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Après cette première Epoque de 4 Ans on pourra proposer aux Cortès la réforme ou modification désirée. La proposition sera lue 3 fois, à 8 jours d'intervalle, et si elle est admise à la discussion, et que les 2 tiers des Députés présens soient d'accord sur la nécessité, elle sera convertie en un Décret, qui ordonnera aux Electeurs des Députés pour la Législature suivante, de leur donner dans leurs Mandats des Pouvoirs Spéciaux pour opérer la modification ou réformation demandée, en s'engageant à la reconnaître comme constitutionnelle dans le cas où elle serait approuvée.

La Législature qui sera chargée de ce Mandat, discutera de nouveau la proposition; laquelle après avoir été approuvée par les 2 tiers, sera immédiatement réputée Loi Constitutionnelle, et comprise dans la Constitution. Elle sera présentée (Article CIX.) au Roi pour la faire publier et exécuter dans toute la Monarchie.

XXIX. Le Gouvernement de la Nation Portugaise est la Monarchie Constitutionnelle Héréditaire, avec des Lois fondamentales qui règlent l'exercice des 3 Pouvoirs Politiques.

XXX. Ces pouvoirs sont, le Législatif, l'Exécutif, et le Judiciaire. Le premier réside dans les Cortès, sous la dépendance de la sanction du Roi (Articles CX, CXI, et CXII.) Le second réside dans le Roi et ses Ministres, qui l'exercent sous son autorité. Le troisième réside dans les Juges. Chacun de ces Pouvoirs est tellement indépendant qu'aucun ne pourra s'arroger les attributions de l'autre.

XXXI. La Dynastie Régnante est celle de la Sérénissime Maison de Bragance. Notre Roi actuel est le Seigneur Dom Juan VI.

TITRE III.

DU POUVOIR Legislatif, ou des Cortes.

CHAPITRE I.-De l'Election des Députés aux Cortès.

XXXII. La Nation Portugaise est représentée par ses Cortès; c'est-à-dire par la réunion des Députés qu'elle élit elle-même, eu égard à la Population du Territoire Portugais.

XXXIII. Dans l'élection des Députés, ont voix les Portugais jouissant de l'exercice des droits de Citoyen (Articles XXI, XXII, XXIII, et XXIV.) domiciliés, ou résidans depuis un An au moins dans la Commune où l'Election doit avoir lieu. Le domicile des Officiers de la Ligne et de la Marine doit être dans la Commune où les Corps ont ses Quartiers permanens.

Sont exceptés de la présente disposition:

1. Les Mineurs de 25 Ans, en admettant cependant les mariés âgés de 20 Ans; les Officiers Militaires du même âge, les Bacheliers en droit, et le Clergé des Ordres Sacrés ;

2. Les Fils de Famille qui seront sous l'autorité et dans la maison de leurs Pères, à moins qu'ils n'occupent des Emplois publics.

3. Les Domestiques: sous cette dénomination ne sont pas compris les Régisseurs, ni les Chefs de Charrue, qui vivent séparés de leurs Maîtres;

4. Les Vagabonds, c'est-à-dire les gens sans emploi, métier ou moyen de vivre, connu;

5. Les Réguliers, excepté ceux des Ordres Militaires et les Sécularisés ;

6. Ceux qui, à l'avenir, à l'âge de 25 Ans accomplis, ne sauraient pas lire et écrire, s'ils ont moins de 17 Ans à l'époque de la publication de la Constitution.

XXXIV. Sont absolument inéligibles :

1. Ceux qui n'ont point de voix (Art. XXXIII.);

2. Ceux qui n'ont pas pour exister des revenus suffisans, provenans soit d'immeubles, d'un commerce, d'une industrie, ou d'un emploi ; 3. Ceux qui ont fait une déclaration de faillite, tant qu'ils n'ont pas justifié de leur bonne foi;

4. Les Secrétaires et Conseillers d'Etat; ·

5. Ceux qui occupent des Emplois dans la maison du Roi;
6. Les Etrangers, quoiqu'ils aient des Lettres de naturalisation.
7. Ceux nés en Pays Etrangers.

XXXV. Sont respectivement inéligibles:

1. Ceux qui ne sont pas originaires, ou n'ont pas une résidence continuelle et actuelle de 5 ans au moins, dans la Province où l'on procédera à l'élection;

2. Les Evêques dans leurs diocèses;

3. Les Curés dans leurs paroisses;

4. Les Magistrats dans les districts où ils exercent une juridiction, soit individuellement, soit collectivement; ce qui ne comprend pas les Membres du Tribunal Suprême de Justice (Art. CXCI.) ni les Autorités dont la juridiction s'étend par tout le Royaume, et qui ne sont pas du nombre de celles nommément désignées comme exclues;

5. Ne sont pas éligibles, les Chefs de corps de l'Armée ou de Milices, par les militaires soumis à leur commandement.

XXXVI. Les Députés d'une Législature peuvent être réélus pour les suivantes.

XXXVII. Les élections seront faites par divisions électorales. Chaque division sera formée de manière à ce qu'elle fournisse de 3 à 6 Députés. Le nombre sera réglé à raison d'un Député par chaque 30,000 habitans libres. Il serait néanmoins possible qu'une division fût plus forte ou moindre, de 15,000; dans ce cas, celle des divisions qui aurait de 75,000 à 105,000, fournirait 3 Députés; de 105,000 à 135,000, 4; de 135,000 à 165,000, 5; de 165,000 à 195,000, 6 Députés.

XXXVIII. De la disposition de l'Article précédent, sont exceptés : 1. La Ville de Lisbonne et son territoire qui formeront une seule division électorale, quoique le nombre de leurs habitans excède celui de 195,000.

2. Les lles des Açores, qui formeront 3 divisions électorales, d'après celle qu'elles ont aujourd'hui en arrondissemens, et chacune de ces divisions électorales fournira au moins 2 Députés.

3. Quant au Brésil, le nombre des divisions de chaque Province et des Députés qu'elle doit nommer sera réglé par une Loi, en conservant toujours la base de 30,000 habitans libres pour chaque Député.

:

4. Quant à 1. Le Royaume d'Angola et Benguella; 2. Les Iles de Cabo-Verde, Bissao et Cacheu; 3. Les Iles de Saint-Thomé, Principe et ses Dépendances; 4. Mosambique et ses Dépendances; 5. Les Etats de Gôa; 6. Les Etablissemens de Macào, Timor et Solor: chacun de ces districts formera une division, et fournira au moins un Député, quel que soit le nombre de ses habitans libres.

XXXIX. Chaque division électorale élira ses Députés respectifs avec la faculté de les choisir dans toute la Province. Si quelqu'un est élu dans plusieurs divisions, la préférence sera donnée à l'élection faite par le lieu de résidence. Si le Député ne réside dans aucune d'elles, la préférence sera accordée au lieu de la naissance; s'il n'est originaire ou résidant d'aucune, ce sera celle où il aura obtenu le plus de voix qui prévaudra; en cas d'égalité, le sort en décidera. Le tirage au sort sera fait dans la Junte préparatoire des Cortès. (Article LXXVII.) On appellera pour l'autre ou les autres divisions, les Suppléans respectifs (Art. LXXXVI.)

XL. On élira un Suppléant pour chaque Député.

XLI. Chaque Législature durera 2 ans; en conséquence, l'élec tion aura lieu de deux années une.

XLII. L'élection sera faite directement par les Citoyens réunis en Assemblées Electorales, à la pluralité des voix recueillies dans un scrutin secret, en procédant de la manière suivante:

XLIII. Il y aura dans chaque Paroisse un livre-matricule paraphé par le Président de la Municipalité, dans lequel le Curé écrira lui-même, ou fera écrire par ordre alphabétique, les noms, demeures, et professions de tous les paroissiens qui auront voix dans l'élection. Ces livres-matricules seront vérifiés par la Municipalité, et publiés 2 mois avant la réunion des Assemblées Electorales, afin qu'on puisse connaitre les inscriptions illégales et les corriger.

XLIV. La Municipalité de chaque Commune désignera, dans un temps convenable et d'avance, le nombre d'Assemblées Electorales qui devront avoir lieu dans son District, d'après la Population et la distance des lieux, soit qu'il convienne de réunir plusieurs Paroisses en une seule Assemblée, soit qu'il faille diviser une Paroisse en plusieurs Assemblées, de manière que chacune d'elles ne comprenne pas moins de 2,000 Habitans, ni plus de 6,000.

Dans l'Outre-mer, si, à cause de leur grande distance, il se trouve très incommode de réunir dans une seule Assemblée quelques paroisses rurales, en chacune d'elles peut être formée une seule Assemblée, quoi qu'elles ne contiennent pas les 2,000 Habitans.

XLV. La Commune qui aura moins de 2,000 Habitans, formera cependant une Assemblée si elle en a 1,000; et si elle a moins, elle se réunis à la Commune de la plus petite Population qui lui sera contigue. Si les deux réunies ne contiennent pas 1,000 Habitans, elles se réuniront à une autre, ou à d'autres, et la plus centrale sera le chef-lieu. L'Administrateur Général du District est le Fonctionnaire qui doit convoquer ces Assemblées. (Article CCXII.)

Dans les Provinces d'Outre-mer, une Loi modifiera cette disposition pour la commodité des Habitans.

XLVI. La Municipalité désignera aussi les Eglises dans lesquelles doit se réunir chaque Assemblée, ainsi que les Paroisses, rues ou autres lieux d'une Paroisse, qui doivent faire partie de cette Assemblée, de manière, que personne ne soit admis à voter dans une autre Assemblée que la sienne. Ces désignations seront inscrites par le Secrétaire de la Municipalité, dans un Livre d'Election qui doit exister dans chaque Municipalité, et que le Président doit avoir paraphé.

XLVII. Dans les Communes où l'on formera plusieurs Assemblées, le Président de la Municipalité présidera celle qui sera réunie au chef-lieu de la Commune, et s'il y a plus d'une Assemblée, il présidera celle que la Municipalité lui désignera. Les autres seront présidées par des Membres actuels de la Municipalité, et s'ils ne sont pas en nombre suffisant, on leur adjoindra quelques-uns de ceux des années précédentes; la Municipalité procédera alors à un tirage qui aura pour objet de désigner à chacun l'Assemblée qu'il devra présider.

Dans la Ville de Lisbonne, tant qu'il n'y aura pas dans la Municipalité des Membres électifs suffisans pour ces Présidences, on y suppléera par des Magistrats de quartiers et par des Conseillers de Cour Royale (Dezembargadores da relação), répartis par la Municipalité ; mais ces Présidens, aussitôt que les Assemblées seront réunies de la manière ci-après indiquée (Article LIII.) leur proposeront, d'accord avec les Curés, 2 Personnes de confiance publique, une pour les remplacer dans leurs fonctions ordinaires, l'autre pour un des 2 Secrétaires (Article LIII.) et l'acte de cette élection fait, ils se retireront du Bureau.

XLVIII. Les Curés des Eglises où se feront ces réunions, siégeront avec les Présidens au bureau de l'Election. Quand une Paroisse sera divisée en plusieurs Assemblées, le Curé désignera des Prêtres pour y assister. Les Curés ou Prêtres siégeront à la droite du Président.

XLIX. Les Assemblées seront publiques, et leur ouverture sera préalablement annoncée au son des cloches. Personne n'y entrera avec des armes. Personne n'aura de préséance de siége, excepté le Président, le Curé ou le Prêtre assistant.

L. Dans chaque Assemblée, le livre ou les livres-matricules seront sur le bureau; mais quand une Paroisse formera plusieurs Assemblées, il y aura des listes authentiques de tous les Habitans qui les composent, copiées sur le livre-matricule. Il y aura aussi un cahier,

paraphé par le Président, sur lequel on écrira le procès-verbal de l'Election.

LI. Les Assemblées Electorales, en Portugal et Algarve, se réuniront le premier Dimanche d'Août de la seconde Année de la Législature; dans les Iles adjacentes, le premier Dimanche d'Avril ; au Brésil, et en Angola, le premier Dimanche d'Août de l'Année précédente; dans les lles de Cabo-Verde, le premier Dimanche de Novembre, aussi de l'Année précédente; dans les lles de Sao Thomé et Principe, Mosambique, Goa et Macào, le premier Dimanche de Novembre, 2 Ans avant.

LII. Au jour fixé par l'Article précédent, et à l'heure marquée, les Habitans de chaque Commune qui ont voix dans les Elections, se réuniront dans les Eglises désignées, avec des Bulletins où seront inscrits les noms et professions des Personnes qu'ils voudront nommer à la Députation. Ces Bulletins doivent contenir le nombre des Députés qui est attribué à cette division électorale, et autant d'autres pour les suppléer; au revers seront désignées les Paroisses et les Communes des Electeurs; et si ceux-ci sont Militaires, ils doivent en outre déclarer les Corps auxquels ils appartiennent. Tout cela sera annoncé par des affiches, que les Municipalités feront placarder dans un délai convenable, et d'avance.

LIII. Aussitôt que l'Assemblée sera réunie aux lieu, jour et heure, déterminés, il sera célébré une Messe du Saint-Esprit, après laquelle le Curé ou le Prêtre assistant prononcera un petit discours analogue à la circonstance, et lira le présent Chapitre des Elections. Alors le Président, d'accord avec le Curé ou le Prêtre, proposera aux Citoyens présens 2 Personnes de confiance publique pour Scrutateurs, et 2 autres pour Secrétaires de l'Election; et à Lisbonne, une pour Président, une autre pour Secrétaire, conformément à l'Article XLVII. et 3 autres pour les remplacer au besoin. L'Assemblée les admettra ou les rejetera, par un signe quelconque, comme par exemple celui de lever la main droite. Si quelqu'une n'est pas acceptée, on renouvellera la proposition et le vote autant de fois qu'il sera nécessaire. Les Scrutateurs et les Secrétaires élus prendront place à côté du Président et du Curé. Cette Election sera immédiatement écrite sur le cahier, et publiée par un des Secrétaires.

LIV. Le Président et les autres Members du Bureau mettront leurs Bulletins dans une urne, et ensuite tous les Citoyens présens s'approcheront du bureau un à un, et après qu'on se sera assuré que leurs noms sont inscrits sur le livre-matricule, et que l'identité de la Personne aura été vérifié par le revers des Bulletins, les Electeurs les remettront pour être déposés dans l'urne, sans les déplier. L'un des Secrétaires rayera sur le livre les noms de ceux qui auront donnée leurs Bulletins.

LV. Après que tous les votes auront été recueillis, le Président fera compter, publier, et inscrire au Procès-verbal le nombre des Bulletins.

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