(Traduction.) (2.)-The Reis Effendi to Viscount Strangford. Constantinople, le 28 Février, 1822. L'ATTENTION Scrupuleuse que la Sublime Porte a de tout temps mise à remplir de fait et à la lettre tous les Traités et toutes les Stipu lations qu'elle a conclus avec la Cour de Russie, a été evidemment démontrée, et dans la Note Officielle qu'elle a remise à Monsieur l'Ambassadeur Extraordinaire de la Cour d'Angleterre, residant à Constantinople, le très distingué Lord Strangford, notre ami, en date du 7 Rebiul-evvel dernier, (renfermant sa réponse aux points connus qui sont les principaux sujets en contestation de la part de la Cour de Russie), et dans l'exposé fait dans la Conférence qui fut tenue alors avec Monsieur l'Ambassadeur. Il est également évident et certain que, partageant les sentimens des autres Puissances, quant à la continuation de la tranquillité gé nérale, que tout le monde désire et tâche de maintenir, la SublimePorte ne fera jamais l'action détestable de violer les Traités de son chef, et de commencer la Guerre. C'est donc également par suite de son extrême attachement à ce systême salutaire, et par égard aux Communications amicales des Cours qui sont ses Amies sincères, que la Sublime-Porte a non-seulement promis qu'au retour de la tranquillité publique, elle permettra (autant que la Loi l'autorise) la réparation des Eglises qui ont été démolies; que la Religion Chrétienne sera exercée comme par le passé, et que l'on mettra toujours la même attention à distinguer les Innocens des Coupables; points faisant partie des discussions; mais elle a aussi réitérément représenté aux Amis qui ont agité ces questions avec elle, et cela de manière à ne leur laisser aucun doute là-dessus, que comme on a déclaré que la Russie (quel qu'en soit le motif) ne pouvait pas rendre les Transfuges en question, tandis que cette extradition pouvait être exigée en vertu des Traités, et qu'elle aurait immanquablement produit une entière confiance entre les deux Cours ; et comme, en consé. quence de l'opiniâtreté de la Nation Grecque qui persistait dans la révolte, la Sublime Porte n'était point sûre d'elle, et qu'il lui était impossible d'évacuer entièrement la Valachie et la Moldavie avant le rétablissement de la sûreté et de la tranquillité, et de procéder d'abord à la nomination des Princes, et cela à cause de plusieurs inconvéniens réels qu'il y avait à le faire, soit secrets, soit publics. Enfin, la Sublime Porte a déclaré par écrit et verbalement, d'une manière détaillée, que, voulant faire en sorte de conserver sa Paix avec la Russie, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était d'ajourner sa juste prétention sur l'extradition des Transfuges, mais que quant à l'évacuation des deux Provinces, et au choix et à la nomination des Princes, il était indispensable de laisser ces deux points en suspens (avec les modifications cependant qu'on y avait apportées) jusqu'au rétablissement de la sûreté et de la tranquillité, et Monsieur l'Ambassadeur même avait confessé tacitement et de bouche que la raison était du côté de la Sublime Porte. Une Traduction de la Note Officielle que Monsieur l'Ambassadeur, notre Ami, a presentée le 8 Février, ainsi que les Communications qu'il a faites dans la Conférence qui a été tenue avec lui subséquem ment, ont été mises sous les yeux de tous les Ministres de la Sublime Porte, et de tous les Membres du Conseil. Les Communications de Monsieur l'Ambassadeur portant en substance, que le système adopté aujourd'hui par les Puissances amies tend au maintien de la tranquillité générale, qui dépend de l'exécution scrupuleuse des Traités con clus entre les Puissances; que tout Gouvernement qui ne remplit pas ses Traités trouble par-là cette tranquillité générale, en s'opposant au système de l'Europe, et toutes les Puissances lui en demanderont raison; que, comme la Sublime Porte n'a pas (comme on aime à dire) rempli ses Traités à l'égard des deux Provinces, la Russie déclarera la Guerre, et les Puissances Amies regarderont la Sublime Porte comme s'étant opposée au système de la tranquillité générale, et Monsieur l'Ambassadeur demande à la Sublime Porte, à ce sujet, une réponse catégorique, quelque qu'elle puisse être. Le Ministre Ottoman rapporte donc ici, dans leur ordre successif, les réponses justes et sincères de la Sublime-Porte, chacune desquelles est une réponse suffisante. En premier lieu, la Sublime-Porte est à même de prouver, par l'exposé qu'elle va faire, que se trouvant, par un sentiment naturel, d'accord avec les Cours Alliées, et ayant le même but que celui qu'elles se proposent, savoir: l'exécution des Traités et le maintien de la tranquillité générale, peut-être même qu'elle a surpassé et qu'elle surpasse encore la Cour de Russie à cet égard. Et, si cette Cour prend pour une infraction des Traités la non évacuation entière des deux Principautés dans ce moment-ci (évacuation qui, ne pouvant pas se faire entièrement à cause des inconvéniens qui existent, est un des points en discussion), la Sublime Porte, mettant de côté ses demandes fondées, dont elle parlera plus bas, dit d'abord qu'il n'y a rien dans l'affaire des Provinces qui puisse être qualifié d'infraction de Traités. Elle ne dit point: "Je ne veux pas du tout évacuer les Provinces, je ne veux jamais nommer les Princes;" mais elle est obligée, bien malgré elle, de prendre des mesures pour obtenir le rétablissement de cette même tranquillité qui est conforme aux désirs et aux vœux de tout le monde, et de suspendre l'exécution du point en question, jusqu'au retour de la sûreté dont le rétablissement est attendu bientôt. La Sublime Porte a déjà plus d'une fois représenté à ses Amis doués de sagesse et de modération, les nombreux inconvéniens et le mal qu'il y a, et dont l'existence, tant intérieurement qu'extérieurement, est réelle et évidente, à accélérer l'exécution dudit point; ainsi que les justes motifs qui l'en dispensent; en ajoutant qu'au moment même du retour de la tranquillité qu'on attend très-prochainement, elle s'empressera de remplir ses Engagemens. La Sublime Porte ne nie aucunement le droit que les Traités donnent à la Cour de Russie, d'intercéder en faveur des Rajas des deux Provinces; mais, lorsqu'on considère qu'une Rébellion, telle qu'on n'en a jamais vue, éclatant d'abord dans lesdites Provinces de la manière que l'on sait, se propage bientôt dans toute l'étendue des Etats Ottomans, trouble la tranquillité intérieure de l'Empire, jette la Nation Musulmane dans la plus grande agitation; que se hâter d'évacuer les deux Provinces et nommer des Princes, c'est donner plus de consistance à cette Rébellion; qu'il n'y a aucune Stipulation portant que, même en cas d'une pareille sédition, et de troubles semblables, les Troupes Ottomanes ne doivent pas s'arrêter dans les deux Provinces, et la nomination aux Principautés ne doit pas être différée jusqu'à ce que la Rébellion soit appaisée ; et que la Sublime Porte fait connaître maintenant ses nombreuses excuses à cet égard: faut-il, lorsqu'on considère tout ceci, prendre sa demande amicale d'un court délai pour exécuter le point dont il s'agit, au retour de la sûreté, qu'on attend trèsprochainement, avec l'aide de Dieu, pour une violation de Traité? Ou bien, ne faut-il pas que, jugeant par-là des bonnes intentions qu'elle ne cesse d'avoir pour la Paix générale, ce point soit approuvé et accepté avec discrétion, et de la part de la Cour de Russie, et de celle des autres Puissances Amies? Cette particularité est remise à Monsieur l'Ambassadeur, notre Ami, afin qu'il la pèse dans la balance de sa sagacité et de son équité. Une partie des différentes raisons et des excuses que la Sublime Porte s'est vue obligée d'alléguer et de déployer dans cette affaire, est consignée dans sa Note précédente, et les détails se trouvent dans le Protocole de la dernière Conférence; ainsi on se dispense (pour éviter la prolixité) de les répéter dans la présente Note. En second lieu, dans le cas même que, d'après l'exposé de Monsieur l'Ambassadeur, le but principal de la Cour de Russie dans la demande qu'elle fait à l'égard des deux Principautés, serait uniquement d'accélérer l'exécution des Traités; il faut en effet que les Puissances Contractantes tâchent de remplir à la lettre, et suivant toute la justice, chaque Article de leurs Traités respectifs; mais il est clair en même temps qu'on ne peut en aucune manière concilier la conduite du Gouvernement qui, tout en cherchant à faire observer les Stipulations qui sont conformes à ses intérêts, diffère et évite de remplir celles dont l'exécution exigée par l'autre Partie, en vertu des Traités (et cela sans raison et sous des prétextes donnés dans quelque but) avec le principe de l'exécution impartiale des Traités. Suivant le système adopté par les Cours de l'Europe, de faire observer tous les Traités conclus entre les Gouvernemens pour la tran quillité générale, il est facile de prévoir, si elles pèsent les droits des deux Puissances dans la balance de la justice et de la discrétion, à laquelle des deux Parties elles devaient en demander raison. Bien que depuis la Paix qu'elle a conclue avec la Cour de Russie à Bucharest, la Sublime Porte ait scrupuleusement observé tous les Articles qu'elle devait remplir; cependant la Cour de Russie n'a pas exécuté certaines Stipulations, et surtout le VI Article, qui stipule expressément (ainsi que cela est dit au III Article du Traité Préliminaire qu'excepté la Frontière de la Rivière du Pruth, les Frontières du côté de l'Asie et celles de quelques autres endroits étant rétablies sur l'ancien pied et telles qu'elles étaient avant la Guerre), la Cour de Russie doit rendre à la Sublime Porte, dans leur état actuel, les Forteresses et Places qui se trouvent dans les anciennes limites, et qui, par suite de la Guerre, ont été occupées par les Russes; et consigner de même les Villes, les Bourgs, les Villages et les Habitations, avec toutes leurs Dépendances. Mais, sans que la Russie ait jusqu'ici évacué les Frontières de l'Asie, quoiqu'elle dût le faire dans le terme fixé, et quoique ce point n'admette la moindre discussion, les Ministres de Russie qui sont venus à Constantinople, ont toujours mis en avant des discussions auxquelles la Sublime Porte a répondu d'une manière conforme à la justice et à la vérité, par différentes Notes Officielles, en justifiant pleinement ses demandes. Le délai donc, mis jusqu'à ce moment-ci à évacuer les Frontières de l'Asie (point exigé avec fondement), ne provient-il pas uniquement du peu de disposition, dans la Cour de Russie, à remplir les Traités ? La Sublime Porte a sans cesse demandé d'une manière amicale l'exécution de cette Stipulation, et elle annonce et déclare sincèrement qu'elle ne pourra jamais garder le silence sur cet Article; et il est superflu de dire jusqu'à quel point le droit de la Sublime Porte est fondé, en examinant ici la conduite de la Cour de Russie à cet égard. Or, de la longanimité et de la patience de la Sublime Porte jusqu'à présent, dans l'espoir que peut-être avec le temps la Cour de Russie finirait par observer le principe qu'il fallait exécuter les Traités, ne doit-on pas inférer que la Sublime Porte met plus de soin qu'aucune autre Puissance à maintenir la tranquillité générale ? Vu qu'aujourd'hui l'on met en avant que les Cours Alliées et amies ont pris la tâche de faire que les Traités de toutes les Puissances soient en vigueur, et vu que lorsque la Sublime Porte se voit dans la nécessité de suspendre l'exécution de ce qui est stipulé concernant les deux Provinces, jusqu'au retour de la tranquillité qu'on a lieu d'espérer et d'attendre incessamment (laquelle fera cesser les excuses réelles et évidentes qui empêchent la Sublime Porte de le faire à present), son intention étant bornée à cet événement désiré, la Cour de Russie la presse et l'y oblige, la Sublime Porte n'est-elle pas forcée aussi de mettre en avant, avec raison, l'affaire de l'Asie, dont l'exécution est différée sans motif depuis la conclusion de la Paix? Ces particularités bien fondées sont également rapportées à la sagesse consommée des amis doués de droiture et de justice. Aux réponses que le Ministère Ottoman a données à ce que la Cour de Russie dit, touchant son exactitude à remplir les Traités, il est obligé d'ajouter ce qui suit: Le IIme Article du Traité de Cainardgé, conclu entre la Sublime Porte et la Cour de Russie, lequel regarde l'extradition des Transfuges, stipule expressément que, dans le cas que, parmi les Sujets respectifs, soit Musulmans, soit Chrétiens, il s'en trouvera qui, ayant commis quelque délit, se seront réfugiés auprès de l'une des Puissances Contractantes, dans quelque intention que ce puisse être, sur la demande qui en sera faite, de pareils Individus seront rendus sans délai. Cependant, lorsque le ci-devant Prince de Moldavie, Michel, ce méchant, le Premier Complice d'Ypsilanti, qui, venu de la Russie, a été le moteur de cette grande Rébellion, a passé en dernier lieu en Russie, avec ses Adhérens, la Cour de Russie les a accueillis, et les a pris sous sa protection. Se fondant sur les Traités, et dans l'intention de faire disparaître le danger qui s'oppose actuellement à la nomination des Princes, la Sublime Porte a demandé et réclamé avec justice leur extradition, et elle a donné des explications sur le pour et le contre. De longues discussions s'en sont suivies, ce qui n'a pu qu'augmenter le danger susmentionné. En attendant, la Cour de Russie, parlant de générosité (chose qu'on ne trouve pas dans les Articles du Traité), a pris les Transfuges sous sa protection. Or, le fait est que quand même, ainsi que Monsieur l'Ambassadeur l'a notifié dans sa Conférence, l'éloignement desdits Transfuges des Frontières, et leur demeure dans quelque endroit comme Caradgià, seraient opérés par la Cour de Russie, dès que leur extradition n'a pas eu lieu, l'union des Grecs qui se sont réunis en Nation générale, et embrassant chacun des Individus de cette Nation qui se trouvent dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, la nouvelle de cette Confédération ayant couru dans tout l'univers, et le bruit s'étant généralement répandu que la Cour de Russie paraissait les protéger; voilà les motifs du retard qu'a éprouvé jusqu'ici le rétablissement de la tranquillité générale, et de la parfaite sûreté que l'on désire. L'acte de la Cour de Russie, de persister là-dessus, est-il conforme aux désirs que les Traités soient exécutés, la tranquillité générale conservée ? Et la Sublime Porte en consentant, malgré les inconvéniens cidessus, à mettre pour à présent cette question de côté, comme cela est déclaré dans la Note précédente, a-t-elle donné une forte preuve |