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grands draps blancs éclairés par de vives lumières dans l'espoir, ou que les papillons se brûleraient, ou qu'ils viendraient se poser sur les draps où on n'aurait qu'à les prendre et les détruire.

Si on était arrivé à des résultats sérieux on aurait pu associer ce procédé aux autres indiqués plus haut. Mais malgré la fréquence des essais de ce genre, faits précisément les années de grandes invasions, malgré la diversité des emplacements choisis, nous n'avons jamais pu capturer que quelques rares échantillons.

Quant à prendre le papillon de jour, il faut absolument y renoncer, à ce point que, malgré l'énorme quantité des chenilles qui existent dans certaines régions, les collectionneurs éprouvent des difficultés à se procurer des échantillons de l'insecte parfait.

Arrivé au terme de cette étude, il ne nous reste plus, en la résumant très succinctement, qu'à en tirer la conclusion.

La processionnaire du pin est un ennemi si redoutable des jeunes plantations résineuses qu'on doit chercher à la détruire par tous les moyens, en ne ménageant ni argent, ni travail. Sinon on s'exposerait à perdre très rapidement le bénéfice de travaux considérables ayant occasionné de fortes dépenses et d'une utilité de premier ordre.

C'est sous forme de chenille seulement que l'insecte commet ses ravages. Il attaque de préférence les jeunes sujets de 6 à 20 ans environ, qui sont d'autant plus sensibles qu'ils sont plus jeunes. Les attaques répétées plusieurs années de suite suffisent seules pour tuer le jeune arbre, mais la chenille est toujours aidée dans cette œuvre de destruction par d'autres insectes, coléoptères principalement, qui, venant à la curée, s'abattent sur les sujets affaiblis.

La processionnaire a des préférences bien marquées. L'ordre d'attaque peut dans notre région être établi ainsi : Pin sylvestre et pin noir d'Autriche au même rang, puis pin à crochets, pin laricio de Corse, pin maritime, pin parasol, pin d'Alep et pin laricio du Conflent. Ces arbres sont eux-mêmes inégalement sensibles aux attaques de l'insecte. L'ordre de sensibilité décroissante est le suivant: Pin noir d'Autriche, pin maritime, pin à crochets, pin sylvestre, pin laricio de Corse, pin parasol, pin d'Alep et pin laricio du Conflent. Il résulte de ces deux classifications que les peuplements qui ont le plus à craindre, et qu'on doit par conséquent protéger le plus, sont ceux du pin noir d'Autriche, puis ceux de pin maritime, de pin sylvestre et de pin laricio de Corse, les peuplements de pin d'Alep et de pin laricio du Conflent restantà peu près indemnes, sauf les années exceptionnelles d'invasion.

La processionnaire du pin ne peut être efficacement combattue que sous trois de ses formes: œuf, chenille et chrysalide. La récolte des œufs n'est facilement réalisable que les années de grandes invasions et comme elle est forcément incomplète elle doit être toujours suivie de la lutte contre la chenille. La récolte des chrysalides est encore plus rarement réalisable; de plus, c'est un moyen seulement préventif et forcément in

complet.

La lutte contre la chenille n'est réellement bien pratique que sur les sujets de moins de 30 ans. Sur les sujets âgés de 20 à 30 ans, elle rend des services appréciables, mais elle est d'une efficacité absolue sur les jeunes plantations.

Cette lutte doit être engagée dès l'apparition des premières bourses ou colonies et il faut se garder de la retarder sous prétexte que celles-ci sont peu nombreuses. A ce moment, en effet, elle sera facilement couronnée de succès à peu de frais, en même temps qu'elle peut être efficace en supprimant une invasion ultérieure. Mais si on s'est laissé surprendre, il faut immédiatement se mettre à l'œuvre et engager la lutte.

Les chenilles sont combattues par le pétrole qui les tue dans l'intérieur des bourses placées à l'extrémité des plus jeunes verticilles et sur les branches terminales. Quelques gouttes versées dans la bourse suffisent. Les bourses placées sur les branches latérales composant les verticilles âgés de plus de 3 ans sont enlevées par la section de la branche et brûlées à l'écart. L'échenillage commencera dès que les bourses seront visibles, sans attendre que l'arbre ait déjà souffert des attaques des chenilles. Il sera renouvelé autant de fois qu'il sera nécessaire.

La lutte doit être générale pour être efficace. Il faut qu'elle soit rendue obligatoire pour tous, État aussi bien que particuliers, que des arrêtés préfectoraux prescrivant les échenillages soient rendus et qu'ils ne restent pas lettre-morte. Si l'État donne l'exemple de la lutte, il doit exiger que les particuliers le suivent et par suite veiller à la bonne exécution des mesures nécessaires.

Il importe enfin de tenir compte des indications ci-dessus lorsqu'il s'agit de constituer des peuplements dans la région méridionale.

Chaque fois qu'on le pourra on emploiera les feuillus. Si les sols sont trop pauvres ou que l'emploi des résineux soit forcé, comme dans les sables par exemple, on choisira les essences les plus résistantes et, si c'est possible, les essences spontanées dans la région. L'emploi du pin noir ne devra être fait qu'à la dernière extrémité; ce n'est que bien rarement qu'on ne pourra pas le remplacer par une autre espèce.

Il n'y a, en effet, que peu d'illusions à se faire sur le sort des plan

tations résineuses hors de leur aire. On ne les préservera qu'avec beaucoup de peine et d'argent. C'est là une constatation pénible, mais il vaut mieux savoir à quoi s'en tenir et prendre ses précautions à l'avance.

De plus, tous les peuplements résineux sont à la merci du moindre de ces incendies si fréquents dans la région méditerranéenne. Enfin leurs produits sont ici de faible valeur. On doit donc les considérer, en général, comme des essences de transition, dont le but est de permettre l'amélioration du sol et l'installation à leur abri des peuplements plus utiles et plus résistants de la forêt naturelle dans la station. Si donc on peut prolonger la vie des résineux jusqu'au moment où ces derniers peuplements seront complètement constitués, on en aura obtenu tout ce qu'on pouvait légitimement leur demander. Leur rôle sera rempli et il n'y aura plus qu'à les supprimer pour laisser leurs successeurs se développer à l'aise et récompenser les persévérants efforts accomplis jusqu'à ce moment. JULIEN CALAS.

LOI PORTANT CRÉATION D'UNE NOUVELLE RÉGION DE CORPS D'ARMÉE SUR LE TERRITOIRE DE LA FRANCE.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. Le premier paragraphe de l'article 1er de la loi du 24 juillet 1873 est modifié comme il suit :

« Le territoire de la France est divisé, pour l'organisation de l'armée active, de l'armée territoriale et de sa réserve, en dix-neuf régions et en subdivisions de régions. >>

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 5 décembre 1897.

Par le Président de la République.

Le Ministre de la Guerre,
BILLOT.

FÉLIX FAURE.

DÉCRET PORTANT RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA PÊCHE FLUVIALE

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'Agriculture et du ministre des Travaux publics,

Vu les décrets des 10 août 1875, 18 mai 1878, 27 décembre 1889 et 9 avril 1892, sur la pêche fluviale;

Vu les lois des 15 avril 1829 et 31 mai 1865;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

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Art. 1er. Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite en vue de protéger la reproduction du poisson sont fixées comme il suit : 1° Du 30 septembre exclusivement au 10 janvier inclusivement, est interdite la pêche du saumon;

2o Du 20 octobre exclusivement au 31 janvier inclusivement, est interdite la pêche de la truite et de l'ombre-chevalier;

3o Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la pêche du lavaret;

4° Du lundi qui suit le 1er avril inclusivement au dimanche qui suit le 15 juin exclusivement, est interdite la pêche de tous les autres poissons et de l'écrevisse. Si le lundi qui suit le 15 avril est un jour férié, l'interdiction est retardée de vingt-quatre heures.

Les interdictions prononcées dans les paragraphes précédents s'appliquent à tous les procédés de pêche, même à la ligne flottante tenue à la main.

Art. 2.- Les préfets peuvent, par des arrêtés rendus après avoir pris l'avis des conseils généraux, soit pour tout le département, soit pour certaines parties du département, soit pour certains cours d'eau déterminės :

1o Interdire exceptionnellement la pêche de toutes les espèces de poissons pendant l'une ou l'autre période, lorsque cette interdiction est nécessaire pour protéger les espèces prédominantes ;

2o Augmenter pour certains poissons désignés la durée desdites périodes, sous les conditions que les périodes ainsi modifiées comprennent la totalité de l'intervalle de temps fixé par l'article 1er;

3o Excepter de la quatrième période la pêche de l'alose, de l'anguille

et de la lamproie, ainsi que des autres poissons vivant alternativement dans les eaux douces et les eaux salées;

4° Fixer une période d'interdiction pour la pêche de la grenouille. Art. 3. Des publications seront faites dans les communes dix jours au moins avant le début de chaque période d'interdiction de la pêche pour rappeler les dates du commencement et de la fin de ces périodes.

Art. 4. Quiconque, pendant la période d'interdiction, transporte ou débite des poissons dont la pêche est prohibée, mais qui proviennent des étangs et réservoirs, est tenu de justifier de l'origine de ces poissons.

Art. 5.-Les poissons saisis et vendus aux enchères, conformément à l'article 42 de la loi du 15 avril 1829, ne peuvent être exposés de nou

veau en vente.

Art. 6. La pêche n'est permise que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.

Toutefois, la pêche de l'anguille, de la lamproie et de l'écrevisse peut être autorisée après le coucher et avant le lever du soleil dans les cours d'eau désignés et aux heures fixées par des arrêtés préfectoraux, rendus après avis des conseils généraux. Ces arrêtés déterminent, pour l'anguille, la lamproie et l'écrevisse, la nature et les dimensions des engins dont l'emploi est autorisé.

La pêche du saumon et de l'alose peut être autorisée par des arrêtés préfectoraux, après avis des conseils généraux, pendant deux heures au plus après le coucher du soleil et deux heures au plus avant son lever dans certains emplacements des fleuves et rivières navigables spécialement désignés.

Art. 7. Le séjour dans l'eau des filets et engins ayant les dimensions réglementaires est permis à toute heure, sous la condition qu'ils ne peuvent être placés et relevés que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Art. 8. Les dimensions au-dessous desquelles les poissons et écrevisses ne peuvent être pêchés, même à la ligne flottante, et doivent être rejetés à l'eau, sont déterminées comme il suit pour les diverses espèces:

1o Les saumons, 40 centimètres de longueur. Cette prescription s'applique indistinctement à tous les sujets de l'espèce n'ayant pas la dimension ci-dessus fixée quels que soient d'ailleurs les différents noms dont on les désigne suivant les localités : tacous, tocaus, glezys, guimoisons, cadets, orgeuls, castillons, reneys, etc...;

20 Les anguilles, 25 centimètres de longueur;

3 Les truites, ombres-chevaliers, ombres communs, carpes, brochets,

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