Page images
PDF
EPUB

– L'Union fraternelle des employés de la Direction des forêts a tenu son assemblée générale le 8 janvier, après sa deuxième année d'existence. Sa situation est prospère. Elle a pu effectuer pendant l'année 1897 des prêts au nombre de 75, formant ensemble une somme de 4090 fr. Le boni réalisé sur ces prêts a été de 40 fr. 90 et le total de l'encaisse au 31 décembre se montait à 489 fr. 70. Ces bons résultats, qui relient les employés entre eux par des secours mutuels donnés dans les moments difficiles, sont obtenus au moyen d'une faible cotisation annuelle.

En faisant connaître à la Société forestière F. C. B. le Manuel de l'affouagiste, dont il a été rendu compte dans la Revue en octobre dernier, M. Maurice Bouvet émet un vou intéressant et vivifiant.

Le partage par feu, dit-il, n'est-il pas contraire au principe d'égalité si cher à tous les Français? Est-il juste qu'un célibataire, sans charge. aucune, reçoive autant que celui qui a des enfants à élever ou de vieux parents à soutenir? Il y a évidemment là pour le législateur un moyen de protéger celui qui ne se soustrait pas aux charges sociales, celui qui transmet à de nouvelles générations ce sang français, devenu si rare. Une foule de mesures, simples et efficaces, du genre de celle-ci, auraient vite transformé les habitudes fâcheuses de nos compatriotes, et rendu à la race française la prépondérance numérique, que l'Angleterre et l'Allemagne lui ont déjà ravie, et que l'Italie elle-même lui ravira peut-être demain. C'est pourquoi nous regrettons de n'avoir pas vu l'ouvrage si complet de M. Germain terminé par le vœu qu'une disposition législative stipulât bientôt ce qui suit: Les affouages communaux seront à l'avenir partagés au prorata du nombre de personnes composant chaque feu (enfants de tous âges compris).

Qu'on nous rende, en un mot, le partage par tête qu'avait institué la première République!

- Le Congrès ornithologique d'Aix-en-Provence a émis des vœux qui confirment ceux de la Conférence internationale réunie à Paris en 1895. Nous y relevons le suivant, spécial à la France :

Qu'il soit procédé, en même temps qu'à l'étude des nouvelles lois rurales, à celle d'une nouvelle organisation de la police rurale sur les bases suivantes : 1° Nomination des gardes champêtres par l'autorité préfectorale;

2o Exclusion, pour cette fonction et pour chaque commune, des habitants de la localité;

3 Embrigadement des gardes champêtres, qui, tout en demeurant individuellement affectés à leur commune, pourront être requis par le chef de la gendarmerie du canton;

4° Faculté pour les officiers de police judiciaire de leur adresser directement leurs réquisitions;

5. Faculté de les réunir au besoin aux militaires des brigades pour service exceptionnel dans l'étendue du canton.

Il semble indispensable, en effet, d'assurer l'application des lois dans les campagnes, si l'on craint de légiférer vainement et de se faire une illusion complète sur l'application des mesures nécessaires à la protection des oiseaux réclamée de tous côtés. Et il devient de plus en plus urgent de protéger également les habitants des campagnes en butte aux exigences, aux déprédations et aux attaques de 40.000 chemineaux répandus sur les routes de France.

Le Journal suisse d'Économie forestière rend compte de la nouvelle loi forestière du canton de Neuchâtel. Nous en extrayons les paragraphes suivants, montrant le progrès des idées forestières dans ce canton. jurassien où tous les bois sont tenus pour être d'intérêt public.

Le Grand Conseil a, dans sa séance du 18 novembre dernier, adopté, à l'unanimité moins une voix, le nouveau projet de loi forestière. Cette unanimité était l'expression exacte de l'opinion publique qui n'a manifesté aucune opposition aux dispositions un peu sévères qui concernent les forêts particulières.

Le TITRE I, Du régime forestier, est le plus important. Il déclare protectrices les forêts de l'État, des communes et des corporations, et, dans une mesure un peu moins absolue, mais conformément à la législation fédérale, les forêts particulières.

Les pâturages boisés sont assimilés aux forêts.

Toutes les forêts et les pâturages boisés, à quelque propriétaire qu'ils appartiennent, sont soumis au régime forestier.

Ces trois points constituent un progrès considérable sur les lois précédentes, par le fait qu'ils introduisent un contrôle effectif dans les propriétés forestières privées et remettent au personnel forestier la désignation des coupes qui y sont

exécutées.

Le TITRE V: Regles applicables aux forèts des particuliers, introduit les dispositions suivantes : temps de fermeture du 1er juin au 31 juillet; martelage des coupes par les inspecteurs ou leurs adjoints; obligation, pour le propriétaire qui a obtenu une autorisation de coupe rase, de déposer une garantie en numéraire ou en titres; la faculté en faveur de l'État d'exproprier les terrains Particuliers dont le reboisement ou le boisement sera reconnu d'utilité publique et le devoir de subventionner les travaux de reboisement et de protection reconnus d'utilité générale; enfin la faculté pour le propriétaire d'une forêt sans accès ou d'un accès insuffisant d'exiger le passage sur le fonds voisin moyennant indemnité équitable.

Les Dispositions pénales forment le TITRE VII. Les amendes prévues pour les contraventions commises contre les prescriptions de la loi concernant les forêts particulières paraissent un peu élevées (fr. 5 à fr. 10 par plante). En exami

nant de près la question, on pourra s'assurer qu'il n'en est rien. Il était en effet du devoir de l'autorité de fixer des pénalités assez fortes pour enlever au marchand de bois toute velléité de se soustraire aux prescriptions de la loi, c'est-à-dire pour faire disparaître les chances d'un bénéfice quelconque dans l'exécution d'une coupe illégale.

L'Administration forestière neuchâteloise croit pouvoir, avec les prescriptions qui ont été mises à sa disposition par la nouvelle loi, calmer, dans une mesure suffisante, l'ardeur un peu trop dévastatrice des spéculateurs.

D'autre part, dans un réferendum du 11 juillet 1897, le peuple suisse a étendu la haute surveillance de la Confédération sur les forêts et endiguements à tout le territoire. Elle ne portait auparavant que sur les régions élevées des Alpes. Dès à présent, l'art. 24 de la Constitution se trouve ainsi conçu :

La Confédération a le droit de haute surveillance sur la police des endiguements et des forêts. Elle concourt à la correction et à l'endiguement des cours d'eau ainsi qu'au reboisement des régions où ils prennent leur source. Elle décrétera les mesures nécessaires pour l'entretien de ces ouvrages et la conser vation des forêts déjà existantes.

Certains cantons n'en sont pas satisfaits et craignent les effets de la centralisation et la domination du Bund. L'application de la loi ne sera pas d'ailleurs sans difficultés ; il faudra déterminer les forêts protectrices, distinguer le point de vue local et le point de vue général, intervenir dans la délimitation, les traitements et l'exploitation des bois des parti culiers, ainsi que le constate M. Fankhauser dans le Journal suisse de janvier 1898. Tout cela est fort délicat, et nous en suivrons avec intérêt l'évolution chez nos voisins. Le canton de Neuchâtel, entré franchement dans la voie ouverte par le referendum, pourra montrer les mesures à prendre et les inconvénients à éviter.

Le bulletin de la Société forestière de Belgique de décembre 1897 nous apprend que l'État belge vient d'acquérir, en vente publique, au prix principal de 123.000 fr., une propriété boisée de 138 hectares, située sur le territoire de la commune de Petithier (Luxembourg). La nouvelle propriété domaniale est située à 500 m. environ du Grand Bois, dont l'État s'est récemment rendu acquéreur (V. Revue des forêts, 1897, p. 542); elle est composée de plantations de pins sylvestres et d'épicéas, âgés de 15 à 30 ans et dans un état de végétation généralement satisfaisant. Et la Société forestière s'empresse d'applaudir à cette nouvelle preuve de la sollicitude éclairée du gouvernement pour la reconstitution du domaine forestier national.

On sait d'ailleurs que l'Allemagne du Nord emploie aussi chaque

année des ressources importantee à l'acquisition de forêts pour les États qu'elle comprend, forêts de plaine en général.

Et nous venons de voir que, par application de la loi sur les reboisements, l'État de France possède déjà dans les Alpes, les montagnes du Centre et les Pyrénées plus de 150.000 hectares de terrains, qu'il a acquis pour constituer les périmètres de restauration. C'est beaucoup trop peu, à coup sûr, en vue de la défense du territoire contre les inondations. Néanmoins, quand on se reporte à la première moitié du siècle, époque où les aliénations de forêts de l'État étaient pour ainsi dire ininterrompues, on peut dire aussi, comme le grand-prêtre mais avec un tout autre sentiment: Que les temps sont changés !

[ocr errors]

Une pétition vient d'être remise au préfet de Seine-et-Oise au nom des chasseurs et propriétaires des communes de Clamart, Meudon, Sèvres, Vélizy, Plessis-Piquet, Chaville, Viroflay, en un mot des riverains de la forêt de Meudon, au sujet de la chasse dans cette forêt et dans les bois de Clamart.

Il y a une dizaine d'années la chasse était affermée et les jeunes coupes entourées de treillages qui les protégaient contre les ravages du gibier, trop abondant. On se rappelle les plaintes et les protestations qui s'élevèrent du fait des promeneurs gênés dans leurs excursions. Elles furent telles que l'État dnt renoncer à louer la chasse et payer une indemnité à l'adjudicataire dont le bail fut résilié.

Dès lors les lapins, qui pullulent, dégradèrent les champs voisins de la forêt. De là protestations des cultivateurs lésés et battues pour la destruction des dits lapins. Il paraît qu'il n'y en a plus assez.

Les battues ont eu, dit-on, pour résultat de faire disparaître à peu près tout le gibier: chevreuils, faisans, lièvres, jadis si nombreux dans les bois et les champs avoisinants. Les chasseurs et les propriétaires du voisinage demandent donc au préfet de Seine-et-Oise la suppression des battues. Ces chasseurs ne sont pas ceux qui louaient la chasse de la forêt; mais ceux-ci, aux alentours, pourraient chasser sans payer. Tout s'explique.

Le 1er novembre dernier, la Revue a donné les principaux résultats de l'Administration des forêts de Tunisie en 1895; les recettes avaient été de 621.105 francs. En 1896, elles n'avaient atteint que 605.179 francs. Le Bulletin de la Direction de l'agriculture et du commerce de la Régence de Tunis nous apprend qu'en 1897 les recettes des forêts domaniales résultant de la vente des produits forestiers, chênes-zéens pour traverses, chênes-liège pour écorces à tan, lièges de reproduction, pro

duits accidentels et menus produits, se sont élevées à 892.095 francs, non compris les travaux mis en charge sur les coupes, évalués à 14.500 francs.

· Devant le Tribunal correctionnel de Castres, a comparu, le 27 octobre dernier, un sieur Aribaud, qui, à coup sûr, détient le record des condamnations pour délit de pêche. Aribaud, qui avait déjà subi quatrevingt-six condamnations, s'est entendu infliger en effet sept nouvelles condamnations pour ce même délit. Et ce n'est pas le premier braconnier de ce genre; ce qui prouve que le poisson paie, sous le régime de l'art. 72 de la loi de 1829.

- Dans le numéro du 15 août 1897 de la Revue des Eaux et Forêts, M. Bettend, au cours d'un compte-rendu du dernier Congrès de la Société forestière de Franche-Comté et Belfort, mentionne une conférence sur la restauration des terrains alpestres, faite par M. Maître, ingénieur des mines, qui, dit-il, « dans son désir de s'opposer à l'invasion des moutons transhumants, n'a pas craint d'entrer en lutte avec le peuple de Provence, grand amateur de ce cassoulet national, dans lequel le mouton entre pour la portion la plus essentielle.

Il importe de rassurer l'honorable conférencier contre la terrible perspective dont le menace son imprudent rapporteur. En effet, le peuple de Provence ne lui réclamera pas son cassoulet national, pour la bonne raison que le cassoulet n'est pas provençal, mais nettement languedocien. C'est même Castelnaudary qui prétend à la palme dans la fabrication de ce mets, dont la portion la plus essentielle n'est même pas, à vrai dire, le mouton, mais bien le haricot, cette modeste légumineuse. Le mouton, il est vrai, complète ordinairement le cassoulet, mais rien n'empêche de remplacer cette viande par d'autres plus recherchées, notamment, paraît-il, par la perdrix rouge, qui fournit un des cassoulets les plus appréciés. Le tout, cuit à petit feu, sous la cendre dont on ne le retire même pas la nuit, dans une terrine de grosse faïence dans laquelle il doit être servi, constitue le plat cher aux gourmets languedociens. Quant aux Provençaux, gens plus frugaux et plus sobres, séparés gastronomiquement de leurs frères garumniens par la brandade de morue nimoise, il leur reste, pour se régaler, la soupe à l'huile (aïgo-boulido), l'aïoli, et surtout l'immortelle bouille-abaisse, inimitable loin du littoral méditerranéen en raison des poissons de roches qui lui sont spéciaux et ne peuvent être employés au célèbre mets provençal que de la plus incomparable fraîcheur. V. DE LARMINAT.

« PreviousContinue »