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IIIme supplément

au

règlement de transport des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur suisses.

Applicable à partir du 1er mars 1897.

(Approuvé par arrêté du Conseil fédéral du 12 décembre 1896.)

Les dispositions du règlement de transport sont complétées ou modifiées de la manière suivante.

§ 33.

Responsabilité du chemin de fer pour les bagages.

Le 3me alinéa est rédigé comme suit.

Pour les malles d'échantillons, les délais de livraison sont ceux des bagages, pour les objets désignés au § 28, 2me alinéa, ceux de la grande vitesse; en cas de retard dans la livraison, d'avarie ou de perte, l'indemnité pour tous ces objets est calculée d'après les prescriptions concernant les marchandises.

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Le 13me alinéa est modifié de la manière suivante.

L'accompagnement des étalons et des animaux méchants, spécialement des taureaux méchants, est obligatoire. ExcepRecueil officiel. Nouv. série. Tome XVI.

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tionnellement, dans le trafic des chemins de fer à voie normale entre eux, il en sera fait abstraction, à la condition que l'expéditeur demande l'emploi d'un wagon spécial et paie la taxe supplémentaire prévue dans le tarif. S'il n'est pas possible aux conducteurs, soit faute de place, soit à cause du danger pour leur propre sécurité, de rester dans les wagons transportant des étalons et des animaux méchants, spécialement des taureaux méchants, ils jouissent des facilités prévues pour ce cas au 11me alinéa ci-dessus. Lorsque le conducteur d'un transport de ce genre, effectué sans le paiement de la taxe supplémentaire, c'est-à-dire sans wagon spécial, quitte le train avant l'arrivée à destination, ou si un taureau déclaré inoffensif et accepté sans escorte, est reconnu plus tard méchant, le chemin de fer est en droit d'ordonner le transbordement de ces animaux et de percevoir du destinataire de l'envoi, conformément au tarif, la taxe pour le déchargement et le chargement, ainsi que la taxe supplémentaire dès la station au départ de laquelle l'accompagnement n'a pas eu lieu. Le propriétaire des animaux répond d'ailleurs de toutes les suites qui résulteraient du non-accompagnement des dits animaux.

§ 55.

Remise des marchandises à l'expédition.

Le 1er alinéa sera de la teneur suivante.

Les marchandises doivent pouvoir être remises à l'expédition au moins aux heures suivantes :

du 1er avril au 31 octobre, de 7 heures du matin à 6 heures du soir pour la petite vitesse, et 7 heures du soir pour la grande vitesse ;

du 1er novembre au 31 mars, de 8 heures du matin à 5 heures du soir pour la petite vitesse, et 6 heures du soir pour la grande vitesse.

Les bureaux sont toutefois fermés 11/2 heure durant, dans le milieu de la journée.

§ 59.

Contenu de la lettre de voiture.

L'adjonction suivante est faite au 5me alinéa.

En ce qui concerne la qualité et le poids du papier des lettres de voiture, sont à observer les règles suivantes: Papier sans pâte de bois lissée ;

Limite de rupture, au minimum 3000 m;

Elasticité, au minimum 2,5%;

Cendres, au maximum 10 %;

Poids par m2, au minimum 90 gr;

Résistance assez grande.

En outre, le papier des lettres de voiture doit porter le filigrane du fabricant. Les lettres de voiture livrées par une imprimerie particulière devront indiquer, en marge, le nom de l'imprimeur (ses initiales habituelles), ainsi que la date de l'impression.

Les lettres de voiture déjà munies du timbre des administration de chemins de fer ou livrées par elles continuent à être acceptées, alors même qu'elles ne rempliraient pas les conditions fixées ci-dessus quant à la qualité et au poids du papier.

A partir du 1er mai 1897, le papier de toutes les lettres de voiture nouvellement imprimées devra répondre aux prescriptions susmentionnées. Les formulaires présentés au timbrage, qui ne seraient pas conformes à ces prescriptions, seront refusés.

Annexe V.

1o Le troisième alinéa de l'observation concernant le no 1 du § 57 (page 8 du 1er supplément au règlement de transport) est supprimé.

2o Dans la liste des objets admis au transport sous certaines conditions (§ 58), il est fait les modifications et adjonctions suivantes.

a. Au numéro XV (page 864), seconde ligne, entre les mots l'acide sulfurique » et « l'esprit de vitriol », il y a lieu d'ajouter: « les résidus d'acide sulfurique provenant des fabriques de nitroglycérine ».

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