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qui indique Vincent comme un des principaux saints de l'Espagne. Il dit en propres termes :

Præcipuum meritis Ephesus veneranda Joan

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Dirigit, et Jacobos terra beata sacros (1).

COMPROMIS, accord conclu entre des parties adverses pour soumettre la décision de leur procès à un tiers, qu'on nomme arbitre. Au compromis se joint nécessairement ce qu'on appelle receptum arbitrii, c'est-à-dire le consentement des parties à faire avec l'arbitre Au douzième siècle naquit un ordre les recherches nécessaires et à accepter de Chevaliers de Saint-Jacques de sa sentence. On peut choisir plusieurs Compostelle, nommé aussi Chevaliers | arbitres (1), qui doivent tous prendre de Saint-Jacques de Spada, ou du part à la décision; si l'un d'eux s'abGlaive, destinés à protéger les pèlerins, sente sans motif valable, les autres puis à garantir la sûreté des routes, et peuvent passer outre (2). Les clauses à défendre la Terre-Sainte contre les « avec et sans » sont d'ailleurs de rèinfidèles (Mahométans). Le chevalier gle ici (3) comme dans les affaires judon Pedro Fernandez de Fuente Enca- diciaires ordinaires, quand il y a des lada, dans l'évêché d'Astorga, fut le juges, des procureurs délégués, etc. Si fondateur de cet ordre (en 1161), au- les voix des arbitres sont différentes, quel s'associèrent, en 1170, les cha- c'est la majorité qui décide; si elles se noines de Saint-Eloi ou de Loyo près partagent, les arbitres peuvent choisir de San-Jago. L'ordre eut dès lors deux un surarbitre (superarbiter, concorclasses les chevaliers, qui pouvaient se dator), qui décide entre les deux, ou marier, mais une seule fois, et qui fai- peut donner une décision qui diffère saient vœu solennel de fidélité conju- de l'avis de l'un et de l'autre (4). Les gale, et les religieux, qui peu à peu | parties adverses sont obligées d'accepter furent subordonnés aux premiers. Le la sentence arbitrale (arbitrium, lauPape Célestin III confirma cette fon- dum), et, d'après le droit romain (avec dation, qui se signala bientôt dans lequel l'ancien droit canon était d'acla guerre contre les Maures. L'ordre, cord), elles ne peuvent absolument point ayant eu le droit de conserver comme en appeler (5). D'après le nouveau droit sa propriété tout ce qu'il enleva aux canon il n'y a pas non plus d'appel véMaures, devint bientôt fort riche, très- | ritable, lequel n'a lieu que dans les propuissant, ce qui détermina, en 1439, cès ordinaires; mais il autorise un apFerdinand le Catholique à unir à per- pel extrajudiciaire (provocatio ad caupétuité à la couronne la grande-maîtrise sam) (6). D'après le droit romain, lorsde cet ordre et celle des deux grands qu'on pouvait porter plainte contre le ordres de chevalerie d'Alcantara et de mépris de la sentence arbitrale, on Calatrava. Plusieurs Papes, entre autres arrêtait d'avance que les parties en litige Léon X (1515) et Adrien VI (1523), se garantiraient la réalisation de la déconfirmèrent cette incorporation. En cision des arbitres par la stipulation 1835 cet ordre fut aboli.. - Cf. l'art. ALCANTARA, et Flores, España sagrada, t. III, Append., p. 50 et 56. HÉFÉLÉ.

(1) Venant. Fort., Carm., 1. VIII, c. 6, Opp., ed. Luchi, Romæ, 1786, t. I, p. 269. Conf. Baron., I. c., n 52, qui rapporte d'ailleurs inexactement les paroles citées.

(1) C. 1, 31, X, de Arb. (I, 43).
(2) Sext., c. 2, de Arbitr. (I, 22).

(3) Sext., c. 4, 8, de Off. jud. deleg. (I, 14); Sext., c. 6, de Procurat. (I, 19).

(4) C. 39, X, de Off. et potest. jud. deleg. (I, 29); c. 1, 12, X, de Arbitr. (I, 43).

(5) Fr. 27, § 2, Dig. de Recept. qui arb (IV, 8); 1. 8, Cod. de Episcop. audient. (1,4). (6) C. 5, X, de Appellat. (II, 28).

d'une peine pécuniaire (stipulatio pœnæ | ciel et fit le vœu de chasteté perpéou compromissa pecunia), de sorte tuelle. A peine fut-elle rendue à la lique la partie qui ne se soumettait pas berté que la haine de la reine et les danà l'arbitrage pouvait être poursuivie gers qu'elle redoutait à la cour lui firent par l'actio ex stipulatu pour payement prendre la fuite. Elle se réfugia à Tode la peine conventionnelle. Dans cer- lède et forma la résolution d'embrasser tains cas Justinien permettait déjà une la vie religieuse. Elle demeura quatre actio in factum, alors même que la ans chez les Dominicaines de Tolède, peine, pœna, n'était pas stipulée d'a- dans l'exercice des plus rudes austérivance (1). D'après le droit canon le tés, et finit par fonder l'ordre de l'Imsimple contrat fonde la plainte contre maculée Conception de la sainte Vierge. la non-exécution de l'arbitrage (2). On La reine Isabelle favorisa cette œuvre comprend qu'on ne peut soumettre à un nouvelle, pour laquelle elle céda son arbitrage que des causes que les parties palais de Galliana, dont Béatrice, suivie auraient pu elles-mêmes terminer par de douze compagnes, prit possession un accord; par conséquent, les causes en 1484, à sa sortie du couvent des Dodans lesquelles les personnes privées ne minicaines. Elle donna à ses religieuses peuvent pas disposer et décider ne sont pour costume une robe blanche, avec pas susceptibles d'un arbitrage (3). un scapulaire de la même couleur, un manteau bleu, et sur le scapulaire une médaille d'argent portant l'image de la Vierge immaculée.

PERMANEDER.

COMPROMIS (dans les élections). Voy. ÉLECTION D'ÉVÊQUE..

COMPUTATIO GRADUUM. Voy. PA

RENTÉ.

CONCEPTION DE LA TRÈS-SAINTE VIERGE. Voy. VIERGE (FÊTES DE LA SAINTE).

Le Pape Innocent confirma l'ordre en 1489, lui imposa la règle de Cîteaux, et le soumit à l'archevêque de Tolède, le célèbre cardinal Ximénès. Béatrice mourut avant de prendre l'habit, en 1490. Ximénès, affranchissant l'ordre de sa juridiction, en confia la direction aux Frères Mineurs et lui pres

que le Saint-Siége confirma à plusieurs reprises. La maison-mère fonda à son tour plusieurs autres couvents en Espagne, en Italie et en France. Cf. Hélyot, Ordres monastiques et de chevalerie, VIII, 388-393; Henrion-Fehr, I, 263.

CONCEPTION (ORDRE DE L'IMMACULÉE). La fondatrice de cet ordre fut la bienheureuse Béatrice da Silva, de la famille portugaise des comtes de Porta-crivit la règle des Clarisses (1), mesures lègre. Répondant à l'appel de son amie, l'épouse de Jean II de Castille, elle se rendit à la cour, où elle attira tous les regards par sa beauté et sa grâce, et devint l'objet des attentions particulières du roi, plus que ne pouvait le désirer sa femme. Poussée par la jalousie, la reine fit saisir et jeter son amie et sa rivale dans une prison, où on la laissa trois jours sans nourriture. Rejetée et méconnue par le monde, la pieuse vierge se tourna avec ardeur vers la Reine du

(1) L. 1, 2, 3, 4, 5, Cod. de Recept, arbitr. (II, 56).

(2) C. 2, 9, 13, X, de Arbitr. (I, 43). (3) Par exemple, c. 9, fin. X, de in Integr. rest. (1, 1).

FEHR.

CONCILE. Un concile est une réu

nion de personnages ecclésiastiques tenue sous la présidence d'un membre supérieur du clergé, dans le but de délibérer sur les affaires de l'Église. Toutes les fois que les hommes vivent en commun, il est naturel qu'ils se

(1) Voy. CLARISSES.

réunissent en assemblée; ce fait na- | prince des Apôtres, S. Pierre, ont

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turel a été sanctifié et consacré par la parole du Christ: « Où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux (1). » Aussi dès l'origine les Apôtres se réunirent, soit entre eux, soit avec les prêtres qu'ils avaient ordonnés, pour délibérer en commun sur les affaires de l'Église naissante. On peut par conséquent avec raison considérer comme le prototype des conciles œcuméniques la réunion des Apôtres à Jérusalem, durant laquelle ils résolurent de recevoir les païens dans l'Église sans les soumettre d'abord aux prescriptions de la loi ancienne, et, comme le prototype des conciles diocésains, la réunion que l'apôtre S. Jacques forma en rappelant autour de lui les prêtres de Jérusalem. Ces deux expressions, conciles œcuméniques et conciles diocésains, désignent deux assemblées essentiellement différentes, différence qui ne saute pas aux yeux d'abord, et que les canonistes français ont voulu bien déterminer en appelant synode, et non concile, la réunion des prêtres autour de leur évêque, et concile, et non synode, l'assemblée des évêques présidée par un prince de l'Église. Quoique cette différence d'acception entre ces deux mots n'existe pas chez les anciens, qui prennent indistinctement l'un pour l'autre, elle est bonne à conserver, surtout parce que de nos jours il importe d'exprimer très-nettement cette distinction fondamentale. Tandis que toutes les réunions synodales sont de même nature, différence réelle, qu'elles soient convoquées par un évêque ou par un abbé ayant une juridiction quasi-épiscopale, les conciles au contraire sont nettement partagés en deux catégories. Cette différence provient de ce que les rapports des Apôtres entre eux, et notamment dans leur subordination à l'égard du

(1) Matth., 28, 20.

sans

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servi à beaucoup d'égards de modèle à l'organisation hiérarchique de l'Église dans son développement historique. Les degrés intermédiaires établis dans le cours des siècles entre le Pape et les évêques, savoir: les patriarches, les exarques, les primats, les métropolitains, devinrent à leur tour, dans un cercle plus restreint, des centres d'unité pour un certain nombre d'évêques. De là précisément la différence des conciles ceux qui sont réunis sous la présidence du Chef suprême de l'Église sont des conciles œcuméniques; tous les autres sont des conciles particuliers, auxquels appartiennent, outre les conciles diocésains, concilia diœcesana, que convoquaient autrefois les exarques, dont les ressorts se nommaient diocèses, les conciles provinciaux, réunion des évêques d'une province autour de leur métropolitain, et les conciles nationaux, réunion des évêques d'un royaume autour de celui d'entre eux qui exerce la primauté. Mais on distingue encore les conciles mixtes, synodi mixtæ, dans lesquels le Pape, ou, comme il arrivait autrefois, le patriarche de Constantinoplē, convoque, outre les évêques de la province placés immédiatement sous sa juridiction comme métropolitain, des évêques d'autres provinces. Ce même terme servait dans les royaumes d'origine germanique, dans le royaume frank notamment, pour désigner les diètes auxquelles comparaissaient les évêques en qualité de princes de l'empire. Les conciles diocésains sont désignés sous divers termes : Concilium episcopale, Synodalis congregatio, Synodus episcopalis, Concilium civile, Capitulum, Presbyterium; en Allemagne le Send, en France le Senne ou la Senne.

Nous allons suivre la division indiquée plus haut entre le concile et le synode pour expliquer la nature de l'un et de l'autre plus en détail.

A. CONCILES, RÉUNIONS DES ÉVÊQUES. Une règle commune à tous les conciles, c'est que les évêques seuls ont, à proprement parler, le droit d'y siéger et d'y avoir voix délibérative. Cela ne veut pas dire que des prêtres, des diacres, d'autres clercs, des laïques, notamment l'empereur, n'aient assisté à ces réunions; mais leur présence ne peut pas faire conclure qu'ils aient participé aux travaux de ces assemblées et en aient été membres, dans le sens strict. Ils y avaient tous, sans doute, leur sphère d'activité, et beaucoup d'entre eux, remarquables par leur science, furent appelés aux délibérations. La seule excep tion réelle qu'ait soufferte cette règle, c'est que les cardinaux-prêtres et les cardinaux-diacres, ainsi que les prælati nullius et les généraux d'ordre, ont obtenu voix délibérative dans ces conciles. Quant aux prêtres et aux diacres qui paraissaient au concile en qualité de procureurs ou fondés de pouvoir de leurs évêques absents, l'usage a varié. En Orient, notamment durant les huit premiers conciles œcuméniques, ils eurent voix délibérative, tandis qu'ils n'eurent que voix consultative en Occident. Ils la conservèrent, et elle leur fut confirmée par Pie IV, quoiqu'au concile de Trente on se fût prononcé contre ce droit. Abstraction faite de cette exception, les évêques sont seuls, dans les conciles, les juges et les législateurs, qui se réunissent sous la présidence du Pape, ou, dans des cercles moindres, sous celle d'un prélat, pour maintenir l'autorité de l'Église.

1. Conciles œcuméniques.

Ils ont ce caractère propre qu'ils sont l'assemblée de tout l'épiscopat. L'épiscopat sans le Pape est un corps sans tête; on ne peut concevoir un concile œcuménique sans l'union des évêques avec le Chef suprême de l'Église. Il ne faut pas pour cela que le Pape soit personnellement présent; il suffit que le concile, au

quel tous les évêques ont été convoqués, soit tenu en son nom et sous son autorité. Cela étant, il n'est pas nécessaire non plus que tous les évêques soient réellement présents; il suffit à cet égard que le Pape puisse avoir la conviction morale que tous les évêques ont été avertis de la tenue du concile projeté; les évêques réunis réellement sous l'autorité du Pape forment alors le concile œcuménique, sans que le nombre plus ou moins grand des évêques change la nature du concile.

La convocation des huit premiers conciles œcuméniques ayant été faite notoirement par les empereurs grecs, il semble que notre assertion est infirmée par ce fait authentique ; mais comme l'empereur n'est pas le chef de l'épiscopat, qu'il n'a aucune autorité ecclésiastique dévolue de Dieu, cette convocation des évêques appelés à un concile, faite par lui, n'a de valeur et d'effet qu'autant que l'autorisation du Chef de l'Église a précédé ou accompagné cet acte impérial. On ne peut pas méconnaître évidemment que, par rapport à l'effet que doit produire le concile, il est extraordinairement important que l'empereur, ou en général le pouvoir temporel, prenne vis-à-vis du concile telle attitude plutôt que telle autre. Il peut être très - nuisible à l'Église s'il oppose toutes sortes d'obstacles à la réunion du concile; il peut lui être d'une utilité extrême s'il le favorise et si, par exemple, suivant les circonstances, il prend l'initiative pour le convoquer. Toujours est-il que la légitimité du concile œcuménique repose, non sur la convocation impériale, mais uniquement sur sa reconnaissance par l'autorité ecclésiastique suprême, et sur l'acquiescement du Chef de l'Église aux décisions de ses membres (1). C'es pourquoi le Pape Léon X dit avec rai

(1) Conf. Phillips, Droit ecclésiastique, 1, 240 sq.

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son a cinquième concile de Latran : |
• A l'évêque de Rome, qui a l'autorité
sur tous les conciles, appartient le plein
doost, et le porvoir de convoquer les
conciles et de les transferer d'un lieu
à un autre, de iis dissoudre, etc. » La
dyssion de concile de Constance, dé- |
enstant que les conciles œcuméniques
ronnivo regulièrement tous les
dans ne s'est pas réalisée.

res personnes que nous venons ce, parmi lesquelles les cardiwu s prelats, les généraux d'ordre an evrume les évêques, tenus de pabent par le serment qu'ils prêtent, en e de leur charge, on peut inviter à sister au concile des savants, ecclésiasques et laïques, en qualité de consuleurs, de conseillers, ainsi que les princes catholiques, qui sont libres de venir en personne ou de se faire représenter par des ambassadeurs. Quant aux évêques, il est bien entendu que, sauf le cas d'excommunication, chacun d'eux, y compris les évêques in partibus, qui prêtent le serment d'obédience comme les évêques titulaires, fait de droit partie du concile.

L'ouverture du concile œcuménique, qui régulièrement doit être tenu dans une église, se fait solennellement par une série de cérémonies qui n'ont pas toujours été les mêmes. On trouve des détails plus circonstanciés dans l'histoire des derniers conciles universels. Au concile de Trente, l'acte d'ouverture se fit, après plusieurs cérémonies religieuses et la récitation des différentes prières, par cette demande solennelle du légat président : « Vous plaît-il, à la gloire et à la louange de la très-sainte et indivisible Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour l'accroissement de la foi et de la religion chrétienne, l'extirpation des hérésies, pour la paix et l'union de l'Église, pour l'amélioration du clergé et du peuple chrétien, pour la ruine et l'anéantissement des

ennemis du nom chrétien, de décider et de proclamer que le saint et universel concile de Trente commence et a commencé? » Tous les évêques ayant répondu : Placet, on fixa la prochaine session, et la première fut close par le chant du Te Deum.

Les réunions du concile se distinguent suivant qu'elles sont des sessions publiques proprement dites, sessiones publica, ou des congrégations générales, congregationes generales, qui préparent ce qui doit être décidé dans les sessions publiques.

La question de la présidence du concile est tout à fait analogue à celle de sa convocation. Il est incontestable que, même à cet égard, l'empereur est entouré d'honneurs tout particuliers; mais, lors même qu'il convient qu'il occupe au concile une place élevée et distincte, on ne peut en aucune manière en conclure qu'il préside en qualité de premier personnage de l'assemblée, d'arbitre souverain et de législateur. Ce droit n'appartient qu'au Pape, chef suprême de l'Église, institué de Dieu même, et, en effet il l'a constamment exercé, soit en personne, soit par ses légats, sauf au second concile œcuménique de Constantinople, auquel le Pape Pélage Ier ne donna que plus tard son assentiment.

C'est ce que les empereurs eux-mêmes ont reconnu; ainsi Marcien déclarait qu'il ne voulait assister au concile que pour fortifier sa foi, et de même que Constantin le Grand se considérait comme l'évêque du dehors, episcopus externus, chargé de faire exécuter les décrets du concile, de même un de ses successeurs, Constantin Pogonat, faisait probablement allusion aux paroles de Constantin lorsqu'il disait : « J'irai m'asseoir dans la réunion des évêques, non comme empereur, mais comme l'un d'eux, afin d'exécuter ce qu'ils auront décidé. »

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