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de Théophane de Byzance, Combetis, avait publié quelques-uns, ce ar revit tout le travail et le fit imprimer excita une discussion polémique e en 1655. Cependant le talent et le zèle les deux éditeurs. de l'infatigable Dominicain avaient attiré Combefis, continuant ses travaux, fį sur lui l'attention de l'épiscopat fran- paraître : Christi martyrum lecta çais, et, dans une assemblée des évê- Trias, Hyacinthus Amastrensis, Bacques tenue à Paris en 1655, on lui assigna chus et Elias, novi martyres, Agare- || une pension de 500 livres, qui fut por-nico pridem mucrone sublati, Paris, tée à 800 l'année suivante et à 1,000 1666. plus tard, pour venir en aide aux dépenses considérables qu'exigeaient ses travaux. Combefis répondit d'une manière éclatante à ces honorables encouragements.

Une œuvre plus considérable fut celle qui parut en 1672, à Paris, en deux volumes in-folio, grec et latin, sous le titre: Auctarium novissimum Bibliothecæ Græcorum Patrum, in quo Après avoir publié, en 1656, l'ouvrage varia scriptorum ecclesiasticorum de S. Chrysostome, de Educandis Libe- | antiquioris, medii et vergentis ævi, ris, avec cinq sermons sur des jours de opuscula continentur. Dans le prefête attribués à ce Père, et d'autres ser- mier volume se trouvent: Liber Flamons isolés d'écrivains ecclésiastiques, vii Josephi de imperio rationis in en partie connus, en partie inconnus; laudem Machabæorum; — Hippolyti, puis, en 1660, différents actes de mar- episc. et mart., de Christo et Antityrs, sous le titre Illustrium Christi | christo;-Hippolyti Romani in Sumartyrum lecti triumphi, vetustis sannam et de Captivitate BabyloGræcorum monumentis consignati, | nica. Les traités de Méthodius manen grec et en latin, il fit paraître en huit volumes in-folio sa Bibliotheca Patrum concionatoria, Paris, 1662, œuvre aussi substantielle que vaste, que Combefis, répondant aux sollicitations de ses contemporains les plus savants et aux ordres de ses supérieurs, exécuta avec une conscience scrupuleuse, en s'appuyant de la Bibliotheca homiliarum et sermonum priscorum Ecclesiæ Patrum, publiée en 4 vol. en 1588, en se servant des collections les plus célèbres de manuscrits et en la faisant précéder d'une introduction, en partie polémique et très-détaillée, sur tous les auteurs paraissant dans cette Bibliothèque des prédicateurs.

En 1664, son ami, Léon Allatius, lui ayant envoyé sa Diatribe de Simeo- | num scriptis, il la fit imprimer avec un petit recueil de plusieurs écrits concernant l'origine et les curiosités de Constantinople, écrits dont Pierre Lambécius, bibliothécaire de la cour de Vienne,

quent dans ce premier ouvrage de Combefis: Convivium decem Virginum, sive de Castimonia, et plusieurs autres. Le second volume renferme deux écrits, contre les Manichéens, d'Alexandre de Lycopolis, qui avait été Manichéen luimême, et de Didyme d'Alexandrie; quelques sermons et traités de l'hésychaste Palamas (1) et de son adversaire, le savant grec Manuel Kalékas, qui, repoussé de l'Église grecque par suite de Églises, était entré dans l'ordre des ses efforts pour opérer l'union des deux Dominicains (Quetif et Échard, Scriptores ordinis Prædicatorum, t. I, p. 718-720).

ment en latin: Ecclesiastes Græcus, Deux ans plus tard parut, uniqueid est, illustrium Græcorum Patrum ac oratorum digesti sermones padoc. et Basilius Seleuciæ Isaur. tractatus, Basilius M. Cæsar. Cap

(1) Voy. BARLAAM.

ac

histopi, Paris, 1674; de même, pure- | ques petits écrits au sujet d'une contro

"nt en latin: Theodoti Ancyrani adersus Nestorium liber, et S. Germani Patriarch. Constantinop. in S. Mariæ dormitionem et translationem oratio historica, Paris, 1675.

La même année Combefis publia une édition des œuvres du solide adversaire des monothélites, Maxime le Confesseur, en deux volumes in-folio, avec une traduction latine et des notes savantes, d'après les meilleurs manuscrits de Paris, de Rome, de Florence et de Venise, Paris, 1675: Ex almi Galliæ cleri jussu et ordine.

Ces deux volumes n'embrassaient pas toutes les œuvres de Maxime, et Combefis tenait déjà le troisième volume prêt pour l'impression lorsque la mort suspendit ses travaux, le 23 mars 1679. Le manuscrit tomba après sa mort dans de mauvaises mains, et c'est ainsi que les écrits de Maxime que renfermait ce troisième volume ne parurent qu'isolés et publiés par des éditeurs divers. Combefis laissa également inachevée, du moins de sa main, l'édition qu'à la demande du roi il avait préparée | des écrivains de Byzance postérieurs à Théophane; cependant son travail ne resta pas inutile, Charles du Fresne ayant publié en 1685 ces Byzantins.

Enfin nous devons encore énumérer, parmi les travaux critiques de Combéfis Basilius Magnus ex integro recensitus. Textus ex fide optimorum codicum ubique castigatus, auctus, illustratus, haud incerta quandoque emendatus; versiones recognitæ, etc., Paris, 1679, 2 vol. in-8°, ouvrage digne de mémoire. Plus, Gregorius Nazianzenus ex integro restitutus, qui ne fut pas publié, mais qui fut transmis au Bénédictin de Saint-Maur François Louvard, qui se proposait de publier une édition de Grégoire de Nazianze.

Outre toutes les publications énumérées, il composa encore, en 1668, quel

verse savante qu'il soutint contre son confrère, Jean Nicolaï, sur une nouvelle édition de la Catena aurea de S. Thomas d'Aquin, parce que Nicolaï voulait changer, suivant la nouvelle édition de la Vulgate, les textes de l'Écriture qui se trouvent dans la Catena, tandis que Combefis tenait à la leçon primitive de S. Thomas.

Sa vaste érudition l'avait mis en rapport d'amitié avec les plus grands personnages de l'Église et avec la plupart des hommes célèbres du dix-septième siècle, si riche en savants catholiques. Combefis n'en resta pas moins jusqu'à la fin le plus humble des hommes et le plus scrupuleux des moines, toujours affable et obligeant envers tous, sévère envers lui-même, ne connaissant que le chœur où il chantait et la cellule où il travaillait.

Voyez, pour les détails sur sa vie et ses ouvrages, Quetif et Échard, Scriptores ord. Prædicat., t. II, p. 678, 687; Charles Pérault, Recueil des Éloges des hommes illustres du dix-septième siècle, t. II; Du Pin, Biblioth. du dix-septième siècle; Nicéron, Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres, t. IX, p. 185-196.

HÆUSLÉ. COMBE (LA). Voy. GUYON et QUIÉ

TISTES.

COMENIUS. Voy. FRÈRES BOHÈMES et MORAves.

COMMANDEMENT. L'idée de commandement réveille tout d'abord l'idée corrélative et opposée de défense; celle-ci dépend en général de l'opposition morale du bien et du mal.

L'un est défendu, l'autre est ordonné, ce qui se formule dans ces paroles du Psalmiste: « Évite le mal, fais le bien, diverte a malo, et fac bonum (1). » Le mal ne peut jamais et nulle part être

(1) Ps. 33, 14.

l'objet d'un commandement, le bien ja- | constances qui rendent une forme plus nécessaire, plus convenable, plus utile que l'autre. C'est ainsi que la loi divine s'imposa au premier homme sous la forme prohibitive, parce qu'il n'y avait pas besoin de lui commander d'abord le bien comme une chose qu'il n'aurait pas encore connue. Pélage peut le soutenir, mais, quant à nous, nous admettons, avec S. Augustin et l'Église, que la volonté de l'homme primitif était en possession de la grâce du bien. Il n'avait à renier, par l'acte de sa liberté morale, que le mal extérieur, partant du démon et s'approchant de lui; il devait, par le fait, manifester sa volonté, et s'unir librement et d'une manière permanente au bien. Donc la loi divine ne pouvait s'adresser à l'homme primitif que sous une forme négative. On sait que la loi mosaïque se distingue par son caractère principalement négatif. Mais la défense renferme le germe du commandement, et c'est pourquoi la transition du point de vue de l'Ancien au Nouveau Testament ne se fait pas d'une façon révolutionnaire, mais par une évolution organique.

mais l'objet d'une défense; mais cela n'est vrai que de ce qui est bien ou mal en soi. Ce qui est moralement indifférent, et ne reçoit sa qualité morale que de la détermination positive de la loi, peut être alternativement l'objet des dispositions impératives ou prohibitives du législateur, selon les circonstances. Il y a, dans le monde physique comme dans le monde moral, des choses qui se changent en leur contraire par le changement de la situation personnelle où nous sommes à leur égard : les poisous, qui tuent l'organisme sain, guérissent le malade; les mets, qui soutiennent celui qui se porte bien, nuisent à ceux qui ne sont pas en bonne santé, et il faut que le médecin ordonne les uns et défende les autres. L'arbre de vie, dont l'homme devait se nourrir pour se confirmer positivement dans le bien, dut lui être défendu, après la catastrophe, parce qu'il ne pouvait plus être utile à l'homme déchu et devait au contraire lui nuire (1).| A ce point de vue il y a une sphère de défenses et de commandements qui n'est pas absolument fixée, qui est variable et soumise à l'économie de la législation.

Quant au commandement en luimême, il apparaît comme le pôle positif de la loi, dont la défense est le pôle négatif. Dans un monde d'opposition comme le nôtre, à chaque commandement correspond une défense, et réciproquement, que le législateur l'exprime

ou non.

Il est par conséquent indifférent en soi que la loi, comprenant ces oppositions, soit formulée d'une manière positive ou négative, comme commandement ou comme défense, vu que le contraire se comprend de lui-même, dès que l'autre extrême est formulé. Cependant il peut se rencontrer des cir

(1) Genèse, 3, 22, 24.

Les exigences du principe moral sont plus grandes, plus élevées dans la loi chrétienne; cette loi est plus positive que négative. Plus ce qui est demandé est sublime, plus ce qui est défendu est profond. Le principe chrétien va jusqu'à la racine de l'opposition morale: ses défenses sont plus intimes, elles poursuivent le mal jusqu'à son mouvement le plus léger, jusqu'à sa tendance la plus subtile et la plus cachée, et ses commandements s'élèvent proportionnellement et dépassent de beaucoup ceux de l'Ancien Testament, comme on le voit dans le sermon de la montagne et dans d'autres paroles du Sauveur.

A mesure que la législation s'élève à des degrés plus hauts, à une vie plus sublime et plus pure, maintes défenses

tombent d'elles-mêmes, maints commandements cessent naturellement, deviennent inutiles et demeurent sans valeur; ainsi la défense de manger des animaux impurs, les purifications extérieures cessent devant les exigences plus hautes de l'Évangile.

A ce double point de vue, en vertu duquel le commandement est matériellement et formellement l'opposé de la défense, correspond la division des commandements en commandements grands et petits, positifs et négatifs. La première classe de commandements dépend de leur importance relative en vue du but religieux et moral que l'homme doit atteindre. Le Sauveur parle d'un premier commandement, du plus grand commandement (1), de l'amour de Dieu, auquel il compare et déclare égal l'amour du prochain, en tant que cet amour, appartenant à la totalité de la loi, est une condition de la justification et de l'aptitude qui en résulte d'entrer dans le royaume de Dieu (2).

Il est aussi question de petits commandements (3). Cette distinction est fondée sur un point de vue plus formel. Les deux formes se trouvent l'une à côté de l'autre dans le Décalogue et dans les commandements de l'Église.

On oppose aussi l'idée de la loi à celle de commandement, præceptum; la différence entre la loi et le précepte, en tant qu'elle n'est pas la détermination positive du code, consiste en ceci que la loi est l'expression de la volonté générale du législateur remplissant sa fonction, le précepte est celle de sa volonté particulière et personnelle; celle-là est donnée à la communauté,

(1) Matth., 22, 38.

(2) Deut., 28, t. Conf. Jos., 1, 7; 11, 15. Ps. 118, 6. Matth., 28, 20.

(3) Matth., 5, 19.

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COMMANDEMENTS DE L'ÉGLISE. L'Église a reçu de son divin Fondateur, avec la puissance des clefs, unc puissance législative. Elle est une société; on est donc obligé de lui reconnaître le droit de régler son organisation intérieure par des prescriptions convenables, et d'imposer à ceux qui lui appartiennent des lois obligatoires (1). L'Église fit, dès son origine, le plus prudent usage de ce pouvoir dans l'intérêt du nouveau royaume de JésusChrist (2).

En revanche les fidèles ont l'obligation sacrée d'observer les commandements que l'Église leur impose, en vertu de l'autorité léguée par le Christ, avec la même fidélité et la même conscience que les commandements de Dieu (3).

Ces commandements ont la plupart leur racine dans la tradition apostolique; ils se sont formés comme d'euxmêmes par le développement de la vie de l'Église, et ce n'est que plus tard, lorsque le zèle des fidèles s'est refroidi, qu'ils ont été fixés en formules législatives, par les conciles universels ou par le Saint-Siége, gardien de la discipline ecclésiastique. La pratique et le

(1) Matth., 18, 17, 18; 16, 19. Luc, 10, 16. Jean, 17, 18.

(2) Act., 15, 28, 41; 16, 4; 20, 28.

(3) Matth., 18, 17. Luc, 10, 16. Hébr., 13, 17. I Pierre, 6, 5. II Thess., 2, 14; 3, 6. Concil. Trident., sess. VI, can. 20.

maintien de la discipline ecclésiastique, | à celle du troisième commandement du

le règlement de la vie religieuse, l'ordonnance de la célébration du culte divin, eu égard aux circonstances variables des temps, sont l'objet de ces commandements, qui n'ont d'autre but que les progrès des fidèles dans le sentiment chrétien et la formation du corps du Christ.

Quoique le Catéchisme romain (Catechismus Romanus) ne fasse pas mention d'un formulaire spécial des commandements de l'Église, depuis le concile de Trente, suivant l'initiative de Canisius, tous les catéchismes populaires contiennent habituellement un résumé des principaux commandements de l'Église, le plus souvent dans l'ordre et la forme qui suivent :

10 Tu observeras les fêtes prescrites.

2o Tu assisteras avec dévotion à la messe tous les dimanches et jours de fête.

3o Tu observeras les jours de jeûne ordonnés ainsi que la différence des ali

ments.

4° Tu confesseras tes péchés au moins une fois l'an à ton curé ou à un autre prêtre autorisé par lui.

5o Tu recevras au moins une fois l'an, à Pâques, le très-saint Sacrement de l'autel.

Plusieurs catéchismes diocésains réunissent le quatrième et le cinquième commandement, et ils ajoutent comme cinquième commandement :

Décalogue et à l'exposition de la doctrine des sacrements de Pénitence et de l'Autel; qu'il est nécessairement question du jeûne quand il s'agit d'expliquer les bonnes œuvres; il n'en est pas moins convenable et utile d'exposer et d'expliquer en particulier et en détail ces commandements, pour réveiller et fortifier la conscience religieuse et la connaissance exacte des devoirs qui lient les fidèles envers l'Église. Quant à leur substance, les commandements de l'Église ne sont qu'un développement et une détermination spéciale des ordonnances divines, en vue surtout du temps où nous devons observer et accomplir celles-ci.

Ainsi le premier et le deuxième commandement de l'Église ne sont qu'une application aux fêtes chrétiennes de la loi divine du repos du sabbat, fondée sur la tradition apostolique, le premier insistant sur l'obligation d'observer les fêtes ordonnées par l'Église, le deuxième, sur celle d'entendre la sainte messe, comme l'acte le plus saint du culte divin et la manière la plus digne de célébrer les fêtes religieuses. Le troisième commandement, également fondé sur la tradition des Apôtres, détermine les jours, les époques et le mode du jeûne déjà ordonné par la sainte Écriture et consacré par l'exemple du Christ, tandis que le quatrième et le cinquième vont au-devant de la tiédeur du peuple chrétien et prescrivent spé

Tu ne te marieras pas dans les temps cialement quand, comment et combien prohibés.

Le cardinal Bellarmin ajoute, dans son catéchisme, l'ordonnance de la dîme.

Les catéchismes français de Fleury, de Pouget, etc., énoncent six commandements. Du reste la teneur est toujours la même dans tous les catéchismes. Quoique l'explication de ces commandements se rattache très-naturellement

de fois au moins, conformément à ce qu'ont déjà ordonné le concile de Latran IV, can. 21, et le concile de Trente, Sess. 14, can. 8 et 9, les fidèles doivent recevoir le saint sacrement de la Pénitence et de l'Autel, dont l'obligation est formellement fondée sur le droit divin. En tant qu'ils sont une explication et une application spéciale des commandements de Dieu, c'est immédiatement

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