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5. Les correspondances expédiées d'un pays de l'Union dans un pays en dehors de l'Union et vice versa, par l'intermédiaire d'un Office de l'Union, peuvent être transmises. de part et d'autre, en dépêches closes, si ce mode de transmission est admis d'un commun accord par les Offices d'origine et de destination des dépêches, avec l'agrément de l'Office intermédiaire.

Article 18.

Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre, ou à proposer à leurs législatures respectives, les mesures nécessaires pour punir l'emploi frauduleux, pour l'affranchissement de correspondances, de timbres-poste contrefaits ou ayant déjà servi. Elles s'engagent également à prendre, ou à proposer à leurs législatures respectives, les mesures nécessaires pour interdire et réprimer les opérations frauduleuses de fabrication, vente, colportage ou distribution de vignettes et timbres en usage dans le service des postes, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'Administration d'un des pays adhérents.

Article 19.

Le service des lettres et boites avec valeur déclarée, et ceux des mandats de poste, des colis postaus, des valeurs à recouvrer, des livrets d'identité, des abonnements aux journaux, etc., font l'objet d'arrangements particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union.

Article 20.

1. Les Administrations postales des divers pays qui composent l'Union sont compétentes pour arrêter d'un commun accord, dans un Règlement d'exécution, toutes les mesures d'ordre et de détail qui sont jugées nécessaires.

2. Les différentes Administrations peuvent, en outre, prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union, pourvu que ces arrangements ne dérogent pas à la présente Convention.

3. Il est toutefois permis aux Administrations intéressées de s'entendre mutuellement pour l'adoption de taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres.

Article 21.

1. La présente Convention ne porte point altération à la législation de chaque pays dans tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette Convention.

2. Elle ne restreint pas le droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des traités, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue de la réduction des taxes ou de toute autre amélioration des relations postales.

Article 22.

1. Est maintenue l'institution, sous le nom de Bureau international de l'Union postale universelle, d'un Office central qui fonctionne sous la haute surveillance de l'Administration des postes suisses, et dont les frais sont supportés par toutes les Administrations de l'Union.

2. Ce Bureau demeure chargé de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service international des postes ; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; d'instruire les demandes en modification des Actes du Congrès; de notifier les changements adoptés, et, en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

Article 23.

1. En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relativement à l'interprétation de la présente Convention on à la responsabilité d'une Administration en cas de perte d'un envoi recommandé, la question en litige est réglée par jugement arbitral. A cet effet, chacune des Administrations en cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire.

2. La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix.

3. En cas de partage des voix, les arbitres choisi-sent, pour trancher le différend, une autre Administration également désintéressée dans le litige.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent également à tous les Arrangements conclus en vertu de Farticle 19 précédent.

Article 24.

1. Les pays qui n'ont point pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande.

2. Cette adhésion est notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la Confédération suisse et, par ce Gouvernement, à tous les pays de l'Union.

3. Elle emporte, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention.

4. Il appartient au Gouvernement de la Confédération suisse de déterminer, d'un commun accord avec le Gouvernement du pays intéressé, la part contributive de l'Administration de ce dernier pays dans les frais du Bureau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir par cette Administration en conformité de l'article 10 précédent.

Article 25.

1. Des Congrès de plénipotentiaires des pays contractants ou de simples Conférences administratives, selon l'importance des questions à résoudre, sont réunis lorsque la demande en est faite ou approuvée par les deux tiers, au moins, des Gouvernements ou Administrations, suivant le cas.

2. Toutefois, un Congrès doit avoir lieu au moins tous les cinq ans.

3. Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre pays. Mais il est entendu que le délégué ou les délégués d'un pays ne peuvent être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celut qu'ils représentent.

4. Dans les délibérations, chaque pays dispose d'une seule voix.

5. Chaque Congrès fixe le lieu de la réunion du prochain Congrès.

6. Pour les Conférences, les Administrations fixent les lieux de réunion sur la proposition du Bureau international.

Article 26.

1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute Administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant le régime de l'Union.

Pour être mise en délibération, chaque proposition doit être appuyée par au moins 2 Administrations, sans compter celle dont la proposition émane. Lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps que la proposition, le nombre nécessaire de déclarations d'appui, la proposition reste sans aucune suite.

2. Toute proposition est soumise au procédé suivant: Un délai de six mois est laissé aux Administrations de l'Union pour examiner les propositions et pour faire parvenir au Bureau international, le cas échéant, leurs observations. Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sont réunies par les soins du Bureau international et communiquées aux Administrations avec l'invitation de se prononcer pour ou contre. Celles qui n'ont point fait parvenir leur vote dans un délai de six mois, à compter de la date de la seconde circulaire du Bureau international leur notifiant les observations apportées, sont considérées comme s'abstenant.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir:

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions du présent article et des articles 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 27, 28 et 29;

2o les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la Convention autres que celles des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 26, 27, 28 et 29;

3o la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de la Convention, hors le cas de litige prévu à l'article 23 précédent.

4. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, que le Gouvernement de la Confédération suisse est chargé d'établir et de transmettre à tous les Gouvernements des pays contractants, et, dans le troisième cas, par une simple notification du Bureau international à toutes les Administrations de l'Union.

5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.

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