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PROJET DE LA COMMISSION.

ART. 1. Une somme de 140 millions de francs est accordée, sur les fonds du Trésor, à la ville de Paris, pour être appliquée aux emplois qui seront ci-après indiqués.

Cette allocation sera payée en vingtsix années, en deux termes semestriels de 4,840.424 francs chacun comprenant l'amortissement et l'intérêt à 5 p. o/o.

Une première somme de 9,680,848 fr. 80 cent. est inscrite au budget du Ministère de l'intérieur, exercice 1873.

ART. 2. Moyennant cette allocation, la ville de Paris prendra à sa charge:

1o Le payement du solde des indemnités restant dues pour la réparation des dommages matériels causés à l'intérieur ou à l'entour de Paris par le fait des opérations militaires du second siége;

2° La réparation des dommages matériels soufferts par les propriétés mo

RÉDACTION VOTÉE PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE.

ART. 1. Il est accordé sur les fonds du Trésor 1° à la ville de Paris, une somme de cent quarante millions de francs (140,000,000 fr.); 2° aux dépar tements envahis une somme de cent vingt millions de francs (120,000,000 f.), pour être appliquées aux emplois qui seront ci-après indiqués.

ART. 2. La somme de cent quarante millions de francs (140,000,000 fr.) accordée à la ville de Paris par l'article 1" ci-dessus sera payée en vingt-six annuités, en deux termes semestriels de quatre millions huit cent quarante mille quatre cent vingt-quatre francs quarante centimes (4,840,424 fr. 40 c.) chacun, comprenant l'amortissement et l'intérêt à 5 p. 0/0.

Une première somme de neuf millions six cent quatre-vingt mille huit cent quarante-huit francs quatre-vingts centimes (9,680,848 fr. 80 c.) est inscrite au budget du Ministère de l'intérieur, exercice 1873.

Moyennant cette allocation, la ville de Paris supportera :

1o Le payement du solde des indemnités restant dues pour la réparation des dommages matériels causés à l'intérieur ou à l'entour de Paris par le fait des opérations militaires du second siége;

2° La réparation des dommages matériels soufferts par les propriétés mo

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ART. 7. Conformément à l'article 3 de la loi du 6 septembre 1871, une seconde et dernière allocation de 100 millions est accordée sur les fonds du Trésor aux départements envahis, pour régler d'une manière définitive le dédommagement de toutes les pertes et de tous les dommages subis par le fait de l'invasion, par les individus, les villes, les communes et les départements, pendant la guerre de 1870-1871.

Elle sera payée en vingt-six années, par termes semestriels égaux de 3,457,445 francs chacun, comprenant l'amortissement et l'intérêt à 5 p. 00.

du remboursement de ses dépenses de guerre et des pertes qu'elle a subies par suite de l'insurrection du 18 mars 1871.

ART. 6. Comme ci-contre.

ART. 7. L'allocation de cent vingt millions de francs (120,000,000 fr.) accordée sur les fonds du Trésor aux départements envahis en vertu de l'article 1 ci-dessus s'appliquera, savoir:

Pour huit millions quarante-neuf mille deux cent quatre-vingts francs soixante-cinq centimes (8,c49,280 fr. 65 c.) au solde des remboursements pour impôts payés aux Allemands;

Pour cent onze millions neuf cent cinquante mille sept cent dix-neuf francs trente-cinq centimes (111,950,719 fr. 35 c.) à la réparation de toutes les pertes et de tous les dommages subis, par le fait de l'invasion, par les individus, les villes, les communes et les départements pendant la guerre de 1870-1871.

La somme de huit millions quaranteneuf mille deux cent quatre-vingts francs soixante-cinq centimes (8,049,280 fr. 65 c.) sera payée dans les mêmes condi tions que les sommes allouées par la loi du 27 mai 1872, et un crédit de pareille somme est ouvert au Ministre des finances sur l'exercice 1872.

La somme de cent onze millions neuf cent cinquante mille sept cent dix-neuf francs trente-cinq centimes

Une première somme de 6,914,892 fr. est inscrite au budget du Ministère de l'intérieur, exercice 1873.

La répartition se fera par les soins du Ministre de l'intérieur, entre les départements envahis, au prorata des pertes constatées par les commissions départementales de révision, en tenant compte des sommes attribuées dans la première répartition de 100 millions.

ART. 8. Les sommes attribuées aux communes leur seront réglées par annuités dans les conditions indiquées au paragraphe 2 de l'article ci-dessus.

Les sommes attribuées aux particuliers pourront leur être payées comptant. Les départements ou les communes

(111,950,719 fr. 35 c.) sera payée en vingt-six annuités par termes semestriels égaux de trois millions huit cent soixantedix mille six cent trente-cinq francs soixante-dix centimes (3,870,635 fr. 70 c.) chacun, comprenant l'amortissement et l'intérêt à 5 p. o/o.

Un crédit de sept millions sept cent quarante et un mille deux cent soixante et onze francs quarante centimes (7,741,271 fr. 40 c.) est ouvert pour cet objet au Ministre de l'intérieur, exercice 1873.

La répartition se fera par les soins du Ministre de l'intérieur, entre les départements envahis, au prorata des pertes constatées par les commissions départementales de révision, en tenant comple des sommes attribuées dans la première répartition de cent millions de francs (100,000,000 fr.).

Les sommes attribuées aux départements conformément aux dispositions du présent article seront réparties entre les intéressés, à savoir: le département, les communes ou les particuliers, par une décision du Conseil général.

Cette décision sera prise sur les propositions de la commission de répartition établie par l'article 3 de la loi du 6 septembre 1871, présidée par le préfet.

Toutefois, les décisions des conseils généraux ne seront exécutées qu'après avoir été approuvées par le Ministre de l'intérieur.

ART. 8. Comme ci-contre, saufrenvoi au $ 5, au lieu du $ 2.

sont à cet effet autorisés à convertir en argent, par voie d'escompte, la portion de l'annuité correspondant aux récla mations particulières. A cet effet, ils sont autorisés à faire les opérations financières qui seront jugées les meil leures.

Toutefois l'escompte par eux supporté ne pourra excéder 6 p. o/o, non compris un droit de commission de 2 p. 0/0 une fois payé.

ART. 9. Un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique déterminera dans quelle proportion il pourra y avoir lieu de remettre aux départements, aux communes ou aux particuliers les bons de liquidation représentant les annuités accordées par la présente loi.

Le même décret réglera la forme et les conditions de la remise des titres aux ayants droit.

ANNEXES.

1o Délibération du Conseil municipal de Paris, en date du 19 juillet 1872.

Le Conseil délibère :

ART. 1". Sous réserve d'une allocation par l'État d'une somme de 140 millions payables en 26 annuités, portant intérêt à 5 p. o/o, dont la première devrait être payée dès cette année, et sous la réserve de l'obtention de l'autorisation dont il sera parlé à l'article 5, il y a lieu d'indemniser les habitants de Paris qui ont souffert des dommages directs dans leurs propriétés, soit immobilières, soit mobilières, par suite de la guerre et de l'insurrection du 18 mars.

ART. 2. Une commission centrale, nommée par le Conseil municipal et présidée par le préfet de la Seine, sera chargée de procéder à la liquidation de ces indem

nités.

La commission centrale revisera le travail des commissions cantonales et réduira s'il y a lieu, le chiffre des indemnités proposées par lesdites commissions.

Pour les demandes qui, par suite de dépôts tardifs, n'ont pas été examinées par

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