Page images
PDF
EPUB

6. L'expéditeur d'un mandat de poste peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances ordinaires par l'article 9 de la Convention principale, tant que le bénéficiaire n'a pas pris livraison, soit du titre luimême, soit du montant de ce titre.

7. L'expéditeur peut également demander la remise des fonds à domicile, par porteur spécial, aussitôt après l'arrivée du mandat, aux conditions fixées par l'article 13 de ladite Convention.

8. Est toutefois réservée à l'Office du pays de destination la faculté de faire remettre par exprès, au lieu des fonds, un avis d'arrivée du mandat ou le titre lui-même, lorsque ses règlements intérieurs le comportent.

Article 4.

1. Les mandats de poste peuvent être transmis par le télégraphe, dans les relations entre les Offices dont les pays sont reliés par un télégraphe d'Etat ou qui consentent à employer à cet effet la télégraphie privée; il sont qualifiés, en ce cas, de mandats télégraphiques.

2. Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que ces derniers, être soumis aux formalités de l'urgence, de la réponse payée, du collationnement, et de l'accusé de réception, ainsi qu'aux formalités de la transmission par la poste ou de la remise par exprès, s'ils sont à destination d'une localité non desservie par les télégraphes internationaux. Ils peuvent, en outre, donner lieu à des demandes d'avis de paiement à délivrer et à expédier par la poste.

Les expéditeurs des mandats télégraphiques peuvent ajouter à la formule réglementaire du mandat des communications pour le destinataire, pourvu qu'ils en paient le montant d'après le tarif.

3. L'expéditeur d'un mandat télégraphique doit payer: a. la taxe ordinaire des mandats de poste et, si un avis de paiement est demandé, le droit fixe de cet avis;

b. la taxe du télégramme.

4. Les mandats télégraphiques ne sont grevés d'aucuns frais autres que ceux prévus au présent article, ou que ceux qui peuvent être perçus en conformité des règlements télégraphiques internationaux.

Article 5.

1. Par suite du changement de résidence du bénéficiaire, les mandats ordinaires peuvent être réexpédiés d'un des pays participant à l'Arrangement sur un autre de ces pays. Lorsque le pays de la nouvelle destination a un autre système monétaire que le pays de la destination primitive, la conversion du montant du mandat en monnaie du premier de ces pays est opérée par le bureau réexpéditeur, d'après le taux convenu pour les mandats à destination de ce pays et émanant du pays de la destination primitive. Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition, mais le pays de la nouvelle destination touche en tout cas à son profit la quote-part de taxe qui lui serait dévolue si le mandat lui avait été primitivement adressé, même dans le cas où, par suite d'un arrangement spécial conclu entre le pays d'origine et le pays de la destination primitive, la taxe effectivement perçue serait inférieure à la taxe prévue par l'article 3 du présent Arrangement.

2. Les mandats télégraphiques peuvent être réexpédiés sur une nouvelle destination aux mêmes conditions que les mandats ordinaires. Sauf entente contraire entre les Administrations intéressées, la réexpédition des mandats télégraphiques est toujours effectuée par la voie postale.

Article 6.

1. Les Administrations des postes des pays contractants dressent, aux époques fixées par le Règlement ci-après, les comptes sur lesquels sont récapitulées toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs; et ces comptes, après avoir éte débattus et arrêtés contradictoirement, sont soldés, sauf arrangement contraire, en monnaie d'or du pays créancier, par l'Administration qui est reconnue redevable envers une autre, dans le délai fixé par le même Règlement.

2. A cet effet, et sauf autre arrangement, lorsque les mandats ont été payés dans des monnaies différentes, la créance la plus faible est convertie en même monnaie que la créance la plus forte, au pair des monnaies d'or des deux pays.

3. En cas de non-paiement du solde d'un compte dans les délais fixés, le montant de ce solde est productif d'intéréts, à dater du jour de l'expiration desdits délais, jusqu'au jour où le paiement a lieu. Ces intérêts sont calculés à raison de 5% l'an et sont portés au débit de l'Administration retardataire sur le compte suivant.

Article 7.

1. Les sommes converties en mandats de poste sont garanties aux déposants, jusqu'au moment où elles ont été régulièrement payées aux destinataires ou aux mandataires de ceux-ci.

2. Les sommes encaissées par chaque Administration, en échange de mandats de poste dont le montant n'a pas été réclamé par les ayants droit dans les délais fixés par les lois ou règlements du pays d'origine, sont définitivement acquises à l'Administration qui a délivré ces mandats.

3. Il est toutefois entendu que la réclamation concernant le paiement d'un mandat à une personne non autorisée n'est admise que dans le délai d'un an à partir du jour de l'expiration de la validité normale du mandat; passé ce

terme, les Administrations cessent d'être responsables des paiements sur faux acquit.

Article 8.

Les stipulations du présent Arrangement ne portent pas restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes en vue de l'amélioration du service des mandats de poste internationaux.

Article 9.

Chaque Administration peut, dans des circonstances extraordinaires qui sont de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des mandats internationaux, d'une manière générale ou partielle, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'Administration ou aux Administrations intéressées.

Article 10.

Les pays de l'Union qui n'ont point pris part au présent Arrangement sont admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par l'article 24 de la Convention principale en ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle.

Article 11.

Les Administrations des postes des pays contractants désignent, chacune pour ce qui la concerne, les bureaux qui doivent délivrer et payer les mandats à émettre en vertu des articles précédents. Elles règlent la forme et le mode de transmission des mandats, la forme des comptes désignés à l'article 6 et toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution du présent Arrangement.

Article 12.

1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'article 25 de la Convention principale, toute Administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant le service des mandats de poste.

Pour être mise en délibération, chaque proposition doit être appuyée par au moins deux Administrations, sans compter celle dont la proposition émane. Lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps que la proposition, le nombre nécessaire de déclarations d'appui, la proposition reste sans aucune suite.

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par le § 2 de l'article 26 de la Convention principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir:

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions du présent article et des articles 1, 2, 3, 4, 6 et 13;

2o les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions autres que celles des articles précités ;

3 la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement, sauf le cas de litige prévu par l'article 23 de la Convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée à l'article 26 de la Convention principale.

5. Toute modification ou résolution adopté n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.

« PreviousContinue »