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différent où pouvaient se trouver, à l'époque reculée du cadastre, des propriétés aujourd'hui de même nature, et d'étendre le bénéfice de la réduction des 3/4 de l'impôt à tout terrain défriché, qui serait ultérieurement reboisé, qu'elle qu'ait été la nature de culture du terrain avant le défrichement. (Loi de finances du 29 mars 1897, article 3).

Que l'on ait à demander une exemption d'impôt, par application de l'article 226 du code forestier, ou une réduction d'impôt par application de l'article 116 de la loi du 3 frimaire an VII, la marche à suivre se trouve donc uniformisée aujourd'hui : la déclaration du réclamant doit être, dans l'un ou l'autre cas, présentée, instruite et jugée comme les demandes en décharge ou réduction concernant la contribution foncière des propriétés non bâties.

Il ne nous reste donc plus qu'à examiner quelles sont les dispositions de nos lois à ces divers égards.

1° Présentation de la demande. La demande en exemption ou en réduction d'impôt est adressée au Préfet, lorsqu'elle a pour objet une contribution imposée dans les communes de l'arrondissement du cheflieu, et au Sous-Préfet dans le cas contraire (Arrêté, du 24 floréal an VII, articles 1 et 2. Loi du 21 Avril 1832, art. 28).

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Elle doit être présentée dans les trois mois de la publication des rôles (Loi du 4 août 1844, art. 8, et loi du 17 juillet 1895, art. 15.) — Ç'est · là un délai de rigueur dont la non-observation entraîne, sauf certains cas de force majeure, la déchéance de la déclaration.

Il est nécessaire de l'établir sur papier timbré toutes les fois qu'elle a pour objet une cote de 30 francs et au-dessus, alors même que le dégrèvement demandé ne s'élèverait pas lui-même à 30 francs (loi du 21 avril 1832, art. 28).

Il n'y a d'ailleurs pas de formule officielle consacrée pour une semblable demande : l'essentiel est que l'article de loi dont on se prévaut pour demander le dégrèvement soit clairement visé, et qu'en outre les terrains qu'on se propose de reboiser soient détaillés le mieux possible; il sera bon, par exemple, de les faire figurer dans un tableau où seront indiqués: 1o le nom de la commune de leur situation; 2o les sections et numéros du cadastre qui s'y rapportent ; 3° la dénomination du lieu ; 4° les contenances respectives des parcelles.

Un croquis coté ou même un extrait du plan cadastral pourra en outre être utilement joint à la demande.

Celle-ci devra enfin être accompagnée de la quittance des termes échus (Loi du 21 avril 1832, art. 28) et de l'avertissement du percepteur ou d'un extrait du rôle.

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II°. Instruction de la demande. Enregistrée sous un numéro spécial à la date de sa réception dans les bureaux de la Préfecture ou de la Sous-Préfecture, la demande est aussitôt adressée par les soins du Préfet au Directeur des contributions directes. Celui-ci se livre à son égard à un premier examen; il la retourne au Préfet soit pour régularisation, si elle est seulement incomplète ou irrégulière dans la forme, soit même pour que la déchéance en soit prononcée sans plus ample information par le Conseil de préfecture, si elle a été produite après l'expiration du délai légal. Si au contraire la demande est présentée dans les forme et délai voulus, elle est transmise au contrôleur des contributions directes à qui il appartient de procéder à sa vérification. Celle-ci ne peut d'ailleurs se faire sans que le maire de la commune de la situation des terrains et les répartiteurs aient été appelés à donner leur avis sur l'objet de la déclaration (Loi du 2 messidor an VII, art. 20 et 21).

La vérification de la demande terminée, le contrôleur renvoie le dossier au Directeur qui s'assure que l'instruction a été régulièrement menée, et peut, s'il le juge à propos, faire procéder par un inspecteur à une contre-vérification.

Dans le cas où l'instruction suivie ne donne lieu à aucune observation de sa part, et s'il conclut à l'admission pure et simple de la demande, le Directeur adresse immédiatement son rapport à la Préfecture (Loi du 21 avril 1832, art. 29). Si au contraire il conclut au rejet total ou partiel de la demande, il transmet le dossier à la Sous-Préfecture de l'arrondissement de la situation du terrain, il invite le réclamant à en prendre connaissance et à faire connaître, dans les dix jours, s'il veut fournir de nouvelles observations ou recourir à la vérification par voie d'expertise ou même présenter des observations orales à la séance du Conseil de Préfecture (Mêmes loi et article).

Après être resté déposé quinze jours à la Sous-Préfecture, le dossier de l'affaire est renvoyé au Directeur avec les observations du réclamant s'il en a présenté.

S'il n'a été fourni aucune observation par celui-ci, les pièces sont aussitôt adressées par le Directeur à la Préfecture. Dans le cas où au contraire l'expertise est demandée, elles sont communiquées par ses soins au contrôleur, chargé de diriger cette opération.

L'expertise, qu'elle soit demandée par le contribuable, comme il vient d'être dit, ou ordonnée par le Conseil de Préfecture (qui a qualité pour le faire en tout état de cause), est faite par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul (Loi du 17 juillet 1895, art. 16). Dans ce dernier cas, l'expert est nommé par le Conseil de

Préfecture. Si l'expertise est au contraire confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par le Conseil et chacune des parties est appelée à nommer son expert (Mêmes loi et article).

Comme on l'a vu, c'est le Contrôleur des contributions directes qui est chargé de la direction de l'expertise. Il doit s'assurer que le réclamant a nommé son expert et le mettre au besoin en demeure d'en désigner un; c'est lui qui fixe le jour où cette opération doit avoir lieu, et qui est chargé d'y convoquer les experts, le réclamant et le maire de la commune, lequel, de son côté, doit désigner deux répartiteurs pour y assister (Arrêté du 24 floréal an VIII, art. 5 et 10). Si la présence des experts est toujours nécessaire pour que l'expertise soit valable, il n'en est d'ailleurs pas de même de celle du maire et des répartiteurs.

Le procès-verbal d'expertise rédigé par le Contrôleur et accompagné de l'avis de ce dernier et, s'il y a lieu, des observations du maire et du réclamant, est adressé sans retard au Directeur qui fait son rapport et transmet le dossier de l'affaire à la Préfecture (Loi du 21 avril 1832, art. 29).

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III. Jugement de la demande. C'est au Conseil de Préfecture qu'il appartient alors de statuer sur la demande en exemption ou en réduction d'impôt (Loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4). Il n'est d'ailleurs pas lié par les avis donnés dans l'instruction, mais le jugement rendu par lui doit toujours être motivé.

Il doit être statué sur la demande dans les trois mois de sa présentation: une décision du Conseil de Préfecture, rendue après l'expiration de ce délai, n'en est pas pour ce fait susceptible d'être annulée, mais la disposition ci-dessus a pour effet de donner au contribuable la faculté de refuser le paiement des douzièmes qui viennent à échoir, tant qu'un jugement n'est pas intervenu.

Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui succombe (Code de procédure civile, art. 130, et loi du 17 juillet 1895, art. 16). Ils peuvent d'ailleurs, en raison des circonstances de l'affaire, être compensés en tout ou en partie. A ces frais s'ajoutent en outre les avances qui ont pu être faites par l'administration des contributions pour droits de timbre et d'enregistrement.

L'arrêté rendu par le Conseil de Préfecture est porté à la connaissance du réclamant par les soins du Directeur, qui doit joindre à sa lettre d'avis les quittances et l'avertissement produits par celui-ci à l'appui de sa demande. Cette transmission s'opère du reste par l'intermédiaire du contrôleur et du maire.

Pourvoi.

C'est devant le Conseil d'État seulement que

l'arrêté du

Conseil de préfecture peut être attaqué par la voie de l'opposition. Ce recours, pour être valable, doit être exercé dans les trois mois de la notification de l'arrêté attaqué (décret du 22 juillet 1806, art. 11). La requête est établie sur papier timbré quand la cote qui en fait l'objet s'élève à 30 francs et au-dessus. Il est nécessaire d'y joindre la lettre d'avis de la décision attaquée.

Aux termes de l'article premier du décret précité, le recours doit d'ailleurs contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, le nom et la demeure de la partie, enfin l'énumération des pièces dont on entend se servir et que l'on est tenu de joindre au pourvoi.

Le recours peut être formé par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, mais cela n'est pas indispensable, et le contribuable a la faculté d'adresser lui-même, sans frais, sa requête au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du Préfet.

Pierre LEDDET.

CHRONIQUE FORESTIÈRE

Légion d'honneur: MM. Charlemagne, de Gorsse.- Médailles de la société d'agriculture. - Cabinet du Ministre de l'Agriculture

fluviale.

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Commission de la pêche Le guide du forestier. Le vagabondage dans les campagnes. Le gibier en 1898. L'eucalyptus urnigera.-Le congrès des forestiers suisses. Congrès international d'agriculture. Nécrologie M. Barte de Sainte-Fare (Alexandre).- Société de secours. Mutations.

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Par décret du Président de la République, en date du 12 juillet 1898, rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture, ont été nommés chevaliers de la Légion d'honneur:

MM. Charlemagne, conservateur des Eaux et Forêts à Constantine; de Gorsse, conservateur des Eaux et Forêts, à Pau.

La Société nationale d'agriculture a décerné une médaille d'or à l'effigie d'Olivier de Serres à M. Pierre Buffault, garde-général des Eaux et Forêts, pour son Etude sur la Côte et les Dunes du Médoc; et, dans sa séance du 6 juillet courant, une médaille d'argent à M. V. Boutilly, inspecteur-adjoint des Eaux et Forêts, pour son ouvrage sur e Thé, sa culture et sa manipulation.

Par arrêté ministériel en date du 30 juin 1898:

M. Dabat (Léon), chef de bureau au ministère de l'agriculture, est délégué dans les fonctions de chef du cabinet.

M. François (Georges), sous-préfet, est nommé chef adjoint du cabinet. M. Leroy (Paul), rédacteur au ministère de l'agriculture, est délégué dans les fonctions de chef du secrétariat particulier.

pour trois années,

Par décret du 25 juin dernier, ont été nommés, membres de la commission de la pêche fluviale: MM. Cotelle, conseiller d'État en service ordinaire, président, en remplacement de M. Bousquet;

Maire, inspecteur des eaux et forêts, en remplacement de M. Vancy. -La seconde partie du Guide du forestier vient d'être mise en vente chez l'éditeur Rothschild. Cette partie comprend les règles de la constatation des délits, la surveillance des exploitations, de la chasse, de la pêche et tout ce qui touche au personnel des préposés de l'Administration des forêts des gardes des particuliers et des gardes-vente.

Comme c'est la dixième fois que nous annonçons la publication de cet ouvrage, dont neuf éditions aujourd'hui épuisées prouvent la valeur pratique, nous pouvons nous dispenser d'en faire l'éloge. Nous nous bornerons à dire que le nouveau volume ne se distingue des précédents que par le développement donné au chapitre de la pêche et la mise au point des questions de retraites qui offrent tant d'intérêt pour les préposés. Les dispositions qui ont beaucoup amélioré la situation du personnel de l'administration des eaux et forêts sont si confuses qu'il est très difficile de les résumer assez clairement pour que les intéressés puissent calculer exactement, eux-mêmes le chiffre de leur pension. Il faut espérer que l'administration saura trouver, par une interprétation ingénieuse, le moyen de rendre ces calculs accessibles aux intelligences simples. Le Guide du forestier est toujours le même livre écrit avec une clarté limpide, que connaissent tous nos lecteurs. Son grand mérite est d'être bien à la portée du personnel pour lequel il a été écrit, et d'être tenu au courant des changements survenus dans les lois et les règlements depuis l'époque où la neuvième édition a paru.

On se plaint avec raison du vagabondage dans les campagnes, grâce à l'absence d'une police suffisante. Le Journal officiel du 21 juin a publié une circulaire de M. Barthou, alors Ministre de l'Intérieur, aux préfets, en vue de leur suggérer les moyens de mieux assurer la surveillance et la répression du vagabondage, « devenu, dit-il, par son

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