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APPENDICE.

DOMMAGES CAUSÉS PAR LA PESTE BOVINE.

V 123. Rapport de la Commission du budget sur une proposition d'indem

nité....

RÉQUISITIONS DE LA COMMUNE À LA BANQUE DE FRANCE.

N° 124. Projet de loi portant approbation d'une convention entre l'État et la ville de Paris. Exposé des motifs..

Projet de convention...

INDEMNITÉS POUr les dommages causés par le GÉNIE MILITAIRE.

Pages.

677

682

689

N° 125. Projet de loi pour la distribution d'un 3o à-compte. Exposé des motifs. 691

N° 126. Pétition des avoués de Nancy à l'Assemblée nationale....

692

N° 127. Jurisprudence en matière d'indemnité de guerre. Incompétence des tribunaux..

697

Table analytique des matières..

701

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES.

LOIS D'INDEMNITÉS.

La question d'indemniser les personnes qui ont eu à souffrir dans leurs biens des effets de la guerre de 1870 s'est présentée pour la première fois devant l'Assemblée nationale à l'occasion des décrets du Gouvernement de la défense nationale qui avaient accordé des délais aux locataires de Paris pour le payement de leurs loyers et prorogé les congés. Comme on le verra par les rapports des commissions et les discussions de l'Assemblée, la question était mixte. En principe, au point de vue purement juridique, il s'agissait moins d'une question d'indemnité que d'une question d'exécution de contrat, comme cela s'était déjà présenté pour les effets de commerce, dont on avait dû proroger les échéances (1). Les événements désastreux qui venaient de se passer avaient apporté dans la fortune publique et privée une perturbation telle qu'il était permis de se demander si le droit commun était suffisant pour résoudre les difficultés et les contestations survenues, particulièrement à Paris, entre propriétaires et locataires : n'y avait-il pas lieu de faire exception à la loi ordinaire des conventions? L'équité, sinon la justice absolue, ne commandait-elle pas de prendre certaines mesures en faveur de ceux que les conséquences de la guerre avaient empêchés de remplir leurs engagements? La question ainsi posée, on avait été bientôt amené, par des considérations d'humanité et de bonne politique, à aller plus loin et à examiner s'il ne conviendrait pas de venir au secours des plus pauvres ou des plus obérés au moyen d'indemnités partielles pour les aider à liquider leur position. C'est par là que la loi sur les loyers du 21 avril

Voir les lois du 13 août 1870 et des 10 et 24 mars 1871.

Conventions.

1 se rattache à la grande question des indemnités pour dommages de guerre qui a soulevé ultérieurement de si importantes discussions dans l'Assemblée nationale et qui occupe la plus grande partie du présent volume. La loi du 21 avril 1871 en a été la préface, et c'est à ce titre que les travaux préparatoires et les débats si variés d'où elle est sortie sont intéressants à connaître pour le publiciste aussi bien que pour l'homme d'État.

Après la paix, lorsqu'il s'est agi de régulariser l'état de choses anormal existant entre les propriétaires et les locataires, plusieurs systèmes ont été mis en avant :

1o Le droit commun, c'est-à-dire l'application aux intéressés des dispositions ordinaires du Code civil en matière d'exécution de contrats et particulièrement du louage, dispositions qui permettent au juge, dans certains cas, d'accorder des délais au débiteur ou même de prononcer la résiliation des conventions;

2° Indemniser les propriétaires en faveur des locataires en faisant - intervenir la communauté. Dans ce second système, les uns restreignaient la communauté au département de la Seine ou même à la ville de Paris scule; les autres réclamaient l'intervention simultanée de l'État et du département; d'autres enfin, ne se préoccupant que de l'intérêt des locataires, entendaient faire participer les propriétaires eux-mêmes aux sacrifices imposés à la communauté.

Un troisième système consistait à accorder des délais ou des réductions aux locataires, mais sans indemnité aux propriétaires, et cela non par l'application des règles ordinaires du droit, mais d'après des appréciations faites ex æquo et bono par des commissions spécialement instituées à cet effet.

Telle était, en principe, la combinaison adoptée par le Gouvernement dans le projet de loi présenté à l'Assemblée nationale le 28 mars 1871, au moment où la Commune était maîtresse de Paris, projet de loi qui, comme on le verra ci-après, a subi une transformation à peu près com. plète, soit dans le sein de la commission chargée de l'examiner, soit dans les discussions de l'Assemblée.

A

INDEMNITÉS AUX PROPRIÉTAIRES ET AUX LOCATAIRES

À PARIS ET DANS LE DÉPARTEMENT de la seine.

LOI SUR LES LOYERS DU 21 AVRIL 1871.

N° 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS DU PROJET DE LOI

RELATIF AUX LOYERS

Présenté à l'Assemblée nationale, le 28 mars 1871, par M. THIERS, Chef du Pouvoir exécutif de la République française, Président du Conseil des ministres, et par M. DUFAURE, Garde des sceaux, Miniştre de la justice. (Urgence déclarée.)

Durant l'investissement de la ville de Paris par les armées allemandes, le Gouvernement de la défense nationale, sous la pression d'un cas de force majeure qui avait interrompu les relations commerciales et suspendu le travail, rendit deux décrets portant concession de délais au profit des locataires qui déclareraient être dans l'impuissance de payer leur loyer.

Par le premier de ces décrets, en date du 30 septembre 1870, un délai de trois mois fut d'abord accordé pour le payement des termes à échoir le 1 octobre suivant et des termes antérieurement échus qui n'avaient pas encore été acquittés. Par le second décret, en date du 3 janvier 1871, la même disposition fut prise, et un nouveau délai de trois mois accordé pour le terme à échoir le 15 janvier, ainsi que pour les termes précédemment restés en souffrance.

L'approche de l'échéance d'avril impose au Gouvernement le devoir pressant de prendre parti sur les questions que fait naître une situation qui ne pourrait êtrẻ prolongée sans de très-graves inconvénients, sinon sans péril. Indépendamment de

Objet de la loi.

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