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6,365,892

rection gen, des Poudres et Salpêtres (y compris 1,080,943) ajoutés au capital de la direction 4,392,593

Etat B.-Suite du Budget définitif de l'Exercice 1820.

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Recettes faites sur les Exercices 1819, 1818 et antérieurs, depuis le ler Septembre, 1819. (Exécution des Articles 8 et 7 des Lois des 28 Mai, 1820, et 23 Avril, 1821)

Fonds disponibles sur les Crédits ouverts aux Ministres pour les
Exercices 1819 et antérieurs; savoir:

Sur les Exercices 1817 et antérieurs
Sur l'Exercice 1818

Sur l'Exercice 1819

574,0366 - 5,742,465. 904,024.

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1,000,000 134,209

1,134,209

2,900,633

951,118

1,949,515

5,174,037 218,048

5,392,085

3,859,300 325,035,159 16,864,841

3,859,300

384,059

325,419,218

603,263

16,261,575

[blocks in formation]

Total des Recettes disponibles pour 1820

41,097,789 5,221,797

877,437,880 Augment. 35,875,992 913,313,872

Prélèvement affecté et transporté au Budget des Recettes de l'Exercice 1822

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LOI de France, contenant le Budget de l'Exercice 1822.

A Paris, le 1 Mai, 1822.

Louis, par la Grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE I.-FIXATION DES CHARGES ET DEPENSES DE L'EXERCICE 1822.

1. Budget de la Dette Consolidée.

ART. 1. IL est ouvert au Ministre des Finances un crédit en rentes, 5 pour cent Consolidés, de la somme de 3,418,958 francs, avec jouissance du 22 Mars 1822.

Ladite inscription de rentes, représentant, à 87 francs, 74 centimes, 3 cinquièmes, cours moyen des 5 pour cent Consolidés pendant les 6 derniers mois de l'Année 1821, un capital numéraire de 60,000,000, est spécialement affecteé au remboursement en numéraire du deuxième cinquième des reconnaissances de liquidation, évalué à pareille somme de 60,000,000.

2. Au moyen du crédit d'inscription ouvert par l'Article précédent, les dépenses de la Dette Consolidée et de l'Amortissement sont fixées, pour l'Exercice 1822, à la somme de 228,874,039 francs, conformément à l'Etat A ci-annexé.

II. Fixation des Dépenses Générales du Service.

3. Des Crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de 670,471,606 francs, pour les Dépenses Générales du Service de l'Exercice 1822, conformément à l'Etat B. applicables, savoir: Aux Dépenses Générales, ci...........

532,244,726

Aux frais de régie, d'exploitation, de perception et non-valeurs des contributions directes et indirectes, ci..... 131,912,880

Aux remboursemens et restitutions à faire aux contribuables sur les produits bruts desdites contributions, ci.............. 6,314,000

TOTAL EGAL...... Francs... 670,471,606

III. Disposition nouvelle sur les Dépenses des Ministères.

4. Lorsque, par des réformes d'employés inutiles, des économies auront été obtenues sur les frais d'administration centrale des Ministères, il pourra être accordé, sur le fonds provenant de la moitié de ces économies, aux employés réformés, des indemnités temporaires, proportionnée à leurs Services, et qui ne devront jamais excéder le maximum de la pension de retraite affectée à chaque emploi.

Le tableau de ces indemnités temporaires sera distribué chaque année aux Chambres.

TITRE II-PRODUITS AFFECTES A L'EXERCICE 1822.

I. Divers Droits et Perceptions.

5. Continuera d'être faite jusqu'au 1 Avril, 1823, conformément aux Lois existantes, la perception:

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, de passe-ports et permis de port d'armes;

Des droits de Douanes, y compris celui sur les sels;

Des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie:

Des taxes des brevets d'invention;

Des droits établis sur les journaux ;

Des droits de vérification des poids et mesures;

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles;

Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la Loi du 16 Mars 1819; D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fête où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des Bourses et Chambres de Commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissemens et aux établissemens sanitaires;

Des droits établis pour le frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des redevances sur les mines;

Des diverses rétributions imposées en faveur de l'université sur les établissemens particuliers d'instruction, et sur les éléves qui fréquentent les écoles publiques;

Des taxes imposées, avec l'autorisation du Gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitans, et des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la Loi du 16 Septembre 1807;

Des sommes réparties sur les Israélites de chaque circonscription, pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte.

6. Les lettres de change tirées par seconde, troisième ou quatrième, pourront, quoiqu'étant écrites sur papiers non timbrés, être enregistrées, dans le cas de protêt, sans qu'il y ait lieu au droit de timbre et à l'amende, pourvu que la première, écrite sur papier au timbre proportionnel, soit représentée conjointement au receveur de l'enregistre

ment.

7. Les droits de pêche perçus sur les étangs salés qui communiquent avec la mer et qui appartiennent au Gouvernement, sont et demeurent supprimés. Néanmoins ceux de ces droits qui sont aujourd'hui perçus sous forme de licence, continueront à l'être jusqu'au 1 Janvier 1823; et ceux qui sont encore affermés, ne cesseront qu'à l'expiration des baux.

Les fermiers seront admis à résilier, dès qu'ils en formeront la demande.

8. Il continuera d'être perçu à la fabrication des bières un droit de 3 francs par hectolitre de bière forte, et il n'y aura plus pour la petite bière qu'un droit unique qui est fixé à 75 centimes.

Il ne pourra être fait application de la taxe sur la petite bière que lorsqu'il aura été préalablement fabriqué un brassin de bière forte avec la même drèche, et pourvu d'ailleurs, que cette drèche ait subi, pour le premier brassin, au moins deux trempes, qu'il ne soit entré dans le second brassin aucune portion des métiers résultant des trempes données pour le premier, qu'il n'ait été fait aucune addition ni aucun remplacement de drèche, et que le second brassin n'excède point en contenance le brassin de bière forte.

S'il était fabriqué plus de deux brassins avec la même drèche, le dernier seulement sera considéré comme petite bière.

Indépendamment des obligations imposées par l'Article 120 de la Loi du 28 Avril, 1816, les brasseurs indiqueront dans leurs déclarations l'heure à laquelle les trempes de chaque brassin devront être données.

A défaut d'accomplissement des conditions ci-dessus, tout brassin sera réputé de bière forte et imposé comme tel.

D'après les dispositions qui précèdent, les Articles 107 et 108 de la Loi du 28 Avril, 1816, et 86 de la Loi du 25 Mars, 1817, sont abrogés.

9. Le Gouvernement continuera pendant une Année d'être autorisé, conformément à la Loi du 4 Mai, 1802 [14 Floréal An X,] à établir des droits de péage, dans le cas où ils seront reconnus nécessaires, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des Départemens ou des Communes. Il en fixera les tarifs et le mode de perception, et en déterminera la durée dans la forme usitée pour les réglemens d'administration publique.

10. La fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits sont prohibées dans la Ville de Paris.

Toute contravention à cette disposition sera punie d'une amende de 1,000 à 3,000 francs, indépendamment des autres peines portées par l'Article 129 de la Loi du 28 Avril, 1816.

Une Ordonnance Royale fixera l'époque à laquelle les établissemens de cette nature actuellement existans cesseront toute opération, et déterminera les bases de l'indemnité qui devra être préalablement accordée aux propriétaires de ces établissemens.

II. Contributions directes.

11. Le montant de la contribution foncière mise par des rôles particuliers sur les bois et autres propriétés devenus, à quelque titre que ce

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