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lequel elle avait donné au college des Jésuites de la ville d'Arras, dans lequel était son Confesseur, la somme de 3,000 livres, et elle avait institué les Jésuites de Valenciennes, ses légataires universels. Par arrêt du parlement de Paris du mois d'août 1711, rendu au rapport de M. de Chevaudon, ce testament fut déclaré nul.

[On trouve aussi dans le Journal des Audiences, à l'ordre de sa date, un arrêt du 30 mai 1718, rendu à la grand'chambre, au rapport de M. Brayer, qui déclare nuls les legs de plusieurs sommes considérables faits par M. Delionne, évêque de Rosalie, au séminaire des missions étrangères de Paris. — Les motifs furent 10, que le testateur était lui-même missionnaire; 2°. qu'il avait pour Confesseur un des directeurs de ce séminaire, qui avait eu aussi, disait-on, la direction et l'inspection du temporel du défunt,

Enfin, par arrêt rendu à la seconde chambre des enquêtes, le 16 février 1760, le legs fait aux Récollets de Nevers, par le testament de la dame de Niou, fut déclaré nul, parcequ'elle avait pour Confesseur un religieux de cet ordre.]

La Peyrere rapporte un arrêt du parlement de Bordeaux, du 10 juillet 1703, qui a jugé qu'une communauté religieuse ne pouvait pas être instituée héritière, lorsque le testateur avait son Confesseur dans cette communauté.

Plusieurs arrêts du parlement de Toulouse, entre autres de 1633, du mois de mars 1634 et du 8 mai 1656, ont anéanti des testamens faits à des Confesseurs par leurs pénitens. (M. DESESSARTs. ) *

[[ V. le Code civil, art. 909.]]

* CONFESSION. C'est une déclaration ou une reconnaissance verbale ou par écrit de la

vérité d'un fait.

I. Elle se divise en deux espèces, en Confession judiciaire et en Confession extrajudiciaire.

On appelle Confession judiciaire, celle qui est faite en jugement. Elle a lieu dans les déclarations faites par une partie à l'audience, ou dans un interrogatoire, soit en matière civile, soit en matière criminelle.

On donne le nom de Confession extrajudiciaire, à celle qui est faite hors jugement, soit de vive voix, soit sous seing - privé, soit

devant notaires.

II. En matière civile, la Confession judiciaire forme une preuve complète contre celui qui l'a faite [[ Code civil, art. 1356]]; mais elle ne peut nuire à un tiers.

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Cependant Henrys, dans la sixième de ses Questions posthumes, est d'avis que la Confession peut se diviser, en matière civile, dans deux cas : le premier, lorsqu'il y a une forte presomption contraire à la condition qui modifie l'aveu; le second, lorsqu'on a, outre l'aveu modifié par une condition, une preuve du fait avoué. Il fonde son opinion sur la loi 26, D. depositi. Mais l'avis de ce jurisconsulte n'est adopté que dans des circonstances où le juge est convaincu de la fausseté d'une partie de la Confession. Alors, le juge doit se déterminer d'après les preuves, et rejeter ce qu'il croit faux dans une déclaration qui lui est justement suspecte. Ces cas sont très-rares, et les magistrats ne peuvent être trop en garde contre des présomptions. Ainsi, l'exception admise par Henrys, n'em. pêche pas que ce ne soit une maxime certaine que la Confession, en matière civile, est indivisible.

Cependant, par un arrêt rendu le 3 août 1678, qu'on trouve dans le journal du Palais, il a été jugé qu'on pouvait diviser la confession en matière civile. Un autre arrêt rendu par le parlement de Paris, au rapport de M. Montgeron, le 27 août 1730, a infirmé une sentence du châtelet, qui avait ordonné qu'une Confession ne pouvait être divisée ; mais ces arrêts ont été rendus sur des circonstances particulières : ainsi, ils ne peuvent être regardés que comme des exceptions à la règle générale, qui veut que la confession, en matière civile, soit indivisible.

En effet, toutes les fois qu'on a voulu s'écarter de ce principe, les tribunaux se sont empressés de le confirmer: nous en trou. vons un exemple frappant dans un arrêt rendu par le parlement de Paris, au rapport de M. Poitevin de Villiers, le 30 janvier 1762. Dans l'espèce jugée par cet arrêt, les heritiers d'une femme prétendaient que son mari avait reçu une somme plus forte que la dot qui était stipulée dans le contrat de mariage; ils firent interroger le mari sur faits et articles, et ils voulurent diviser sa Confession. Leur prétention avait été proscrite par une sentence du conseil d'Artois, et le mari avait été déchargé des demandes formées contre lui. Par l'arrêt ci-dessus, le parlement de

III. C'est un principe certain qu'on ne peut Paris confirma cette sentence, et consacra TOME V.

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d'une manière formelle le principe de l'indivisibilité de la confession en matière civile (1). [V. là-dessus mon Recueil de Questions de Droit, aux mots Confession et Suppression de titres.

IV. Mais du principe de l'indivisibilité de la Confession en matière civile, s'ensuit-il que, dans un interrogatoire sur faits et articles, composé de plusieurs questions et de plusieurs réponses, on ne puisse pas isoler chacune de ces réponses, et en argumenter contre celui qui l'a faite?

V. le plaidoyer du 29 et l'arrêt du 30 avril 1807, rapporté à l'article Chose jugée, §. 15.]]

V. En matière criminelle, on peut diviser la confession de l'accusé; mais le juge ne peut pas regarder cette confession comme une preuve suffisante sur laquelle il puisse asseoir une condamnation, parceque c'est une règle invariable que la Confession de l'accusé

(1)[[L'art. 1356 du Code civil donne à ce principe une nouvelle sanction; et il a servi de bâse à l'arrêt suivant de la cour de cassation:

« La veuve Vivien avait consenti, le 11 vendémiaire an 7, devant notaire, une obligation de la somme de trente mille francs, qu'elle reconnut lui avoir été prêtée dans ses besoins, par Gorlay, ladite somme remboursable à la volonté du prêteur.- Une contre-lettre du même jour proroge le délai du'remboursement jusqu'après le décès de la veuve Vivien. -Celle-ci survit quatre années à son obligation, sans réclamation de sa part. — Après son décès, ses enfans et héritiers contestent l'obligation: ils prétendent que Gorlay n'a rien prêté à la veuve Vivien; que l'obligation n'est que le remplacement d'une créance de pareille somme, que Gorlay avait sur Perrot, gendre de la veuve Vivien ; qu'ainsi, ils se sont concertés tous les trois pour procurer, par ce moyen, un avantage indirect en faveur dudit Perrot. Gorlay soutient long-temps que la cause exprimée dans l'obligation est sincère, c'est-à-dire, qu'il a réellement prêté à la veuve Vivien les 30,000 francs qui en font l'objet néanmoins, pressé par un interrogatoire sur faits et articles, il convient que Perrot ne lui avait point remboursé la créance de 29,529 francs qu'il avait sur lui, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce; que, l'ayant poursuivi aux fins de payement de cette somme, Perrot avait engagé la veuve Vivien, sa belle-mère, à se rendre sa caution, afin de lui faire obtenir quelque délai; que celle-ci, rendue chez le notaire, avait préféré de s'obliger personnellement ; en conséquence l'obligation fut faite, et Gorlay donna quittance à Perrot. Celui-ci, interrogé de son côté, déclara s'être acquitté envers Gorlay dans les six premiers mois de l'an 6, et que l'obligation dont il s'agit, lui était étrangère et n'avait absolument rien de commun avec sa précédente dette. — Après ces réponses, les héritiers Vivien, n'en persistèrent que plus fort à faire

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ne sert pas de conviction parfaite contre lui. Les lois présument en effet qu'elle peut être la suite du trouble et du désespoir. Elle fait seulement un commencement de preuve.

Notre jurisprudence est beaucoup plus sage en cette partie que celle de plusieurs peuples anciens. En effet, chez les Juifs, la simple déclaration de l'accusé suffisait pour le faire condamner au dernier supplice. Il en était de même chez les Romains: l'accusé pouvait être condamné sur sa déclaration, comme le débiteur en matière civile. Nos législateurs ont senti l'absurdité d'une pareille jurisprudence, et ils ne l'ont point adoptée.

[[ Aujourd'hui, il dépend de la conscience des jurés et des juges, lorsqu'ils font les fonctions de jurés, de condamner un accusé sur un seul aveu. V. l'article Preuve, sect. 2, §. 1. ]]

VI. La Confession que fait un criminel condamné à mort, dans le moment où il va être

cas,

déclarer l'obligation nulle, soit parce qu'il n'avait été fourni aucune valeur à la veuve Vivien, soit parcequ'elle présentait un avantage indirect en faveur de Perrot. -Le tribunal de première instance avait considéré que la demande de Gorlay reposait sur une obligation authentique; que la veuve Vivien, qui l'avait consentie, était libre de ses droits et capable de contracter, que cette obligation aurait toujours une juste cause; soit qu'elle résultat d'argent prêté, comme elle l'exprime, soit qu'elle procédát, comme Gorlay l'a déclaré, de la remise d'un titre de pareille somme; que, dans l'un comme dans l'autre la valeur en ayant été fournie, l'engagement était légitime; en conséquence, il avait condamné les héritiers Vivien à payer les 30,000 fr.- La cour d'appel de Paris a pensé, au contraire en droit, qu'une obligation; sans cause ou fondée sur une fausse cause, est nnlle et ne peut produire aucun effet; et, en fait, que la cause assignée à l'obligation, par l'acte du II vendémiaire an 7, est, aujourd'hui, reconnue fausse par Gorlay; que la cause qu'il a indiquée dans ses interrogatoires, n'est pas justifiée; que les deux causes se contrarient ouvertement, et que, par là, Gorlay a lui-même détruit la foi qui était due à son obligation. Par ces motifs, l'appel et le jugement de première instance ont été mis au néant, et les enfans Vivien déchargés de la demande. Cet arrét contraire aux dispositions de l'art. 1356 du Code civil, a été cassé ( le 28 avril 1807) en ces termes :

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"Oui le rapport de M. Chasles...; vu l'art. 1356 du Code civil, considérant que la cour d'appel de Paris

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exécuté, ne fait point preuve contre un tiers, parce qu'on regarde comme suspect le témoignage d'un criminel condamné à mort, et que la justice présume qu'il peut, par désespoir ou par méchanceté, chercher à envelopper dans son malheur et faire partager son sort aux personnes qu'il hait. Cependant, quoique la Confession d'un criminel condamné ne serve pas de preuve contre ceux qu'elle charge, elle suffit pour autoriser le ministère public à requérir une information des faits qui y sont contenus, et elle forme un commencement de preuve.

VII. Si la Confession judiciaire, en matière civile, forme une preuve complète, il n'en est pas de même de celle qui est faite hors de la présence de la justice, elle ne sert que de commencement de preuve. [[ Mais cela est-il vrai dans tous les cas? V. l'article Preuve, sect. 2, S. 1. ]]

VIII. Il faut, pour tirer avantage d'une Confession contre celui qui l'a faite, qu'elle ne soit l'ouvrage ni de la contrainte ni de la violence, et que celui qui l'a faite, soit capable d'ester en jugement: ainsi, si c'est un mineur, il faut qu'il soit assisté de son tuteur ou curateur; si c'est un fondé de procuration, il faut que son pouvoir soit special; enfin, il faut que la Confession soit claire, précise et déterminée.

Si la Confession en matière civile est faite devant un juge incompétent, elle n'est point regardée comme faite en jugement: on la regarde seulement comme extrajudiciaire; et alors, elle ne forme point une preuve complete, mais seulement un commencement de preuve.

[[V. Preuve, sect. 2, §. 1. ]]

IX. C'est également un principe certain que la Confession ou la reconnaissance d'une personne incapable de donner, est nulle aux yeux des lois; ce principe est conforme à la maxime, qui non potest dare, non potest confiteri: celui qui n'a pas la faculté de donner, ne peut pas non plus passer des reconnaissances en faveur des personnes prohibées. [[ Mais sur ce point, V. l'article Testament, sect. 2, §. 6 de mon Recueil de Questions de Droit, au mot Concubinage. ]]

X. Toutes les fois qu'il y a erreur dans une Confession, elle n'oblige point celui qui l'a faite. (M. DESESSARTS.) *

*

[[ Sur cette dernière assertion, V. Preuve, art. 2, §. 1. ]]

* CONFESSION SACRAMENTELLE.

C'est une déclaration qu'on fait de ses péchés à un prêtre pour en obtenir l'absolution.

La confession se faisait anciennement en public; aujourd'hui elle est secrète.

Le concile de Latran exige que les fidèles se confessent au moins une fois par an. Le concile de Trente contient la même disposition.

Cette obligation a été confirmée par plusieurs conciles d'Italie; et les canons de ces conciles ont été adoptés sur cette matiere, par plusieurs conciles provinciaux du

royaume.

Le concile de Narbonne tenu en 1551, celui de Bourges en 1584, celui d'Aix en 1585, celui de Bordeaux en 1583, celui de Normandie en 1609, celui de Bordeaux en 1654, ordonnent formellement aux curés de tenir un registre fidéle des noms et surnoms de ceux qui se seront confesses au temps de Pâques, et de produire ce registre à l'évêque toutes les fois qu'il l'exigera.

[[La liberté des cultes proclamée en France dès 1789, et confirmée tant par la loi du 18 germinal an 10, que par la Charte constitutionnelle, rend aujourd'hui ces réglemens sans objet. ]]

Nous avons dit, à l'article Confesseur, que la confession ne peut être révélée ; sur le fondement de cette règle importante, la confession révélée ne peut pas servir d'indice contre l'accusé d'un crime, quand même il l'aurait mise par écrit.

Ainsi, quand même un confesseur violerait le secret de la confession d'un criminel, la denonciation qu'il ferait, ne serait ni admise, ni regardée comme une présomption capable de faire impression sur l'esprit des juges.

Lors du procès qui fut fait à la marquise de Brinvilliers, on trouva dans ses papiers une confession générale de tous ses péchés, écrite de sa main. On n'y eut aucun égard, quoiqu'elle se fût accusée d'un des crimes les plus horribles, d'avoir empoisonné son père, deux frères, et d'avoir attenté à la vie d'une sœur.

Dominicus Soto, fameux canoniste, qui était confesseur de Charles-Quint, et qui assista aux premières assemblées du concile de Trente, proposa la question de savoir si on pouvait se servir d'une confession écrite contre celui qui l'avait faite? Il fut décidé que la confession était si sacrée, que ce qui était destiné pour la faire, devait être enseveli dans un silence perpétuel. (M. DESessarts.)*

*Il faut excepter de la règle générale, la révélation de la confession d'un homme coupable du crime de lese-majesté au premier chef. Non-seulement le confesseur qui révé lerait une telle confession, serait excusable,

I. On dit communément que confirmer n'est pas donner, qui confirmat nihil dat. Que signifie cet axiome? Rien autre chose, si ce n'est, comme l'explique M. d'Aguesseau, dans son 26. plaidoyer, que « la nature de la con

il serait même dans le cas d'être puni s'il ne la révélait pas. C'est ce qui résulte de [[ la déclaration de Louis XI du 22 décembre 1477, enregistrée au parlement de Paris le 15 novembre 1479 ]], par laquelle tous ceux qui ont connaissance de projets ou de conspira->>firmation n'est pas d'introduire un droit tions tramées contre le souverain ou contre l'état, sont déclarés coupables du crime de lėse majesté, si, au lieu de faire leur rapport de ce qu'ils savent, ils restent dans le silence. C'est en conséquence de cette loi, que, par arrêt du mois d'octobre 1603, un jardinier de Henri IV, auquel on avait proposé de l'argent pour empoisonner ce prince, fut condamné à être pendu, parcequ'il n'avait point révélé cette proposition à la justice.

Par un autre arrêt du 12 septembre 1642, M. de Thou fut condamné à avoir la tête tranchée, pour avoir su la conspiration de M. de Cinq-Mars, son ami, et ne l'avoir point révélée.

Ce fut pour obéir à la loi, que le confesseur d'un gentilhomme, qui, etant malade à l'extrémité, s'était confessé d'avoir eu la pensée de tuer le roi Henri II, révéla cette Confes sion au procureur général. Ce gentilhomme ayant recouvré sa santé, fut, d'après cette Confession, condamné à être décapité aux halles; ce qui fut exécuté. (M. Guyot. ) * [[ Il y a deux observations à faire sur ces

arrêts.

1o. La simple pensée de commettre un crime, ne peut plus être punie. Pour qu'elle fût punissable, il faudrait qu'elle eût dégénéré en tentative. ( V. la loi du 22 prairial an 4, et l'art. 2 du Code pénal de 1810), ou du moins en complot, s'il s'agit d'un crime attentatoire à la sûreté générale de l'état.

2o. La seule connaissance d'une conspiration tramée contre l'état, soit dans la personne de son chef, soit autrement, n'était plus, sous le Code pénal du 25 septembre 1791, regardée comme criminelle. On ne pouvait alors la punir, que lorsqu'elle concourait avec une participation effective aux projets des conspirateurs. (V. Conspiration et le Code cité, part. 2, tit. 1, sect. 1, art. 1;et sect. 2, art.2). Mais le Code pénal de 1810 en dispose autrement. V. les art. 103, 104, 105, 106, 107 et 108 de ce Code. ]]

On reviendra sur le secret de la Confession, à l'article Témoin judiciaire, §. 1, art. 6. ]]

[[ CONFIRMATION. C'est l'action de confirmer un acte précédemment passé, une chose précédemment faite, de consentir à

son entière exécution.

» nouveau, de donner un nouveau titre, de » faire une nouvelle disposition, mais au con» traire, d'approuver un droit ancien, de » fortifier un titre précédent, d'affermir les » premières dispositions et d'en assurer l'exé

» cution ».

Mais cela ne peut s'entendre, comme l'établit le même magistrat, que de la Confirmation « d'un acte bon et légitime en lui-même, » et qui doit être exécuté indépendamment » d'elle »; que de la Confirmation qui «< ne »sert qu'à rendre cet acte plus solennel et à » lui donner un caractère d'autorité qui ins» pire plus de respect à ceux qui pourraient > entreprendre de lui donner atteinte ». C'est de cette Confirmation, continue M. d'Aguesseau, que Dumoulin dit que nihil novi juris confert, nec invalidum validat ; non enim fit ad finem disponendi, sed solùm ad finem approbandi confirmabile tale quale est, et in quantùm est verum validum et efficax.

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Il est une autre espèce de Confirmation qui a directement pour objet de réparer la nullité du titre auquel elle se référe; et qui, par cette raison, pour nous servir encore des termes de M. d'Aguesseau, n'est pas tant une Confirmation qu'une nouvelle disposition. « Ainsi (c'est toujours M. d'Aguesseau qui » parle), ces deux espèces d'approbation » sont semblables, en ce qu'elles ne touchent » point au passé; præterita magis reprehendi » possunt quàm corrigi: mais elles sont diffe » rentes, en ce que la première n'a pas plus » de pouvoir sur l'avenir que sur le passé, si » l'acte est nul dans son principe; au lieu que "la seconde est considérée coMME UN NOUVEAU "TITRE qui doit avoir son exécution indé>> pendamment du premier ».

M. d'Aguesseau n'est en cela que l'écho de Dumoulin; voici ce qu'avait écrit avant lui ce jurisconsulte sur l'ancienne coutume de Paris, art. 5, au mot Dénombrement, n. 87: Etiamsi confirmatum esset nullum vel invalidum, validaretur per Confirmationem potestatem habentis, scientis nullitatem et vitium confirmati..... Sed tunc propriè non dicitur Confirmatio, sed nova et principalis dispositio.

Et c'est pour ce cas que Chopin avait égale ment dit, sur la coutume d'Anjou, liv. 1, chap. 50, n. 3; Jus sumitur à confirmante,

non à confirmato. Car, dit Furgole, dans sa 43. question sur les donations entre-vifs, n. 111, « la maxime rapportée par Chopin, »jus sumitur à confirmante, non à confir »mato, n'a son application que dans le cas de >> la Confirmation d'un contrat nul dans son »principe; mais quand on ne fait que se dé» partir d'une injuste prétention, on suit la » maxime opposée, non à confirmante, sed à ̧» confirmato. » V. Preuve,sect. 2, §. 2,art. 4. II. Dans quels cas et par quels moyens un acte nul dans son principe, par défaut de forme, ou par l'incapacité de la personne par qui ou en faveur de laquelle il a été passé, peut-il être confirmé ?

V. le plaidoyer du 8 messidor an 13 rapporté à l'article Acte sous seing privé, §. 2 ; celui du 3 floréal précédent, rapporté à l'article Conventions matrimoniales, §. 1; et le Code civil, liv. 3, chap. 6, §. 5.

III. Quel est, sous les rapports hypothé caires, l'effet d'un jugement qui confirme un titre déjà hypothécaire par lui-même ?

V. l'article Titre confirmat. ]]

*CONFIRMATION est encore le nom d'un droit royal dû à l'avénement de chacun de nos rois à la couronne.

Ce droit est domanial et appartenant à la souveraineté. C'est pourquoi il s'exerce sur tous les sujets du roi, tant dans les domaines aliénés ou engagés, que dans ceux qui sont don nés en apanage ou à quelque autre titre que ce soit : c'est ce qui résulte de l'art. 10 de l'arrêt du Conseil du 29 septembre 1723.

Les Rois, en recevant, à leur avénement à la couronne, les hommages et les offres de leurs sujets, ont constamment pratiqué l'usage de confirmer les priviléges, prérogatives, droits et franchises dont ils étaient en possession sans fraude. La substitution perpétuelle de la couronne de male en måle, étant une loi de l'état, les rois ne sont qu'usufruitiers, et par conséquent ils ne peuvent donner, concéder, créer ou confirmer que pour le temps de leur règne; c'est pourquoi la Confirmation du roi successeur est indispensable.

Les Confirmations, d'abord gratuites, ont été assujetties à des droits, lorsque Fran. çois 1er. monta sur le trone.

donnée à Par l'ordonnance de Charles IX, Orléans au mois de décembre 1560, tous les officiers royaux, de quelque état, qualité et condition qu'ils soient, sont obligés, lors de l'avénement de chaque roi à la couronne, de prendre des lettres de Confirmation de leurs états et offices, ainsi que de leurs priviléges,

droits et franchises : il en est de même des sujets privilégiés pour la confirmation de leurs privileges, franchises, droits et libertés. Mais les officiers de judicature exercent leurs offices et administrent la justice, quoiqu'ils n'aient point obtenu de lettres de Confirmation.

Les rois successeurs de Charles IX, jusqu'à Louis XVI exclusivement, ont rendu des ordonnances conforme à celles du mois de dé cembre 1560, et ont exigé de leurs sujets un droit pour les confirmer dans la jouissance de leurs offices et priviléges. On peut voir à ce sujet, les lettres-patentes de Henri III, du 31 juillet 1574 ; la déclaration de Henri IV, du 25 décembre 1589; les lettres-patentes de Louis XIII, des années 1610 et 1611; l'édit de Louis XIV, du mois de juillet 1643; et la déclaration de Louis XV, du 27 septembre 1723. Louis XVI a fait remise du droit dont il s'agit, par son édit du mois de mai 1773. (M. GUYOT.)*

[[ Ce droit a été aboli par tituante. ]]

l'assemblée cons

* CONFISCATION. C'est l'action d'adjuger des biens au fisc pour cause de crime ou de contravention, soit aux ordonnances [[ en matière d'impôts ou de police, soit aux lois et coutumes féodales.

S. I. De la Confiscation pour crime. ]]

I. La Confiscation pour crime est aujour d'hui pratiquée chez la plupart des peuples. Elle fut inconnue chez les Romains dans les beaux jours de la république, comme l'observe Ciceron dans l'oraison pro domo suá.

Durant la tyrannie de Sylla, on fit la loi Cornelia de proscriptis, qui déclarait les enfans des proscrits incapables de posséder aucune dignité, et déclarait leurs biens confisqués.

Sous les empereurs, la Confiscation des biens avait lieu en plusieurs cas, qui ne sont pas de notre usage; par exemple, tous les biens acquis par le crime, étaient confisqués: la dot de la femme était confisquée pour le delit du mari; celui qui avait accusé, sans le prouver, un juge de s'être laissé corrompre dans une affaire criminelle, perdait ses biens; il en était de même de l'accusé qui avait laissé écouler un an sans comparaître ; et ses biens ne lui étaient point rendus, quand même, par l'événement, il aurait prouvé son innocence. La maison ou le champ dans lesquels on avait fabriqué la fausse monnaie, étaient confisqués, quoique le délit eût été commis à l'insu du propriétaire. On confis quait aussi les biens de ceux qui n'étaient pas baptisés, de ceux qui consultaient les arus

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