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considered as discrimination of an unfair nature in the sense of Articles 4 and 20 of the Statute on the International Régime of Railways.

Protocol of Signature of the Convention on the International Régime of Maritime Ports.

At the moment of signing the Convention of to-day's date, relating to the international régime of maritime ports, the undersigned, duly authorised, have agreed as follows:

1. It is understood that the provisions of the present Statute shall apply to ports of refuge specially constructed for that purpose.

2. It is understood that the British Government's reservation as to the provisions of Section 24 of "The Pilotage Act" of 1913(3) is accepted.

3. It is understood that the obligations laid down in French law in regard to ship-brokers shall not be regarded as contrary to the principle and spirit of the Statute on the International Régime of Maritime Ports.

4. It is understood that the condition of reciprocity laid down in Article 2 of the Statute on the International Régime of Maritime Ports shall not exclude from the benefit of the said Statute Contracting States which have no maritime ports and do not enjoy in any zone of a maritime port of another State the rights mentioned in Article 15 of the said Statute.

5. In the event of the flag or nationality of a Contracting State being identical with the flag or nationality of a State or territory which is outside the Convention, no claim can be advanced on behalf of the latter State or territory to the benefits assured by this Statute to the flags or nationals of Contracting States.

The present Protocol will have the same force, effect and duration as the Statute of to-day's date, of which it is to be considered as an integral part.

In faith whereof the above-mentioned plenipotentiaries have signed the present Protocol.

Done at Geneva, the 9th day of December, 1923, in a single copy, which will remain deposited in the archives of the Secretariat of the League of Nations; certified copies will be transmitted to all the States represented at the conference. [Here follow the same signatures as those appearing at the end of the Convention.]

(3) Vol. CVI. page 6.

CONVENTION and Additional Protocol drawn up by the Central Commission of the Rhine to replace certain Articles of the Convention of October 17, 1868, and the Convention of June 4, 1898, regarding Rhine Navigation Certificates.-Strasbourg, December 14, 1922, and December 22, 1923.(1)

[British ratification deposited, June 8, 1925.]

PROTOCOLE 43.

Strasbourg, le 14 décembre 1922. DANS le but d'apporter aux stipulations de la Convention revisée pour la Navigation du Rhin du 17 octobre 1868, (2) concernant le régime des patentes de batelier du Rhin, et à la Convention du 4 juin 1898, les modifications nécessaires pour mettre ce régime en harmonie avec les nécessités actuelles, la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, composée de:

M. Charguéraud, Président.

Etats allemands: MM. Seeliger, Peters, Fuchs, Koch, Belgique MM. Royers, Brunet,

France: MM. Mahieu, Silvain Dreyfus, Fromageot, Berninger,

Grande-Bretagne: Mr. Baldwin,

Italie M. Sinigalia,

Pays-Bas MM. van Eysinga, Kröller, Jolles,

Suisse MM. Herold, Vallotton,

Hostie, Secrétaire général,

sans vouloir préjuger de l'application et de l'interprétation de l'Article 356 du Traité de Versailles du 28 juin 1919, (3) a pris la délibération suivante:

Convention relative au Régime des Patentes de Batelier du Rhin, remplaçant les Articles 15 à 21 inclusivement de la Convention du 17 octobre 1868 et la Convention du 4 juin 1898.

ART. 1". Le droit de conduire un bâtiment sur le Rhin en amont du pont de Duisburg-Hochfeld n'appartient qu'au titulaire d'une patente de batelier du Rhin délivrée par l'autorité compétente de l'un des Etats contractants.

Cette disposition n'est pas applicable aux conducteurs de bâtiments de moins de 15 tonnes métriques, autres que les remorqueurs.

(1) "Treaty Series, No. 46 (1925)" (Cmd. 2521).
(2) Vol. LIX, page 470.
(3) Vol. CXII, page 1.

2. La patente est délivrée pour tout le Rhin ou pour des sections déterminées.

Elle mentionne les parties de la voie d'eau sur lesquelles porte l'autorisation et les catégories de bâtiments que le titulaire est autorisé à conduire. Elle donne le droit de conduire tout bâtiment des catégories mentionnées dans la patente, à quelque Etat qu'il appartienne.

3. Les conditions dans lesquelles les autorités visées à l'Article 1" sont tenues de délivrer une patente de batelier sont déterminées dans un règlement établi d'un commun accord.

4. Le titulaire qui, de quelque manière que ce soit, laisse parvenir la patente qui lui a été délivrée en la possession d'une personne ne possédant pas un pareil document, à l'effet de la mettre en mesure d'exercer la navigation du Rhin en vertu de cette patente, sera puni, selon les circonstances, du retrait temporaire ou définitif de ladite pièce.

Tout individu qui, n'étant point muni d'une patente pour lui-même, exerce la navigation du Rhin en se servant de celle qui a été délivrée à une autre personne ne pourra, pendant un délai à déterminer selon les circonstances, obtenir une patente de navigation.

5. La patente devra être retirée, par l'Etat qui l'a délivrée, au titulaire ayant fait preuve d'une incapacité constituant un danger pour la navigation ou ayant été condamné soit pour faits répétés de fraude douanière, soit pour atteintes graves à la propriété. Le retrait de la patente peut avoir lieu à titre temporaire. Il est porté à la connaissance des autres autorités compétentes pour la délivrance des patentes.

6. A partir du moment où la présente Convention entrera en vigueur, les Articles 15 à 21 inclusivement de la Convention revisée pour la Navigation du Rhin du 17 octobre 1868 et la Convention du 4 juin 1898 seront abrogés.

7. La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Elle entrera en vigueur trente jours après la date de la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications.

Le présent Protocole est tenu provisoirement ouvert.

CHARGUERAUD.

SEELIGER

PETERS

En même temps pour M. Koch,
décédé.

FUCHS

ROYERS

BRUNET.

MAHIEU.

SILVAIN DREYFUS.

FROMAGEOT.

BERNINGER.

JOHN BALDWIN.

SINIGALIA.

VAN EYSINGA.
KRÖLLER.

JOLLES.

HEROLD.

VALLOTTON.

HOSTIE.

PROTOCOLE 22.

Additionnel au Protocole 43 du 14 Décembre 1922.

Strasbourg, le 22 décembre 1923.

Les membres de la Commission soussignés sont d'accord pour déclarer que les dispositions figurant dans la Convention, en date du 14 décembre 1922, avec les interprétations portées au Protocole 27 de la première session de 1923, (4) seront provisoirement appliquées jusqu'à la revision générale de la Convention de Mannheim du 17 octobre 1868 et qu'au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans après la mise en vigueur de la présente Convention, ces dispositions seront examinées de nouveau à la lumière de l'expérience acquise pendant ce délai. Entre-temps, les Commissaires des États contractants fourniront à la Commission tous renseignements utiles sur l'application desdites dispositions et sur les suites qu'elle a eues sur la navigation sur le Rhin.

En outre, il est entendu, par dérogation à la stipulation de l'Article 1" de la Convention, que, pendant la période ci-dessus, lesdites dispositions seront applicables en amont du bac de Spijk (Spijksche Veer) et non pas seulement en amont du pont de Duisbourg-Hochfeld.

Tant que sera maintenue la dérogation stipulée à l'alinéa précédent, les spécifications de tonnage, énumérées à l'Article 1" du règlement en date du 14 décembre 1922, ne recevront pas d'application.

Le présent Protocole sera considéré comme partie intégrante de la Convention du 14 décembre 1922.

JEAN GOUT.
SEELIGER.
PETERS.

(4) Extrait de la résolution du Protocole 27/1/23 :

Il est entendu qu'en matière de patentes, les termes 'membre de l'équipage (mousse exclu)' (Protocole 44. Article 1er) ne s'appliquent qu'aux titulaires d'un certificat de capacité nautique et d'aptitude au commandement et aux mariniers ayant navigué deux ans au moins en mer ου sur une_ rivière, et que l'expression tout le Rhin' dans l'Article 2 du Protocole 43 ne s'applique qu'aux eaux visées à l'Article 1er.

"La Commission estime que le terme chaland' dans l'Article 1er du Protocole 44 doit viser tous les bâtiments non munis de moyens mécaniques de propulsion et se réserve de procéder, le cas échéant, à une rectification de cette erreur matérielle."

FUCHS.

WAND.

SEGERS.

BRUNET.

MAHIEU.

SILVAIN DREYFUS.

FROMAGEOT.

BERNINGER.

JOHN BALDWIN.

ROSSETTI.

SINIGALIA.

VAN EYSINGA.

KRÖLLER.

JOLLES.

HEROLD.

VALLOTTON.

HOSTIE.

PROTOCOL between Great Britain, Belgium, France, Italy, Japan, and the Serb-Croat-Slovene State amending Paragraph 13 of Annex II to Part VIII of the Treaty of Versailles of June 28, 1919.-Paris, November 22, 1924.(1)

THE Governments of France, Great Britain, Italy, Japan, Belgium, the Serb-Croat-Slovene State, represented on the Reparation Commission set up by Article 233 of the Treaty of Versailles, (2)

Having unanimously decided to resort to § 22 of Annex II to Part VIII of the said Treaty, the terms of which are as follows: "subject to the provisions of the present Treaty, this Annex may be amended by the unanimous decision of the Governments represented from time to time upon the Commission,"

The undersigned, duly authorised, have agreed as follows:

1. The following words shall be added to paragraph (ƒ) of § 13 of Annex II to Part VIII (Reparations) of the Treaty of Versailles: :

"In case of difference of opinion between the delegates as to the interpretation of this part of the present Treaty, the question may be submited to arbitration by a unanimous agreement of the delegates. The arbitrator must be chosen

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(1) Treaty Series, No. 5 (1925)” (Cmd. 2313). Signed also in the French language.

(2) Vol. CXII, page 1.

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