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soit, imposables, sera ajouté au contingent de chaque Département, de chaque Arrondissement et de chaque Commune.

12. Les bois et autres propriétés qui n'auraient pas été compris dans les rôles, et qui cesseraient ultérieurement de faire partie du Domaine de l'Etat, ou deviendraient imposables pour toute autre cause, seront, d'après une matrice particulière, rédigée dans la forme accoutumée, cotisés comme les autres bois et propriétés de même nature, et accroîtront le contingent de chaque Département, de chaque Arrondis. sement et de chaque Commune.

13. A l'égard des propriétés de toute nature qui, ayant appartenu à des particuliers, passent dans le Domaine de l'Etat, ou sont entrées dans la dotation de la Couronne, et des propriétés non bâties qui, pour toute autre cause, cessent d'être imposables, et deviennent, à ce titre, libres de la contribution foncière, les Communes, Arrondissemens et Départemens où elles sont situées, seront dégrevés de la contribution foncière jusqu'à concurrence de la part qu'elles prenaient dans leur matière imposable.

14. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres, et les patentes, seront perçues, pour 1822, en principal et centimes additionnels, conformément à l'Etat C. ci-annexé.

15. Le contingent de chaque Département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans les Etats D, Nos. 1, 2, et 3, annexés à la présente Loi.

16. La perception des quatre contributions directes se fera sur les rôles de 1821, jusqu'à la mise en recouvrement des rôles de 1822. III. Fonds destinés aux Dépenses Départementales.

17. Sur les Centimes Additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière, il sera prélevé 19 centimes pour les dépenses départementales fixes, communes et variables, suivant qu'elles sont spécifiées et déterminées par le troisième Paragraphe, Article 28 de la Loi du 31 Juillet, 1821.

Ces Centimes seront divisés de la manière suivante:

1. Six Centimes 141/160s seront centralisés au Trésor Royal, pour être tenus à la disposition du Ministre de l'Intérieur, et être employés au paiement des dépenses fixes ou communes à plusieurs Départemens;

2. Sept Centimes 194160s seront versés dans les Caisses des Receveurs Généraux de Département, pour être tenus à la disposition des -Préfets, et être employés, sur leurs mandats, aux dépenses variables; lesquelles dépenses variables seront établies dans un Budget dressé par le Préfet, voté par le Conseil Général, et définitivement approuvé par le Ministre de l'Intérieur.

Les 5 centimes restans seront versés au Trésor Royal, pour, à titre de fonds commun, être tenus à la disposition du Ministre Secrétaire

d'Etat de l'Intérieur, et venir au secours des Départemens dont les dépenses variables excéderont le produit des 7 Centimes ci-dessus.

18. Un Centime prélevé sur le fonds de non-valeurs des contributions foncière, personnelle et mobilière, continuera, pour 1822, d'être affecté aux secours généraux, et réparti entre les Départemens, dans les cas de grêle, d'incendie, d'inondation ou autres cas fortuits.

Sera également affecté, pour le même Exercice, aux secours généraux, en augmentation du fonds d'un centime, l'excédant du fonds de non-valeurs de la contribution des portes et fenêtres.

Les Préfets rendront compte aux Conseils Généraux de l'emploi du fonds de non-valeurs.

19. Les Conseils Généraux de Département, indépendamment des 3 Centimes sur le principal de la contribution foncière qu'ils sont autorisés à voter, par l'Article 20 de la Loi du 31 Juillet, 1821, pour les operations cadastrales, pourrront en outre, et sauf l'approbation du Gouvernement, établir, pour les dépenses d'utilité départementale, des impositions dont le montant ne pourra excéder5 Centimes du principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, de 1822, et dont l'allocation sera toujours conforme au vote du Conseil Général.

Ces impositions pourront être élevées jusqu'à 20 centimes dans le Département de la Corse.

20. A l'avenir, les Crédits accordés pour les frais de bureau dans les Préfectures et Sous-préfectures ne seront que limitatifs, et le compte annuel de la dépense dans chaque Administration sera rendu, savoir: pour les Préfectures, au Conseil Général du Département; et pour les Sous-préfectures, au Conseil d'Arrondissement. Les délibérations de ces Conseils qui régleront ces comptes, ne seront définitives qu'après avoir été approuvées par le Ministre de l'Intérieur.

IV.-Fixation des Recettes de l'Exercice 1822.

21. Le Budget des Recettes est fixé, pour l'Exercice 1822, à la somme totale de 913,327,651 francs, conformément à l'Etat E. ci-annexé.

V.-Disposition Générale.

22. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente Loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les Autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant 3 Années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les Tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des Ar

ticles 4 et 6 de la Loi du 28 Avril, 1816, relatifs aux contributions extraordinaires pour remboursement des dépenses de l'occupation militaire de 1815, et des Articles 39, 40, 41, 42 et 43 de la Loi du 15 Mai, 1818, relatifs aux dépenses extraordinaires des Communes.

La présente Loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme Loi de l'Etat; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre Royaume, Terres, et Pays de notre obéissance.

Si donnons en mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps Administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos Sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre Scel.

Donné à Paris, au Château des Tuileries, le 1 jour du mois de Mai, de l'An de Grâce, 1822, et de notre Régne le 27ème.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Finances,

Vu et scellé du Grand Sceau:

LOUIS.

JH. de Villele.

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'Etat au Département de la Justice. DE PEYRONnet.

BUDGET Général des Dépenses et Services pour l'Exercice, 1822.

Etat A.

Budget de la Dette Consolidée et de l'Amortissement.
Reconnaissances de liquidation.

Francs.

Délivrées et à délivrer au 1 Octobre, 1821, (distraction faite des
60,000,000 formant le premier cinquième remboursé le 22 Mars,
1821), en Capital, dont les intérêts sont à servir le 22 Mars, 1822. 240,000,000
DONT A DEDUIRE,

Pour le deuxième cinquième à rembourser le 22 Mars, 1822
60,000,000
Reste en Capital, dont les intérêts sont à servir le 22 Septembre, 1822. 180,000,000
Ci. Pour les intérêts sur 240,000,000 du semestre échéant le 22 Mars, 1822
Pour les intérêts sur 180,000,000 du semestre échéant le 22 Sept. 1822

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88,382,280
89,991,759

178,374,039 40,000,000

Total Francs

228,874,039

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Liste Civile

Famille Royale

MINISTERES.

Justice, y compris un Crédit provisoire de 2,520,000 francs pour frais de Justice
Affaires Etrangères

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Crédit spécial pour les intérêts sur les 100,000,000 payés aux Etrangers

11,500,000
1,500,000

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Cadastre. (Fonds comm.-Exécution de l'Art. 21 de la Loi du 31 Juillet 1821) 1,000,000
Service administratif du Ministère

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6,130,000

Fonds spécial destiné aux frais de l'inventaire des biens mobiliers et immobiliers affectés à la dotation de la Couronne. (Loi du 8 Novembre, 1814, Titre 1, Article 3.)

50,000

113,173,900

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Etat B. (Suite.)-2o. Frais de Régie, de Perception, d'Exploitation, Non-valeurs. &e. Remboursemens et Restitutions aux Contribuables. (A Ordonnancer par le Ministre des Finances.)

FRAIS DE REGIE, DE PERCEPTION, D'EXPLOITATION, NON-VALEURS, &c. Montant Administrations Financières.

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des Dépenses présumées.

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Remises et Taxations aux Receveurs Généraux et particuliers sur l'Impôt indirect et les Recettes diverses

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Remboursemens et Restitutions pour trop perçu, et Paiemens de Primes à

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Douanes et Sels (y compris 2,500,000 fr. pour primes à l'exportation)
Contributions indirectes

4,050,000

174,000

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