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I et avec se ante-huit francs quatre-vingts centimes (9,680,848' 80°) est inscrite au budget du ministère de l'intérieur, exercice 1873.

Moyennant cette allocation, la ville de Paris supportera: 1° le payement des soldes des indemnités restant dues pour la réparation des dommages matériels propos causés à l'intérieur ou à l'entour de Paris par le fait des opérations militaires du but da second siége;

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grales 2 La réparation des dommages matériels soufferts par les propriétés mobilières
et immobilières de Paris et de ses alentours, et résultant de l'insurrection du
ruits, en
18 mars 1871.

illions.

Ces deux ordres d'indemnités seront définitivement réglés par des commissions qu'il ava administratives présidées par le Préfet de la Seine.

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Le payement aura lieu comine suit :

Pour la première catégorie, en quinze annuités égales, avec intérêt à 5 p. o/o; Pour la seconde catégorie, en quinze annuités égales, sans intérêt : le tout conformément à la délibération du conseil municipal en date du 19 juillet 1872.

ART. 3. Pour faciliter les opérations d'escompte qui pourraient être convenues de gré à gré entre la ville et les indemnitaires, la ville de Paris est autorisée à conclure avec des sociétés de crédit des traités d'escompte au taux maximum de 6 p. 0/0, non compris un droit de commission de 2 p. o/o une fois payé.

Elle pourra également les commencer, s'il y a lieu, à l'aide de ses fonds de trésorerie et des ressources de sa dette flottante.

Emploi

des 140 millions.

Opérations

d'escompte.

des

ART. 4. Le solde qui restera libre aux mains de la ville, après que les payements Emploi du solde ci-dessus auront été effectués, représentera le dédommagement qui lui est accordé pour le surplus de ses réclamations.

ART. 5. Au moyen de l'allocation votée dans l'article 1o, la ville de Paris ne pourra exercer contre l'État aucune réclamation tant à raison du remboursement du ALL Solde de la contribution de guerre de 200 millions de francs que du remboursement dépenses de guerre et des pertes qu'elle a subies par suite de l'insurrection du 18 mars 1871.

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ART. 6. Est autorisée pour la durée de quinze ans, aux conditions réglées par la délibération du conseil municipal de Paris en date du 22 mars 1873, la perception de dix-sept centimes (o'17) sur le principal des contributions foncière, personnelle et mobilière et des portes et fenêtres, et de cinq centimes (of o5°) sur la contribution des patentes.

140 millions.

Renonciation

de Paris

à toute réclamation ultérieure.

Perception

de centimes additionnels.

Emploi

ART. 7. L'allocation de cent vingt millions de francs (120,000,000') accordée sur les fonds du Trésor aux départements envahis en vertu de l'article 1 ci-dessus des 130 millions s'appliquera, savoir:

Pour huit millions quarante-neuf mille deux cent quatre-vingts francs soixantecinq centimes (8,049,280' 65°), au solde des reinboursements pour impôts payés aux Allemands;

Pour cent onze millions neuf cent cinquante mille sept cent dix-neuf francs trentecinq centimes (111,950,719' 35°), à la réparation de toutes les pertes et de tous les

Conventions.

19

alloués

aux

departements.

Mode

de payement.

Mode

de répartition.

Annuités.

Bons

de liquidation.

dommages subis, par le fait de l'invasion, par les individus, les villes, les communes et les départements, pendant la guerre de 1870-1871.

La somme de huit millions quarante-neuf mille deux cent quatre-vingts francs soixante-cinq centimes (8,049,280' 65°) sera payée dans les mêmes conditions que les sommes allouées par la loi du 27 mai 1872, et un crédit de pareille somme est ouvert au Ministre des finances sur l'exercice 1872.

La somme de cent onze millions neuf cent cinquante mille sept cent dix-neuf francs trente-cinq centimes (111,950,719′ 35) sera payée en vingt-six annuités, par termes semestriels égaux de trois millions huit cent soixante-dix mille six cent trentecinq francs soixante-dix centimes (3,870,635′ 70°) chacun, comprenant l'amortissement et l'intérêt à 5 p. o/o.

Un crédit de sept millions sept cent quarante et un mille deux cent soixante et onze francs quarante centimes (7.741,271' 40°) est ouvert pour cet objet au Ministre de l'intérieur.

La répartition se fera par les soins du Ministre de l'intérieur, entre les départe ments envahis, au prorata des pertes constatées par les commissions départementales de révision, en tenant compte des sommes attribuées dans la première répartition de cent millions de francs (100,000,000').

Les sommes attribuées aux départements conformément aux dispositions du présent article seront réparties entre les intéressés, à savoir le département, les communes ou les particuliers, par une décision du conseil général.

Cette décision sera prise sur les propositions de la commission de répartition établie par l'article 3 de la loi du 6 septembre 1871, présidée par le préfet. Toutefois, les décisions des conseils généraux ne seront exécutées qu'après avoir été approuvées par le Ministre de l'intérieur.

ART. 8. Les sommes attribuées aux communes leur seront réglées par annuités, dans les conditions indiquées au paragraphe 5 de l'article 7 ci-dessus.

Les sommes attribuées aux particuliers pourront être payées comptant. Les dé partements ou les communes sont, à cet effet, autorisés à convertir en argent, par voie d'escompte, la portion de l'annuité correspondant aux réclamations particulières. A cet effet, ils sont autorisés à faire les opérations financières qui seront jugées les meilleures.

Toutefois l'escompte par eux supporté ne pourra excéder 6 p. o/o, non compris un droit de commission de 2 p. o/o une fois payé.

ART. 9. Un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique déterminera dans quelle proportion il pourra y avoir lieu de remettre aux départements, aux communes et aux particuliers les bons de liquidation représentant les annuités accordées par la présente loi.

Le même décret réglera la forme et les conditions de la remise des titres aux ayants droit.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 7 avril 1873.

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DOMMAGES DU SECOND SIÉGE DE PARIS ET DE L'INSURRECTION DU 18 MARS 1871.

a. RÉPARTITION DES INDEMNITÉS. MODE D'EMPLOI DES 140 MILLIONS
ALLOUÉS À LA VILLE DE PARIS.

N° 16.

COMMISSION

CHARGÉE DE Régler les indemnités POUR LES DOMMAGES DE L'INSURRECTION

Le Ministre de l'intérieur,

DU 18 MARS 1871 (2).

Vu le paragraphe 5 de l'article 2 de la loi du 7 avril 1873,

Arrête :

ART. 1". Il est institué, sous la présidence du préfet de la Seine, une commission chargée de régler définitivement les indemnités à payer pour la réparation des dommages matériels soufferts par les propriétés mobilières et immobilières de Paris et de ses alentours, et résultant de l'insurrection du 18 mars 1871.

ART. 2. Sont nommés membres de cette commission:

MM. Bernard (Martial), membre du conseil municipal; Dehaynin (Albert), membre du conseil municipal; Ferré, membre du conseil municipal; Hérisson,

Pour l'exécution de la loi du 6 septembre 1871 jusqu'en août 1872, voir le tome II da Recueil, pages 403 à 421 et page 593.

* Journal officiel du 22 avril 1873.

Personnel.

membre du conseil municipal; Hérold, membre du conseil municipal; Pothier,
membre du conseil municipal; Durangel, conseiller d'Etat, directeur de l'adminis-
tration départementale et communale au ministère de l'intérieur; Laurent, secrétaire
général de la préfecture de la Seine; Alphand, inspecteur général des ponts et
chaussées, directeur des travaux de Paris; Pelletier, directeur de l'administration
départementale à la préfecture de la Seine; Bertrand, sous-directeur des finances de
la ville de Paris; Pilon, chef de bureau à la préfecture de la Seine, secrétaire.

ART. 3. Le préfet de la Seine est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 16 avril 1873.

N° 17.

E. DE GOULARD.

Titres

provisoires.

AVIS AU PUBLIC

POUR LE PRÉVENIR DE LA CLÔTURE PROCHAINE DU RÈGLEMENT DES DOMMAGES

DU SECOND SIÉGE DE PARIS (1).

(4 mai 1873.)

La commission chargée, par arrêté ministériel du 29 novembre 1871, de procéder au règlement des dommages résultant des opérations d'attaque dirigées par l'armée française pour rentrer dans Paris clôturera très-prochainement ses travaux. Les intéressés recevront alors des certificats nominatifs constatant leurs droits. Ces titres provisoires seront échangés ultérieurement, et à une époque qui sera fixée par le conseil municipal, contre des titres définitifs.

Des lettres individuelles feront connaître aux ayants droit à quelle époque aura lieu la remise des certificats.

La loi du 7 avril 1873 ayant mis le payement de cette indemnité à la charge de la ville de Paris, toutes les oppositions, les transports, les cessions, devront être signifiés, sous peine de nullité, au receveur municipal de la ville de Paris (palais du Luxembourg).

Toutes les significations faites précédemment au Trésor public devront être renouvelées entre les mains du receveur municipal de la ville de Paris, pour qu'elles aient leur effet sur les sommes qui doivent être payées par la ville.

(1) Journal officiel du 4 mai 1873.

EMPLOI DES 140 MILLIONS ALLOUÉS À LA VILLE DE PARIS. 293

N° 18.

MÉMOIRE DU PRÉFET DE LA SEINE

(M. FERDINAND DUVAL)

AU CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS.

(23 mai 1873.)

Emploi de la somme de 140 millions allouée par l'État à la ville de Paris en vertu de la loi du
Mode de payement des indemnités. Réalisation du reliquat revenant à la

7 avril 1873. ville de Paris.

Messieurs, la loi qui a fixé à 140 millions le chiffre de la somme à payer par l'État à la ville de Paris pour le remboursement, en 26 annuités, d'une partie de la contribution de guerre imposée par la convention du 28 janvier 1871 a été votée l'Assemblée nationale le 7 avril dernier.

par

Aux termes de cette loi, vous le savez, Messieurs, et au moyen de l'allocation de la somme de 140 millions payables en cinquante-deux demi-annuités égales avec intérêts à 5 p. o/o, l'obligation a été imposée à la ville de Paris de solder les indemnités restant dues pour la réparation des dommages matériels causés à l'intérieur ou à l'entour de Paris par le fait des opérations militaires du second siége et de pourvoir à la réparation des dommages matériels soufferts par les propriétés mobilières et immobilières résultant de l'insurrection du 18 mars 1871.

Prenant en considération la situation extrêmement intéressante des sinistrés, la Commission de révision des indemnités, instituée en exécution de la loi du 7 avril 1873, a poursuivi sa tàche avec un zèle digne des plus grands éloges; son travail touche aujourd'hui à sa fin.

De son côté, l'Administration avait le devoir de préparer les combinaisons financières les plus propres à donner aux ayants droit, dans le plus court délai et dans les meilleures conditions possibles, les moyens de réaliser les indemnités qu'ils attendent depuis plus de deux ans.

Grâce aux dispositions bienveillantes que j'ai rencontrées chez mon honorable prédécesseur, M. Léon Say, qui avait préparé lui-même, pendant son séjour à la préfecture de la Seine, les éléments du règlement que je n'ai plus qu'à achever, mes négociations avec le Ministère des finances ont pu aboutir, dans un délai relativement court, au résultat que je viens vous faire connaître et que, je l'espère,

Vous reconnaîtrez satisfaisant.

Les indemnités dont le payement incombe à la ville sont divisées par la loi, ainsi que je viens de le rappeler, en deux catégories.

D'après les termes de l'article 2, celles de la première catégorie doivent être payées en quinze annuités égales avec intérêts à 5 p. o/o; celles de la deuxième catégorie, aussi en quinze annuités, mais sans intérêts.

L'annuité de 9,680,848 fr. 80 cent. à toucher de l'Etat permettait à la ville. d'exécuter ces dispositions de la loi, tout en laissant libre, à son profit, pendant

Objet

de l'allocation des 140 millions

à la ville de Paris.

Combinaison financière

pour désintéresser immédiatement

les sinistrés.

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