Page images
PDF
EPUB

Les fusils Vetterli et les carabines, modèle 1878/81,

sont répartis en deux classes:

II classe, calibre au-dessus de 10,65 mm., à traiter comme le modèle 1869/71;

Ire classe, calibre au-dessous de 10,65 mm., à utiliser pour l'armement des troupes qui sont encore équipées avec le fusil Vetterli.

La Confédération alloue aux cantons une indemnité de fr. 1.20 en moyenne par arme, pour la remise en état des fusils Vetterli et des carabines modèle 1878/81, Ire classe. En outre, elle bonifie les pièces détachées et les accessoires brisés ou hors d'usage par suite d'un usage normal.

Pour objets perdus, ou pour détériorations causées par négligence, l'arsenal se fera rembourser par l'intéréssé.

Les fusils et carabines réparés, modèle 1878/81, doivent se trouver toujours en état de servir aux opérations de campagne. L'intérieur du canon doit être exempt de rouille; à ce sujet, un rafraîchissage ou, le cas échéant, un passige à l'émeri, est autorisé.

Les parties devenues brillantes doivent être bronzées. Le contrôleur d'armes fait, une première fois, un contrôle général de tous les fusils et carabines rendus, modèle 1878/81. Plus tard, le contrôleur se rendra compte de leur bon entretien en inspectant et examinant chaque année le 5% du nombre total.

Fusil, modèle 1889/96.

Ne seront désignés pour la remise à neuf, que les fusils d'un calibre de 7,6 mm. qui peuvent être utilisés, le cas échéant, pour l'armement des recrues. C'est la section administrative de l'administration du matériel de guerre fédéral qui donne toujours l'ordre de la remise à neuf.

Les fusils de la réserve de guerre sont répartis en deux catégories :

Ire classe, calibre jusqu'à 7,6 mm., profondeur des rayures 0,1 mm. au minimum.

IIme

«

calibre de 7,61 à 7,70 mm., profondeur des

rayures 0,1 mm. au minimum.

La Confédération alloue aux cantons, pour la remise en état des fusils modèle 1889/96, avec baïonnette, une bonification de 2 francs en moyenne par arme, y compris le nettoyage du cordeau et des accessoires. En outre, la Confédération bonifie les pièces détachées et les accessoires mis hors d'usage par suite d'un service normal, comme pour le Vetterli, modèle 1878.

Pour les frais de réparations causées par la négligence du porteur de l'arme, le canton a droit de recours contre ce dernier.

Aux conditions indiquées ci-dessus, les cantons doivent veiller à ce que les fusils modèle 1889/96, remis aux arsenaux, soient réparés de telle sorte qu'ils puissent être considérés dans toutes leurs parties comme en état de servir.

Les prescriptions concernant le fusil modèle 1889/96 sont appliquées également aux mousquetons modèle 1893, pour ce qui a trait à leur remise en état.

Le contrôleur d'armes soumettra les armes réparées à un contrôle ultérieur, sur la base duquel aura lieu la bonification aux cantons.

Le contrôleur, selon le temps dont il disposera, surveillera également le bon entretien de la réserve de guerre en fusils calibre 7,5 mm., par des inspections annuelles.

A l'occasion des inspections dans les arsenaux, le contrôleur fera aussi la révision des réserves d'armes neuves.

Art. 33.

Les caisses et sacoches d'armuriers de l'équipement de corps qui doivent être tenues toujours complètes, seront soumises à une inspection annuelle. Elles ne doivent être utilisées aux inspections dans les communes sans une auto

risation spéciale de l'administration du matériel de guerre fédéral.

Les outils brisés ou perdus, ainsi que des parties hors d'usage, doivent être remplacées immédiatement après le cours. L'intendance de l'arsenal envoie la demande de remplacement avec les bons à la section administrative du matériel de guerre fédéral.

Art. 34.

Des instructions spéciales seront données pour la remise en état des fusils destinés à l'instruction militaire préparatoire.

Dans la règle, on ne remettra pas de fusils neufs pour l'instruction préparatoire, mais ceux qui ont déjà servi dans ce but l'année précédente. Si ces derniers n'existent pas en nombre suffisant, on fera appel à la réserve de guerre.

Art. 35.

b. Dans les dépôts de guerre fédéraux.

La section administrative de l'administration du matériel de guerre fédéral fait des propositions spéciales, chaque fois que l'inspection des armes des dépôts de recrues et des dépôts de guerre par un contrôleur d'armes d'une division paraît nécessaire.

Art. 36.

c. Chez les armuriers concessionnés.

Les armes, appartenant aux hommes portant fusil et déposées chez les armuriers concessionnés, doivent être inspectées au moins une fois par année par le contrôleur d'armes d'une division.

Le dépôt doit être aussi limité que possible.

Il ne peut être réclamé au militaire plus de 3 francs par année pour le dépôt de son arme.

Les armes déposées seront toujours remises au militaire lors de son entrée au service, ainsi que sur la demande du contrôleur d'armes de la division ou de l'intendance de l'arsenal qui les a livrées, quand bien même les frais de réparations ou de dépôt ne seraient pas encore acquittés.

Les organes que cela concerne veilleront, autant que possible, à ce que le militaire effectue ce paiement.

Les administrations fédérale ou cantonales ne sont pas tenues de payer les travaux qu'elles-mêmes ou leurs organes n'ont pas ordonnés.

Les armuriers dressent un contrôle des armes déposées et des réparations effectuées aux armes d'ordonnance, contrôle qui sera, sur sa demande, présenté au contrôleur.

Les ateliers concessionnés sont responsables des armes qui leur sont confiées par les hommes astreints au service, et ils doivent dans leur propre intérêt les assurer contre les dégâts causés par l'incendie (en en assurant annuellement un chiffre moyen).

Il est sévèrement interdit aux ateliers d'armuriers de prêter les armes d'ordonnance déposées par les hommes astreints au service et d'en tirer profit par location.

Art. 37.

Le contrôleur d'armes veille dans tous les cas à ce que tous les comptes concernant les réparations d'armes à la charge de la Confédération, se trouvent, à la fin de l'année, entre les mains de la section administrative de l'administration du matériel de guerre fédéral.

Art. 38.

Ce règlement entre immédiatement en vigueur et abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires.

Berne, le 29 janvier 1897.

Au nom du Conseil fédéral suisse,

Le président de la Confédération :
DEUCHER.

Le chancelier de la Confédération :
RINGIER.

« PreviousContinue »