tailles d'une généralité est pourvu en même temps d'un autre office semblable dans une autre généralité,et que, par le compte de l'un de ses deux offices, il se trouve redevable, tandis que, par les comptes de l'autre il est créancier du fisc, on n'admettra point alors de compensation, par la raison que les deux offices de ce receveur sont de deux généralités différen tes, et qu'il est important de ne pas confondre les comptes des deux généralités ; considération qui ne permet pas d'admettre de semblables Compensations.

Elle ne sont point admises non plus contre le fisc dans le cas où un officier comptable, créancier de quelques sommes pour les avances faites au roi dans l'exercice de sa charge, se trouve en même temps débiteur envers sa majesté pour les droits destinés à la fourniture des vivres des gens de guerre, ou pour d'autres objets semblables, relatifs au bien de l'état et au service public.

Il faut dire la même chose des sommes dues à une ville ou à une communauté d'habitans, relativement aux droits qui se perçoivent pour le port ou transport des marchandises et autres cas semblables. Ces sortes de droits ne peuvent entrer en Compensation avec les dettes contractées par les villes et commu

nautés envers les particuliers, par la consideration du bien public, qui doit prévaloir dans ces circonstances sur l'intérêt des particuliers.

En fait de tailles surtout, vingtièmes, impositions, droits d'aides ou autres charges et redevances publiques, celui qui les doit, prétendrait mal à propos les compenser avec ce que le prince pourrait lui devoir, parceque la nature, la destination et l'usage de ces sortes de contributions qui regardent la chose publique, ne permettent pas d'en admettre la Compensation avec des dettes privées et personnelles. Celles-ci ne doivent, sous aucun prétexte, arrêter ou retarder le recou vrement des premières.

Il y a plus, et il est de maxime certaine, qu'un débiteur de tailles et autres impositions ordinaires ne pourrait valablement opposer à ceux qui sont préposés au recouvrement des charges publiques, la Compensation de sa dette avec ce qui lui serait dû par ces prépo sés en leur propre et privé nom. Ainsi, le contribuable imposé au role des tailles, prétendrait mal à propos compenser avec sa cotisation, ce que lui devrait le collecteur des tailles ou la communauté elle-même. La maxime sur ce point est que la provision est due au role: c'est ce qui a été jugé conformément à cette règle, par un arrêt du parlement de Dijon, du 17 août 1603, cité dans le Dictionnaire des Arrêts de Brillon.

Un arrêt contraire, cité par le même auteur sur cette matière, rendu au parle ment de Grenoble le 2 juillet 1613, ne détruit pas le principe que nous venons d'établir: ce n'est qu'une exception à la règle, et cette exception a été déterminée par des circonstan ces particulières qui méritent d'être rappor tees. Il s'agissait, dans l'espèce de cet arrêt, d'un particulier qui se trouvait débiteur envers une communauté d'habitans dont il était membre, d'une somme de 2,200 livres pour sa taille; la communauté, d'une autre part, lui devait une somme de Soo livres ; et ce qu'il y a de particulier, c'est que le terme pour exiger cette somme de 800 livres, n'était pas encore échu. Cependant, malgré des raisons aussi puissantes pour exclure la Compensation demandée par le débiteur à la commu nauté, le parlement, faisant céder la loi aux sentimens de commiseration et de pitié pour un vieillard octogénaire, chargé de treize enfans, crut, dans ces circonstances, devoir accorder la Compensation; mais la règle gé. nérale n'en existe pas moins.

Par une suite du même principe, le rece veur des tailles ne peut faire Compensation

des deniers de sa recette, qu'il doit verser dans la caisse du receveur-général des finances, avec les sommes que celui-ci lui peut devoir en vertu d'un titre particulier.

Il est cependant vrai de dire que les tailles dues par les particuliers,se compensent de droit avec les sommes imposées à leur profit dans la même ville. La cour des aides de Montpellier l'a jugé ainsi par arrêt du 26 juillet 1706, entre les consuls et les collecteurs des tailles de Frontignan.

Il faut encore convenir que, quoiqu'en general, on ne puisse opposer la Compensation au roi, lorsqu'il s'agit des droits du fisc ou du paiement des impositions, il est cependant des droits fiscaux moins privilégiés qui peuvent être Compensés avec les sommes dues en même temps par le roi.

Si, par exemple, dans des biens acquis par confiscation, par déshérence, par droit d'aubaine ou de batardise, il se trouvait des dettes actives dont les débiteurs fussent en même temps créanciers de celui dont le roi a les biens, alors la Compensation pourrait être opposée avec succés par le débiteur.

[[ L'adjudicataire d'une coupe de bois de l'état peut-il en compenser le prix avec ce qu'il prétend lui être du pour manque de mesure dans l'adjudication d'une année précédente?— Les tribunaux sont-ils compétens pour prononcer sur les demandes en Compensation opposées à l'état par ses débiteurs? V. mon Recueil de Questions de Droit, au mot Compensation, §. 3.

L'arrêté du gouvernement du 3 floréal an 11, relatif aux biens cchus à l'état par représentation d'émigrés, porte, art. 3: « Toutes » créances de la république contre un rayé, » éliminé ou amnistie, antérieurement à son » amnistie, demeurent éteintes, s'il est justifie » que le trésor public ait reçu, soit par le ver>>sement du prix de ses biens vendus, soit par » la valeur des bois ou autres propriétés affec»tées à un service public, soit par l'effet de » la confusion des créances et droits qui lui » appartenaient, une somme égale au mon» tant desdites créances. Il y aura lieu seule. »ment à Compensation jusqu'à due concur»rence de ce dont aura profité la république, » si ces créances s'élèvent à une somme plus » forte ».

Cette disposition a donné lieu à une contestation dont voici l'espèce :

En mars 1793, décès du sieur Lantivy, père de la dame Leroi de Neuville, émigrée. En conséquence, apposition du séquestre national sur les biens de la succession.

Le 3 frimaire an 10, la dame Le roi de Neu

ville obtient du gouvernement sa radiation de la liste des émigrés, et la levée du séquestre apposé sur ceux pes biens de son père qui sont encore invendus. Elle se met en posses sion de ces biens; mais elle n'en fait pas la dé. claration au bureau de l'enregistrement, et par suite n'en paye pas les droits.

Le 2 germinal an 12, la régie de l'enregis trement décerne contre elle une contrainte en paiement d'une somme de 4,450 francs.

La dame Leroi de Neuville oppose en Compensation ce que le trésor public a touché du prix de ses biens vendus, et invoque l'art. 3

de l'arrêté du 3 floréal an 11.

Jugement du tribunal de Château-Gontier, qui l'admet à prouver qu'effectivement le tre sor public a touché Ju prix de ses biens vendus, une somme équivalente ou supérieure à la somme portée dans la contrainte. Elle fait cette preuve; et par jugement définitif, la contrainte est annulée.

Recours en cassation de la part de la régie; et le 8 vendémiaire an 14, arrêt au rapport de M. Vergés, par lequel,

« Vu l'art. 3 de l'arrêté du gouvernement du 3 floréal an 11, et l'art. 4 de la loi du 22 frimaire an 7;

» Considérant qu'il résulte uniquement de l'art. 3 dudit arrêté, que les créances de l'état sur des individus éliminés ou amnisties, sont éteintes par Compensation, lorsque le trésor public a reçu des biens vendus une somme égale au montant de ces créances; que les dispositions de cet arrêté ne doivent pas être étendues au-delà du principe de Compensation qu'elles ont consacre; qu'on ne peut entendre

les créances dont il est fait mention dans cet

arrêté, d'une manière differente dont on les entendrait à l'égard des particuliers ; qu'il est évident, en effet, que le gouvernement a entendu compenser ce qui pourrait lui être dû en vertu de contrats ordinaires, avec ce qu'il aurait reçu du prix des ventes; qu'on ne peut, sans forcer les expressions de cet arrêté, etendre la Compensation qu'il autorise, à des droits d'enregistrement dus par décès; que ces droits d'enregistrement forment un impot indirect qui ne rentre pas dans la classe des créances ordinaires etablics par des contrats synallagmatiques; que ces droits sont assimilés, par leur destination, aux contributions directes; que la Compensation des créances sur le trésor public avec les contributions directes, n'ayant jamais été admise, on ne peut pas non plus l'admettre à l'égard des contributions indirectes, dont la destination est essentiellement la même; que par conséquent le tribunal dont le jugement est attaqué, a fait une fausse

application de l'art. 3 dudit arrêté, et viole l'art. 4 de la loi du 22 frimaire an 7; » La cour casse et annulle... »]]

Il est pareillement de principe certain, en fait de Compensation, que le vassal n'est pas en droit de l'opposer à son seigneur qui lui demande ses profits de fiefs. Cependant on pense communément que le détenteur peut proposer contre le seigneur la Compensation des sommes que celui-ci lui doit, pour éviter la commise que ce seigneur est en droit d'exercer contre lui; c'est surtout le sentiment de Coquille et de Guy-pape.

Mais on ne pourrait, sous aucun prétexte, opposer la Compensation au seigneur, à l'égard des arrérages de cens, rentes foncières seigneuriales, ou redevances emphyteotiques, qui lui seraient dus, parceque ces sortes de redevances, comme l'observent les docteurs, se payent en reconnaissance de la directe seig. neurie, dont le seigneur serait frustré, si ces sortes de droits, singulièrement privilégiés, pouvaient être compensés. On peut dire que, dans ce cas, ce n'est pas seulement de l'argent qui est dû au seigneur, mais de plus le devoir qu'on lui rend en s'acquittant envers lui de cette redevance; au moyen de quoi, les dettes respectives n'étant pas égales et de même nature, elles ne peuvent entrer en Compensation. [[ V. l'article Cens, §. 12. ]]

On ne peut de même pas demander la Compensation contre celui qui agit en qualité de receveur, ou comme fondé de procuration du seigneur, ', pour raison d'une dette contractée par ce procureur ou receveur en son nom per

sonnel, par la raison que sa dette privée n'est pas susceptible d'être compensée avec la somme dont le receveur poursuit le recouvrement au profit du seigneur. Brillon, dans son Dictionnaire des Arrets, en cite un du parlement de Dijon, du 30 juin 1618, qui l'a jugé ainsi.

La Compensation ne peut pas non plus s'op poser de la part d'un retrayant contre celui sur lequel il use de son droit de retrait, par la raison que ce droit étant de rigucur, le retrayant est indispensablement obligé de rembourser sur-le-champ le prix de l'héritage qu'il retire, quand même celui pour lequel il exerce son droit, serait son débiteur.

[[On sait qu'il n'y a plus ni seigneurics, ni profits de fiefs, ni cens seigneuriaux, ni retrait lignager. ]]

V. En matière de complainte et de réintegrande, il est également de maxime que la Compensation n'est pas proposable contre ce Jui sur la possession duquel on a entrepris.

VI. Les jurisconsultes ont agité la question

de savoir si, lorsque dans une succession bénéficiaire, une même personne est débitrice et créancière de la succession, la Compensation doit être admise?

On tient communément pour maxime que la Compensation ne peut être valablement opposéeà un héritier par bénéfice d'inventaire, qui demande le paiement des dettes actives de la succession, parceque ses droits personnels n'y sont pas confondus ; au moyen de quoi, ce qu'il doit ou ce qui lui est dû, est entièrement distinct et séparé de ce que doit la succession et de ce qui lui est dû. Hevin cite deux arrêts dn parlement de Rennes, des 28 avril 1615 et 16 mai 1626, qui ont refusé la Compensation en pareil cas.

Elle aurait lieu cependant, suivant l'observation du même Hevin, nonobstant les deux arrêts qu'il cite, si celui qui était débiteur du défunt, et qui demande en conséquence Compensation contre sa succession bénéficiaire, n'était devenu créancier que depuis la succession ouverte, au moyen, par exemple, d'une cession ou subrogation qui lui aurait été faite par quelque créancier de la succession. C'est aussi le sentiment de Belordeau dans ses Controverses, liv. 3, ch. 67, où il rapporte un arrêt du même parlement, du 11 août 1609, qui confirme cette jurisprudence.

A l'égard de l'héritier pur et simple, on peut, sans difficulté, lui opposer la Compensation, s'il est en même temps notre débiteur et notre créancier,par la raison que,dans ce cas, il y a confusion d'actions, de droits et de biens.

On a demandé encore si un particulier qui se trouverait être débiteur et créancier d'une distribution, pourrait opposer la Compensation pour se libérer ?

Il faut distinguer: si ce débitcur n'était devenu créancier que depuis la distribution, il est hors de doute qu'il ne pourrait y avoir lieu à compenser ; mais si, au contraire, avant la distribution, il était déjà créancier et débiteur de celui dont les biens ont été ensuite généralement saisis, on peut demander, dans ce cas, la Compensation qui était incontestablement de droit, et aurait pu être faite avant la saisie générale. Catellan rapporte deux arrêts du parlement de Toulouse, des 7 juin 1678 et 21 juillet 1694, qui l'ont jugé ainsi. [[ Sur les deux questions précédentes, V. mon Recueil de Questions de Droit, aux mots Papier monnaie, §. 4. ]]

VII. Mais l'acquéreur d'un héritage peut-il opposer la Compensation à son vendeur, qui lui demande le prix de la chose vendue, lorsTOME V.

que ce vendeur se trouve être en même temps son débiteur?

Les docteurs sont pour l'affirmative; et cela, soit que l'acquéreur ait payé une dette pour laquelle le fonds acheté, qui lui avait été vendu exempt d'hypothèque etait hypothéqué avant la vente qui lui en a eté faite; ou que le vendeur soit devenu son débiteur en vertu de tout autre titre; doctrine d'ailleurs conforme aux vrais principes de la Compen-\

sation.

V. les articles Transport, Reconvention, Payement, Dernier ressort, Fourmorture, Imputation par échelette, Lettre de change, etc. (M. ROUBAud. )*

[[ VIII. L'héritier du mari peut-il compenser, jusqu'à due concurrence, la dot qu'il doit rendre à sa veuve, avec les robes et bijoux que le mari avait donnés à sa femme pendant le mariage?

Il y a dans mon Recueil de Questions de Droit, au mot Dot, §. 5, un arrêt de la cour de cassation, du 2 ventóse an 11, qui juge pour la négative.

IX. La partie condamnée à des dépens, peut-elle les compenser, envers l'avoue qui en a obtenu la distraction, par les sommes que lui doit le client de celui-ci?

V. l'article Distraction de dépens. ]]

* COMPÉRAGE. C'est le rapport qu'il y a entre deux personnes qui ont tenu ensemble ́un enfant sur les fonts de baptême.

Ce mot se dit aussi du rapport du parrain et de la marraine avec le père et la mère de l'enfant, parceque le parrain et la marraine sont regardés comme ayant concouru avec le père et la mère à donner à l'enfant, les uns la naissance temporelle, et les autres la naissance spirituelle.

Le Compérage produit, dės-lors, une affinité spirituelle qui s'étendait fort loin anciennement, mais qui a été restreinte par le concile de Trente, 10. entre celui qui baptise et la personne baptisée; 2o. entre celui qui baptise et le père et la mère de l'enfant; 30. entre ceux qui tiennent l'enfant sur les fonts et l'enfant qu'on baptise, ainsi qu'entre son père et

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