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CCXX. Les Municipalités seront composées du nombre de Membres que la Loi désignera, d'un Procureur et d'un Secrétaire Les Membres et le Procureur seront élus annuellement, directement, à la pluralité relative des voix, au scrutin secret, et en Assemblée Publique. Tous les Habitans de la Commune, qui auront voix dans l'Election des Députés aux Cortès, pourront aussi voter dans cette Election, exceptés :

1. Les Militaires de la Ligne, non compris ceux qui sont natifs de la Commune, ni ceux en retraite ;

2. Les Militaires qui feraient partie de l'Armée des Milices, quand ils seront réunis hors de leurs Communes respectives;

Cependant les Fils de Familles, mentionnés à l'Article XXXIII § 2, de 25 Ans, et les Individus qui ne sauraient lire ni écrire, suivant le même Article, § 6, ne seront pas exclus de voter étant majeur.

Celui des Membres qui aura obtenu le plus de voix, sera Président de la Municipalité; en cas de partage le sort en décidera.

Les Membres et le Procureur de la Municipalité auront des Suppléans, élus dans le même temps et de la même manière.

CCXXI. Le Secrétaire sera nommé par la Municipalité; il aura un ▾ traitement suffisant, et restera en fonction tant qu'il n'y commettra pas de fautes, ou qu'il n'aura pas d'incapacité morale ou physique.

CCXXII. Pour être Membre de la Municipalité ou Procureur, il faut jouir du droit de Citoyen, être majeur de 25 Ans, avoir résidé 2 Ans, au moins, dans la Commune, avoir des moyens honnêtes de subsistence, et n'avoir pas d'Emploi incompatible avec les fonctions munici pales. Ceux qui auront servi un An ne pourront être réélus qu'après un An d'intervalle.

CCXXIII. Les attributions des Municipalités seront:

1. De faire les Ordonnances Municipales ;

2. De protéger l'agriculture, le commerce, l'industrie, la santé publique, et, en général, de surveiller toutes les commodités de la Commune;

3. D'établir des foires et 'des marchés dans les lieux les plus convenables, avec l'approbation du Conseil du District;

4. De surveiller les Ecoles primaires et les autres établissemens d'éducation qui sont payés des deniers publics, et de même les Hôpitaux, Maisons d'enfans trouvés et autres établissemens de bienfaisance, en se conformant aux Lois.

5. De surveiller les Travaux particuliers des Communes, la réparation des ouvrages publics, et encourager la plantation d'arbres dans les terrains en friche, et dans ceux qui appartiennent à la Com

mune.

6. De repartir la Contribution directe entre les Habitans de la Commune (Article CCXXVIII.) et de surveiller la perception et l'envei des Revenus Nationaux;

7. De percevoir et de dépenser les Revenus de la Commune, de même que les Contributions extraordinaires, qu'à défaut d'autres Revenus, elles pourront imposer aux Habitans, selon que les Lois l'ordonneront.

Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, on aura recours à l'Autorité compétente (Article CCXIV.)

CHAPITRE III.-Des Finances Nationales.

CCXXIV. Les Cortès décréteront ou confirmeront annuellement les Contributions directes, sur la présentation du Budget, faite par le Ministre des Finances (Art. CCXXVII.) Si les Cortès ne décrètent

ou ne confirment pas les Impositions, les Contribuables ne seront plus dans l'obligation de les payer.

CCXXV. Nulle Personne, nulle Corporation, ne devra être exempte de ces Contributions.

CCXXVI. Les Contributions seront proportionnées aux Dépenses Publiques.

CCXXVII. Le Ministre des Finances, après avoir reçu des autres Ministres les Budgets particuliers de leurs Départemens, présentera, tous les ans aux Cortès, au commencement de la Session, un Budget général de toutes les Dépenses Publiques de l'Année suivante, et un autre du montant de toutes les Contributions et Revenus Publics, et le Compte des Recettes et Dépenses du Trésor National pendant l'Année précédente.

CCXXVIII. Les Cortès répartiront les Contributions directes entre les Districts des Conseils Administratifs, selon les Revenus de chacun. L'Administrateur et son Conseil fixeront la quote-part de chaque Commune de leur District, et la Municipalité divisera celle qui sera assignée à la Commune entre tous les Habitans et les Propriétaires non résidans, en raison des Revenus de chacun.

CCXXIX. Dans chaque District désigné par la Loi, il y aura un Contrôleur des Finances, nommé par le Roi, sur la proposition du Conseil d'Etat, lequel sera chargé de poursuivre et surveiller le paiement des Revenus Publics, et qui en restera directement responsable envers le Trésor National.

CCXXX. Les Municipalités devront envoyer annuellement au Contrôleur, des états certifiés de la répartition de toutes les Impositions directes; lui communiquer le choix qu'elles auront fait des Percepteurs et Trésoriers, et lui fournir toutes les explications qu'il leur demandera, soit pour connaître la somme des Revenus Publics de la Commune, soit pour savoir l'état de leur perception. Ce même devoir s'étendra à ceux qui administreront les Douanes ou autres Bureaux de Recettes Fiscales.

CCXXXI. Tous les Revenus Nationaux entreront dans le Trésor National, excepté ceux qui, sur la délégation ou d'après la Loi, devront être payés à d'autres Trésoriers. On ne créditera le Trésorier en chef d'aucun paiement qui ne serait pas fait sur Ordonnance signée par le Ministre Secrétaire d'Etat des Finances, et dans laquelle on n'aurait pas énoncé l'objet de la dépense, et la Loi qui l'autorise.

CCXXXII. Le Compte d'entrée et de sortie du Trésor National, de même que celui des Recettes et des Dêpenses de tous et chacun des Revenus Publics, sera rendu et contrôlé dans la Chambre des Comptes du Trésor, laquelle sera organisée par un réglement spécial.

CCXXXIII. Le Compte-Général des Recettes et des Dépenses de chaque Année, aussitôt qu'il sera approuvé par les Cortès, sera imprimé et publié; ce qui aura aussi lieu pour les Comptes que les Ministres Secrétaires d'Etat rendront de toutes les dépenses faites dans leurs Départemens.

CCXXXIV. Au Gouvernement appartient la surveillance de la perception des Contributions, conformément aux Lois.

CCXXXV. La Loi désignera les Autorités à qui appartiendra le pouvoir de juger et faire exécuter les décisions en matière de Finance, les formes du procès, le nombre, les appointemens, et devoirs des Employés, dans la répartition, surveillance et perception des Revenus Publics.

CCXXXVI. La Constitution reconnaît la Dette Publique. Les Cortès accorderont les fonds nécessaires pour son paiement au fur et à mesure de sa liquidation. Ces fonds seront administrés séparément des autres Revenus Publics.

CHAPITRE IV.-Des Etablissemens d'Instruction Publique et de Charité.

CCXXXVII. Il y aura dans tous les endroits du Royaume où cela sera jugé convenable, des Ecoles suffisamment dotées, dans lesquelles on apprendra à la Jeunesse Portugaise des deux sexes, à lire, à écrire, le calcul, et le catéchisme des devoirs religieux et civils.

CCXXXVIII. Les établissemens actuels d'Instruction Publique recevront de nouveaux réglemens, et on en créera d'autres, où cela conviendra pour l'enseignement des sciences et des arts.

CCXXXIX. Tout Citoyen a la faculté de former un établissement d'Instruction Publique, sauf à répondre de l'abus qu'il ferait de cette liberté, dans les cas et de la manière déterminés par la Loi.

CCXL. Les Cortès et le Gouvernement auront un soin particulier des fondation, conservation et augmentation des Maisons de Charité, et des Hópitaux Civils et Militaires, et surtout de ceux destinés aux Soldats et Marines invalides: il en sera de même des Hospices

des Enfans trouvés, Monts-de-Piété, et autres Etablissemens de Charité, ainsi que de la Civilisation des Indiens.

A Lisbonne, au Palais des Cortès, le 23 Septembre, 1822. [Suivent les signatures des Membres.]

ACCEPTATION ET JUREMENT DU ROI.

J'accepte et jure de garder et de faire garder la Constitution Politique de la Monarchie Portugaise, laquelle vient d'être décretée par les Cortès Constituantes de la dite Nation.

Salle des Cortès, le ler Octobre, 1822.

JOAO VI.

PROCLAMATION of the Political Chief, to the Inhabitants of Santo Domingo, relative to the Union of the Spanish Part of Hayti with the Haytian Republick.19th January, 1822. (Translation.)

Faithful Dominicans, and beloved Countrymen,

THE charges and recriminations are not unknown to me which the discontented are preparing, as well as those which they have already brought against me, for my conduct during the progress, and for the consequences, of our political change, which was effected on the 1st of December last, with that good order which all have witnessed. I reply to them, that the proceedings in favour of Independence commenced on the 8th of November, in Lajabon, in Beler, and Monte Christi, and that the Capital merely encountered them, with the pure and loyal intention of dispelling the new and violent tempest, which had broken out in those Places, and which might soon have reached us, reinforced with the dreadful materials which it would have collected in its passage: I reply, in short, by promulgating the Official Letter, by which the most Excellent Señor, the President of the Republick of Hayti, answered my Letters of the 19th December and 5th of this month. I shall conceal nothing from you, as it is time that you should be acquainted with the frankness of my proceedings, in execution of the duties of my publick Ministry. I invite you to read the following Document, with that meditation with which the anxiety for your welfare must inspire you, and afterwards to judge of my conduct :

66 LIBERTY, EQUALITY, REPUBLICK OF HAYTI. Jean Pierre Boyer, President of Hayti, to the Citizen José Nuñez de Cáceres, Political Chief of Santo Domingo.

CITIZEN,

I RECEIVED yesterday your's of the 5th inst. with the Document which accompanied it. As the welfare of my Country is the object of my

cares, I will frankly enter with you into all the explanations which the present state of the Eastern part of Hayti requires. If the truth which actuates me can be appreciated by those who are at the head of affairs at Santo Domingo, and if the object of their solicitude is the perfect regeneration of that part of the Island, which has so long been a prey to humiliation and misery, that regeneration will be as speedily, as it will be pacifically, effected, to the satisfaction of all who are really interested in it.

From the moment of the promulgation of Independence it has never been in contemplation to make a division of the Island: its whole extent, including the adjacent Islands, constitutes the Territory of the Republick; as it was determined by Chapter II. Article XL. of our Constitution, which is generally known throughout the World. The Republick is one and indivisible. (Article XLI.) Here we possess that which, besides establishing the guarantee of our Independence, imposes obligations, the derogating from which would render me culpable, as well towards the present generation as towards the most distant posterity.

This is a moment to ask ourselves, why the Eastern Part has not been united to the Republick, since the promulgation of the Constitutional Act?-because new Establishments cannot reach the point of perfection without passing through a series of misfortunes and catastrophes, which frequently bring with them the destruction of the enter prize; and even when such is not the case, it is evident that a long experience, the effect of time alone, must afford its aid in order to attain the end proposed. Such has been the case with the Republick; its history for 18 Years past is known to all, and it is therefore unnecessary to comment upon it.

The calamities which have been experienced by our Government have prevented an earlier consideration of the Union of the whole Territory; however the neighbourhood of the Eastern Part may have suffered from prejudice and privation, it was undoubtedly in a peaceful state, and it would have been inhuman to have exposed it to the horrors of a Civil War, at a time when it was not convenient to concentrate the several dispositions. Such was the generous feeling which prevailed, in opposition to my Predecessor's inclination to assist those who were desirous of shaking off the yoke of the ancient Metropolis, which he might have effected by a supply of Arms and Ammunition in favour of D. Juan Sanchez de Ramirez, when the principal part of its Citizens were resolved to expel those who, by Treaties, had obtained possession of the Country and I declare, that the being penetrated with the same feelings, was what induced me constantly to refuse protection to the several Parties who had manifested an intention of undertaking the overthrow of a Foreign Dominion.

An Enemy to disorder and the effusion of blood, I was determined never to give a partial assistance to the Citizens of the East, being

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