Revue catholique des institutions et du droitBaratier Frères & Dardelet, 1907 - France |
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actes action articles associations aurait autorisées avaient besoin Briand catholiques cause Chambre charges choses chrétienne civil clergé Code commun conditions congrégations Conseil considéré cours culte cultuelles curé d'autres décembre déclaration décret demande dernier devant Dieu dire dispositions dogmes doit donner ecclésiastiques effet Eglise églises enfin établissements Etat évêques Fabriques fidèles fond force forme général gouvernement hommes institutions jour juge juillet l'article l'autorité l'Eglise l'Etat l'exercice l'un laisser légale législation liberté libre lieu livre lois maire mariage ment mesure ministre mois morale moyen nécessaire nombre nouveau nouvelle Pape parler passé pays pensée père personne peuvent philosophie place porte pourra pouvoir premier présente prêtres pris projet propos propre public publique qu'une question raison rapport règles religieux religion reste réunions rien s'est s'il sacrés saint sentiment séparation sera service seulement simple sociale société sorte suite suivant texte tion titre traité tribunaux trouve vérité voie vrai
Popular passages
Page 246 - ... j'allais me jeter seul dans un bateau que je conduisais au milieu du lac quand l'eau était calme, et là, m'étendant tout de mon long dans le bateau les yeux tournés vers le ciel...
Page 169 - L'enfant naturel qui n'a point été reconnu , et celui qui , après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur...
Page 307 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Page 263 - Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Page 65 - ... fr.) et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. La...
Page 114 - Aucun signe particulier à un culte ne peut être élevé, fixé et attaché en quelque lieu que ce soit, de manière à être exposé aux yeux des citoyens, si ce n'est dans l'enceinte destinée aux exercices de ce même culte ou dans l'intérieur des maisons des particuliers, dans les ateliers ou magasins des artistes et marchands ou les édifices publics destinés à recueillir les monuments des arts.
Page 74 - Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public.
Page 113 - Nul ne pourra remplir le ministère d'aucun culte, en quelque lieu que ce puisse être, s'il ne fait préalablement, devant l'administration municipale ou l'adjoint municipal du lieu où il voudra exercer, une déclaration dont le modèle est dans l'article suivant. Les déclarations déjà faites ne dispenseront pas de celle ordonnée par le présent article. Il en sera tenu registre.
Page 112 - Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées.
Page 56 - A défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du...