Page images
PDF
EPUB

des marchandises provenant de la vente de prises. Quoique, sous l'empire des nouvelles règles de droit maritime, consacrées par le Congrès de Paris, cette disposition ne semble plus guère pouvoir devenir applicable, nous avons cependant cru utile de la rappeler ici, ne fût-ce qu'à titre de principe de haute moralité.

9. Défense d'acheter des objets provenant de naufrages.

Les consuls ne peuvent non plus, à quelque titre que ce soit, et sous peine de révocation, se rendre acquéreurs d'une partie quelconque des objets provenant de bris ou naufrages qu'ils font vendre en chancellerie ou par l'intermédiaire des officiers ministériels, courtiers ou notaires du pays (1).

10.

Autorisation préalable pour pouvoir se marier.

Aucun agent, relevant du ministère des affaires étrangères, ne peut se marier avant d'avoir sollicité et obtenu l'agrément de l'Empereur, par l'entremise du département des affaires étrangères. Cette obligation a pour base le principe qui y assujettit les officiers des armées de terre et de mer, c'est-à-dire la nécessité de prévenir des mariages ou des alliances de familles qui pourraient nuire à leur indépendance et à la dignité de leur rang (2).

[merged small][ocr errors]

Tout consul, élève consul, drogman ou chancelier, qui quitte son poste sans autorisation, ou sans motif légitime, est considéré commme démissionnaire (3).

Les autorisations d'absence ou de congé leur sont accordées à tous indistinctement par le ministre des affaires étran

(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 73.

(2) Id. du 3 mars 1781, titre 1, art. 22. Arrêté du Directoire du 14 floréal an v. - Ordonnance du 20 août 1833, art. 36.

(3) Circulaire des affaires étrangères du 6 nivôse an v.

gères; mais les drogmans et les chanceliers doivent faire parvenir leur demande au département par la voie du chef auprès duquel ils sont placés (1).

La durée des congés, avec retenue de la moitié au moins du traitement et des deux tiers au plus, peut être de quatre mois pour les agents employés en Europe, et de six mois pour ceux qui résident hors d'Europe (2).

Les motifs légitimes qui peuvent autoriser un agent à quitter son poste sans congé, sont fort rares et ne peuvent être puisés que dans des considérations purement locales et personnelles, dont l'appréciation suprême appartient exclusivement au ministre des affaires étrangères, qui approuve ou punit l'agent qui a quitté son poste avant d'y avoir été

autorisé.

Quelques agents ont cru que cette défense absolue de quitter leur poste ne devait pas être entendue comme une obligation expresse d'habiter à son siége officiel, et que, pourvu qu'ils ne sortissent pas de leur arrondissement, ils pouvaient au gré de leur convenance personnelle, se fixer sur tout autre point plus ou moins rapproché.

Cette opinion n'est pas seulement contraire à l'esprit des règlements, elle pourrait encore, dans la pratique, compromettre le service qui exige qu'un agent ne s'éloigne pas du centre des affaires, ni de ses nationaux auxquels sa présence peut être à tout moment nécessaire. Il ne saurait être dérogé à ce principe qu'en vertu d'une décision spéciale du ministre des affaires étrangères, fondée sur des considérations particulières tenant aux localités ou à un intérêt de service constaté (3).

(1) Ordonnance du 20 août 1833, art. 38.— Décrets des 5 août 1854 et 31 juillet 1855.

(2) Décret du 9 novembre 1853, art 16.

(3) Circulaire des affaires étrangères du 16 mai 1849.

[blocks in formation]

La nécessité d'assurer la protection des consuls à l'égard de leurs nationaux de toute classe, en dehors des grands centres de commerce qui leur sont assignés pour résidence fixe, et de l'étendre avec la même efficacité sur tous les points compris dans la circonscription de leur arrondissement, a fait autoriser les chefs de poste à déléguer une partie de leurs pouvoirs à des agents en sous-ordre, commissionnés par eux, et destinés à servir d'intermédiaires entre eux et leurs compatriotes établis ou de passage dans les ports et villes d'importance secondaire. C'est ainsi qu'a pris naissance l'institution des agents consulaires et des vice-consuls.

[blocks in formation]

Sous l'empire de l'ordonnance de 1781, tous les consuls du Levant et de Barbarie avaient le pouvoir, sauf approbation des choix par le gouvernement, de nommer des agents dans tous les lieux où les intérêts de leurs nationaux leur paraissaient l'exiger. Ces agents, qui devaient, du reste, être choisis, autant que possible, parmi les négociants français, recevaient directement leurs instructions des consuls, dont ils étaient les délégués, ne percevaient ni droits ni rétributions d'aucune sorte, et devaient se borner à rendre à leurs compatriotes tous les bons offices qui dépendaient d'eux.

L'ordonnance du 20 août 1833 a généralisé ce principe en rendant commune à tous les consuls la faculté d'instituer des agents consulaires.

Dans le choix des lieux où ils ont le désir de créer de semblables agences, les consuls doivent naturellement se guider, soit d'après l'importance des intérêts français qu'il s'agit de protéger, soit d'après la nature des opérations commerciales, maritimes ou industrielles, dont ils veulent suivre et étudier le développement. Cependant ils ne peuvent établir aucune agence, ni délivrer des brevets d'agents ou de vice-consuls, sans en avoir préalablement reçu l'autorisation expresse du ministre des affaires étrangères (1). L'esprit des règlements exige même que cette autorisation soit sollicitée, sinon par l'entremise, au moins avec l'agrément du chef de la mission française établie dans le pays (2).

Ces délégués des consuls doivent être citoyens français; ce n'est qu'à défaut de ceux-ci qu'ils peuvent être pris parmi les habitants du pays placés dans une position indépendante et familiarisés avec l'usage de notre langue. Ils portent le titre d'agents consulaires, mais reçoivent quelquefois la qualification de vice-consuls, lorsque l'importance du lieu, leur position sociale, les usages du pays, ou tout autre motif pris dans l'intérêt du service, viennent à l'exiger (3). Dans certains pays, comme l'Espagne et l'Autriche, ce titre de vice-consul est même le seul qui soit officiellement re

connu.

Les brevets des agents consulaires, comme ceux des viceconsuls, sont délivrés par les consuls qui les instituent (4), d'après le modèle officiel arrêté par le ministre des affaires étrangères (5).

[blocks in formation]

(5) Circulaire des affaires étrangères du 24 mars 1834.

chancelleries, V.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Les agents consulaires et les vice-consuls agissent sous la responsabilité du consul qui les institue (1). Bien que leur nomination soit approuvée par le ministre, et qu'ils reçoivent généralement un titre d'admission de la part des autorités locales, cependant les immunités et prérogatives attachées à la qualité de consul ne leur appartiennent pas, et ils ne peuvent prétendre qu'aux avantages autorisés par l'usage du pays (2), sauf pourtant dans le Levant et en Barbarie, où le pavillon national les couvre d'une protection absolue.

Aucun traitement n'est attaché à l'exercice de ces fonctions (3); les agents conservent seulement, tant pour leurs frais de bureau qu'à titre d'honoraires, la totalité des droits de chancellerie applicables aux actes qu'ils sont autorisés à recevoir, à moins qu'une décision Impériale n'ait exceptionnellement fixé le chiffre maximum des perceptions qu'ils sont autorisés à retenir à leur profit ou le minimum d'honoraires qui leur sera acquis (4).

Ils ne peuvent accepter le titre d'agent d'aucune autre puissance, à moins que le consul dont ils dépendent n'en ait obtenu pour eux l'autorisation du ministre des affaires étrangères. Il leur est également défendu de nommer des sous-agents, et de déléguer leurs pouvoirs à quelque titre que ce soit (5).

Lorsqu'ils ont besoin de s'absenter de leur résidence, ils doivent en prévenir le consul dont ils relèvent, et soumettre à son agrément le choix de leur remplaçant intérimaire.

(1) Ordonnance du 20 août 1833, art. 43.

(2) Circulaire des affaires étrangères du 22 janvier 1817.

(3) Ordonnance du 20 août 1833, art. 44.

(4) Id. du 23 août 1833, art, 14.

(5) Id. du 20 août 1833, art. 45 et 46.

« PreviousContinue »