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Dette active portant intérêt, sera payée annuellement par le Trésor du Royaume au Syndicat d'Amortissement, et ce par semestre et avant l'échéance des Rentes.

XXXVIII. Afin de procurer aux intéressés dans la Dette Nationale, qui habitent les Provinces lointaines, une occasion plus facile de toucher leurs Rentes, et pour encourager par là la participation à la Dette dans ces parties du Royaume, il en sera créé un Livre Auxiliaire, qui sera établi à Bruxelles, et formera un ensemble avec le Grand-livre tenu à Amsterdam.

Le double de ce Livre Auxiliaire sera tenu à Amsterdam pour contrôle par l'Administration du Grand-livre, le Livre Auxiliaire à Bruxelles sera toujours clos 2 semaines avant le commencement du paiement des Rentes à Amsterdam.

XXXIX. Le paiement des Rentes à Amsterdam commencera toujours au 1 Janvier, et au 1 Juillet de chaque Année, et il sera pris des arrangemens pour que ce paiement puisse se terminer pendant la première moitié de chacun de ces mois.

XL. Les Créanciers inscrits au Livre Auxiliaire, pourront, comme ceux qui sont inscrits au Grand-livre à Amsterdam, toucher leurs Rentes échues, près la direction du Grand-livre à Amsterdam; dans le cas où ils ne le préféreraient pas, leurs Rentes seront payées à Bruxelles.

A cet effet le paiement des Rentes à Bruxelles, commencera le 16 du mois, dans lequel les Rentes se paient à Amsterdam, et devra être terminé dans la quinzaine.

Amortissement de la Dette Nationale, et dispositions concernant l'Administration et les Comptes du Syndicat d'Amortissement.

XLI. Indépendamment de l'examen ordinaire et annuel de la Dette Nationale, voulu par l'Art. CXCIX. de la Loi Fondamentale, elle sera plus spécialement prise en considération tous les 10 Ans (à commencer par l'Année 1829) lors de la fixation de la première partie du Budjet des Dépenses de l'Etat pour une période décennale.

XLII. Lors de l'examen annuel de la Dette, il sera remis aux Etats-généraux, à commencer de l'Année 1824, un état du montant de la Dette différée et des Billets de sort, ainsi que des obligations du Syndicat des Pays-Bas, qui auront été converties, et il leur sera donné connaissance des achats de Dette, faits au moyen des deniers disponibles à cet effet, jusqu'à la clôture du Compte du Syndicat d'Amortissement; en même-temps il sera présenté aux Etats-généraux un aperçu des sommes que le Syndicat d'Amortissement croira pouvoir employer, d'après l'Art. XLVI. de cette Loi, à l'achat de Dette dans l'Année suivante.

XLIII. Il sera ensuite déterminé par une Loi quel montant des

Fonds disponibles sera employé à l'achat de Dette: cet achat se fera successivement, et autant que possible, par quantités égales, de manière à ce qu'il soit employé dans chaque trimestre le quart de la somm destinée à cette fin.

XLIV. Lors de l'examen décennal spécial de la Dette, il sera dé terminé par une Loi si, et jusqu'à quel point, il sera apporté quelqu changement aux Revenus assignés au Syndicat d'Amortissement; le Revenus, qui lui seront accordés à cette époque, seront de nouvea arrêtés pour une période décennale et feront partie du Budjet de cennal.

XLV. Il sera en même temps déterminé par la Loi, si une parti de la Dette achetée pourra être amortie jusqu'à quelle concurrence pour ce qui concerne la quantité qui ne sera point amortie, le Syndica d'Amortissement conservera les mêmes droits que tous les autr Créanciers de l'Etat.

Les Rentes, que le Syndicat d'Amortissement touchera de ce che seront employées à faire de nouveaux achats de Dette.

XLVI. Les Membres du Syndicat d'Amortissement seront a nuellement convoqués en Assemblée Générale, conformément au mo établi pour le Syndicat des Pays-Bas, d'après la Loi du 11 Novemb 1815.

Dans cette Assemblée, le Compte sera présenté et provisoireme clos, et on y déterminera la somme qui, dans l'Année suivante, pourr être employée à l'achat de Dette.

XLVII. Le Syndicat d'Amortissement nous rendra compte du sultat de cette Assemblée Générale, et nous présentera le Compte p visoirement clos.

XLVIII. Le Compte du Syndicat d'Amortissement sera comm niqué par Nous, sous le secret convenable, à une Commission d Personnes, qui sera composée ainsi qu'il est prescrit par la Loi du Janvier, 1816, relativement à la Caisse d'Amortissement, des Présid éventuels des 2 Chambres des Etats-généraux, de 2 Membres du C seil d'Etat, et de 3 Membres de la Chambre Générale des Comp tous les 5 Ans à nommer chaque fois par Nous; ce Compte sera suite examiné et clos par les 3 derniers nommés, conformémen l'Art. XIX de l'Instruction pour la Chambre Générale des Comp arrêtée par la Loi du 21 Juin, 1820, (Journal Officiel, No. 15.)

XLIX. A commencer par l'Année 1829, et ensuite tous les Ans, l'état de situation du Syndicat d'Amortissement sera communi aux Etats-généraux; cet état sera rendu public et chacun pourra faire l'acquisition.

Mandons et Ordonnons, etc.

(Annexe 2.)—Projet de Loi qui règle la Seconde Partie du Budjet des Dépenses du Royaume, pour l'Année 1823.

NOUS, GUILLAUME, par la Grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange Nassau, Grand Duc de Luxembourg, etc. etc. etc. A tous ceux, qui les présentes verront, salut! savoir faisons:

Ayant pris en considération que, d'après l'Article CXXVI de la Loi Fondamentale, les dépenses, qui appartiennent à la seconde partie du Budjet, ne seront arrêtées que pour un An, et que, par conséquent, il convient de les régler pour 1823.

Que, d'après les dispositions arrêtés par la Loi pour l'institution d'un Syndicat d'Amortissement, et pour régler différens intérêts financiers du Royaume, une partie de ces dépenses devant être couverte par des fournissemens au Trésor, sans qu'il en résulte des charges pour les Contribuables, il convient par conséquent, d'établir deux subdivisions dans cette partie du Budjet.

A ces causes, Notre Conseil d'Etat entendu, et de commun accord avec les Etats-généraux, avons statué, comme nous statuons par les présentes.

ART. I. La seconde partie du Budjet des Dépenses du Royaume pour l'Année 1823 comprendra deux subdivisions, arrêtées ainsi qu'il suit:

Première Subdivision.

CHAP. I. Liste Civile...........

Florins.
Nihil.

II. La Secrétairerie d'Etat, les grands Corps de l'Etat, et les Fonctionnaires qui ne font partie d'aucun Dé

partement d'Administration ...........

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226,200 00

56,500 00

3,060,000 00

817,488 42

VI. Département du Culte Réformé et autres excepté le

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VII. Département du Culte Catholique......

VIII. Département pour PInstruction Publique, l'Industrie

Nationale et les Colonies.............................

IX. Département des Finances.......

60,000 00

69,933 05

1,409,998 00

7,887,723 11

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II. La Secrétairerie d'Etat, les grands Corps de l'Etat, et les Fonctionnaires qui ne font partie d'aucun Departement d'Administration............ Nihil.

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VII. Département du Culte Catholique...... Nihil.
VIII. Département pour l'Instruction Publique, l'Industri

Nationale et les Colonies.........

IX. Département des Finances...

X. Département de la Marine............
XI. Département de la Guerre....

Nihil.

3,711,089 92

1,000,000 00

1,500,000 00

Total...... 9,653,579 74

II. Afin de pourvoir aux besoins imprévus, qui pourraient se pré senter dans les cours de l'Année 1823, il est mis à la disposition d Roi un maximum de 1,000,000 de florins, à couvrir, en premier lieu, pa le résidu que les dépenses, dont il est fait mention dans la premièr subdivision de la seconde partie du Budjet, pourront laisser sur le sommes consenties; en cas d'insuffisance de ce résidu, la partie res tante sera portée au nombre des Dépenses Extraordinaires d'un Année subséquente.

La présente Loi sera insérée au Journal Officiel.

(Annexe 3.)-Projet de Loi qui détermine les Moyens de faire fac aux Dépenses comprises dans la seconde partie du Budjet des De penses du Royaume, pour l'Année 1823.

NOUS GUILLAUME, par la Grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas Prince d'Orange-Nassau, Grand Duc de Luxembourg, etc. etc. etc.

A tous ceux qui les présentes verront, salut! savoir faisons:

Ayant pris en considération que, d'après l'Art. CXXVI de la Lé Fondamentale, les moyens de faire face aux dépenses, qui appartien nent à la second partie du Budjet, ne sont arrêtés que pour un An, que par conséquent, il convient d'arrêter ces moyens pour l'Anné 1823.

Considérant en outre que, par la Loi du 12 Juillet, 1821, (Journa Officiel No. 9,) et par les Lois spéciales, arrêtées successivement, le bases du système d'impôts pour le Royaume ont été fixées, et que pa la Loi pour l'Institution d'un Syndicat d'Amortissement et pour régle différens intérêts financiers du Royaume, il a été assuré des fournisse mens au Trésor pour couvrir quelques besoins sans qu'il en résulte de charges pour les contribuables.

A ces causes, Notre Conseil d'Etat entendu, et de commun accor avec les Etats Généraux, avons statué comme nous statuons par le présentes:

ART. I. Pour faire face aux dépenses comprises dans la première subdivision de la seconde partie du Budjet pour l'Année 1823, seront employés les moyens ci-après indiqués.

(a.) Les droits d'entrée, de sortie et de transit, le droit de tonnage à l'extérieur, les produits des péages d'eau, les droits de balises et de fanaux, sauf déduction de la somme qui, d'après la Loi du 12 Juillet, 1821, sera reconnue nécessaire pour couvrir les dépenses ordinaires.

(b.) Ce qui sera payé en moins sur le premier Chapitre de la première part du Budjet, Liste Civile, par suite de la Loi du 26 Août, 1822, (Journal Officiel, No. 40.)

(c.) Les Revenus des Domaines cédés par la Loi du 25 Mai, 1816, (Journal Officiel, No. 25,) à notre bien-aimé fils le Prince Frédéric des Pays-Bas.

(d.) Les Loteries.

(e.) Les produits des objets à vendre, les Revenus extraordinaires, et toutes autres recettes éventuelles.

(f.) 15 et Centièmes Additionnels sur toutes les impositions directes et indirectes et les accises, dont la perception est arrêtée par la Loi du 12 Juillet, 1821.

Ces 15 et Centièmes seront remplacés, pour ce qui concerne le droit de Patente, par un 6me de ce droit et du droit de Tonnage à l'intérieur, perçu sur le pied actuel, aussi longtemps que la Loi actuelle sur les Patentes ne sera pas revue et modifiée, et pour ce qui concerne les impositions indirectes, par un 6me des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque et de succession, perçus sur le pied actuel, aussi longtemps qu'il ne sera point apporté de changement aux Lois actuelles, concernant ces droits.

II. En vertu de la Loi du 21 Avril, 1810, la redevance proportionnelle des Mines est fixée pour l'Année 1823, à 2 pour cent du produit net. Il en sera tenu un Compte particulièr au Trésor Public, et le montant sera appliqué aux dépenses de l'Administration des Mines, d'après l'Art. XXXIX de ladite Loi.

III. Pour faire face aux dépenses, comprises dans la seconde subdivision de la 2me partie du Budjet pour l'Année 1823, seront employées:

(a.) Une somme de 5,942,089 florins 82 centièmes, à fournir au Trésor par le Syndicat d'Amortissement, sur celle de 30,000,000 de florins, dont le paiement doit être fait aux termes de l'Art. IV, (§ d.) de la Loi pour l'Institution d'un Syndicat d'Amortissement, et pour régler différens intérêts financiers du Royaume.

(b.) Une somme de 3,711,089 florins 92 centièmes, à fournir également par le Syndicat d'Amortissement, d'après l'Art. IX de la Loi précitée, à l'effet de mettre le Trésor en état de payer les Pensions Extraordinaires, les rentes viagères et autres dépenses qui s'éteignent successivement.

Mandons et Ordonnons, etc.

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