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Le règlement des indemnités touchant à son terme, nous vous demandons la déclaration d'urgence.

PROJET DE LOI.

Texte conforme à celui de la loi votée le 26 juillet 1873. (Voir n° 26, page 310.)

N° 25.

par

RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DU BUDGET CHARGÉE D'EXAMINER

LE PROJET DE Loi précédent,

M. LÉON SAY, membre de l'Assemblée nationale. (Séance du 24 juillet 1873.)

La loi du 7 avril 1873 a accordé à la ville de Paris une allocation de 140 millions de francs, payables en 26 années, mais elle a mis pour condition à cette allocation: 1o le payement du solde des indemnités restant dues pour la réparation des dommages causés par les opérations militaires du second siége, et 2° le payement du montant, évalué par une commission spéciale, des dommages résultant de l'insurrection du 18 mars.

L'article 4 de la même loi stipule que le solde restant libre aux mains de la ville représentera le dédommagement qui lui est accordé pour le surplus de ses récla

mations.

En exécution de cette loi, l'Administration et la ville de Paris ont préparé la liquidation des indemnités.

Les comptes relatifs aux indemnités dues pour la réparation des dommages du second siége sont aujourd'hui définitivement arrêtés, et les ayants droit sont dès à présent nantis des titres qu'ils ont à faire valoir contre la ville de Paris.

Les comptes relatifs aux autres indemnités dues pour la réparation des dommages du second siége ne sont pas encore définitivement arrêtés; ils vont l'être sous peu de jours.

Mais le mode de payement n'est pas encore déterminé. Aussitôt qu'il le sera, et il est urgent qu'il le soit, les payements pourront être effectués.

Pour y arriver, la ville de Paris a demandé qu'on appliquât à son profit l'article 9 de la loi du 7 avril 1873, qui stipule la possibilité de créer par décret des bons de liquidation.

La ville de Paris aurait trouvé dans ces bons de liquidation d'abord une monnaie de payement pour les indemnités qu'elle doit, et ensuite un moyen de remplacer, jusqu'à concurrence du solde resté libre entre ses mains, l'emprunt municipal qui avait été projeté.

Le Gouvernement a accueilli cette demande; mais il a considéré que des doutes pourraient s'élever sur la question de savoir si l'article 9 de la loi du 7 avril 1873 était applicable à la liquidation des indemnités parisiennes et du solde qui doit rester libre après leur acquittement. Pour lever ces doutes, il s'adresse à la loi et vous propose le projet de loi suivant, que la Commission du budget vous demande d'adopter. Le Gouvernement a demandé et la Commission demande la déclaration d'urgence.

PROJET DE LOI.

Texte conforme à celui de la loi votée le 26 juillet 1873. (Voir ci-dessous n° 26.)

Création de bons de liquidation.

N° 26.

LOI

POUR LA CONVERSION en bons dE LIQUIDATION DES 140 MILLIONS ACCORDÉS À LA VILLE DE PARIS

PAR LA LOI DU 7 AVRIL 1873.

26 juillet 1873.

ART. 1. Pour la réalisation de la somme de 140 millions à

payer par le Trésor à la ville de Paris, en vertu de la loi du 7 avril 1873, au moyen de cinquante-deux demi-annuités égales de 4,840,424 fr. 40 cent., la ville de Paris est autorisée à créer des bons de liquidation de 500 francs chacun, produisant 5 p. o/o d'intérėt et remboursables par voie de tirage en cinquante-deux semestres, et dont l'intérêt et l'amortissement semestriel, payables aux caisses du Trésor, seront la représentation exacte des deux demi-annuités de 4,840,424 fr. 40 cent.

ART. 2. La forme de ces bons et les conditions de leur émission et de leur remise seront réglées par un décret (2) rendu sur la proposition des ministres de l'intérieur et des finances.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 26 juillet 1873.

(1) Promulguée au Journal officiel du 7 août 1873; Bulletin des lois, 12a série, no 147-2262. Une délibération du Conseil municipal de Paris, du 7 août 1873, a autorisé le Préfet de la Seine à traiter de la négociation des bons de liquidation revenant à la ville aux conditions déterminées par l'article 4 de la loi du 7 avril 1873.

(2) Voir le décret du 23 août 1873, no 28, p. 314.

bb. EXÉCUTION de la loi du 26 JUILLET 1873.

N° 27.

ORGANISATION FINANCIERE

DES BONS DE LIQUIDATION.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (").

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Versailles, le 23 août 1873.

La loi du 7 avril 1873 a accordé à la ville de Paris une allocation de 140 millions de francs, à charge par elle de payer en quinze ans les indemnités applicables aux dommages résultant du second siége et de l'insurrection du 18 mars 1871. Cette somme doit être payée en cinquante-deux demi-annuités de 4,840,424 fr. 40 cent., comprenant l'amortissement et l'intérêt à 5 p. 0/0.

Soumise à des payements à si longue échéance, la ville ne pouvait se procurer les fonds dont elle avait besoin pour solder les personnes qui, par application de la loi (art. 3), demanderont à réaliser immédiatement les indemnités qui leur sont dues.

Vous avez voulu remédier à cet inconvénient en soumettant à l'Assemblée le projet de loi voté dans sa séance du 26 juillet 1873. Cette loi facilitera à la ville l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées. A cet effet, elle autorise à créer des bons de liquidation que l'administration municipale mettra en circulation ou qu'elle délivrera directement aux ayants droit, si ceux-ci le préfèrent.

Cette combinaison, proposée le 23 mai 1873 par le préfet de la Seine et adoptée le 31 du même mois par le conseil municipal de Paris, consiste à offrir aux ayants droit, en échange des titres remboursables en quinze ans auxquels la loi du 7 avril leur donne droit, des bons de liquidation rapportant 5 p. o/o d'intérêt remboursables au pair en vingt-six ans, par voie de tirages semestriels, et ayant au comptant une valeur approximativement égale.

Dans le but de faciliter le placement de ces bons, le conseil municipal a même autorisé le préfet à offrir aux intéressés un titre d'une valeur un peu supérieure à celle des créances ramenées au comptant.

Tel est le système établi par la loi du 26 juillet, et dont, aux termes de l'article 2, un décret doit réglementer l'application.

Journal officiel du 28 août 1873.

But de la création

des bons

de liquidation.

Les bons limités

à un capital

de

138,650,000 fr. au lieu

de 140 millions. Pourquoi ?

Exemption

des droits fiscaux.

Amortissement.

Nombre de titres.

Nous avons l'honneur de vous proposer, Monsieur le Président, de limiter (art. 1) l'émission des bons à 277,300, représentant un capital de 138,650,000 fr. Ce capital est inférieur à la créance de la ville; mais comme il n'a pas paru possible d'admettre des coupures moindres de 500 francs, bien que, d'une part, un certain nombre d'indemnitaires n'aient droit qu'à des allocations inférieures à ce chiffre, et que, d'autre part, la remise des bons n'ait pu avoir lieu avant l'expiration du premier semestre de la période de remboursement, les départements de l'intérieur et des finances ont reconnu la nécessité d'ordonnancer au profit de la ville le montant de la première demi-annuité (4,840,424 fr. 40 cent.), qui lui servira à solder les indemnités inférieures à 500 francs et les appointements des indem nités plus élevées.

Cette somme se compose du premier semestre des intérêts de la dette de l'État (3,500,000 francs) et de l'amortissement correspondant à ce semestre, soit 1,310,424 fr. 40 cent. Il ne reste donc aujourd'hui à amortir qu'un capital de 138,659,575 fr. 60 cent., qui dépasse de 9,575 francs le montant de l'émission. Nous expliquerons, à propos de l'article 7, pour quels motifs cette différence ne peut pas être couverte par des bons.

Exemption des droits et de l'impôt sur le revenu.

La combinaison financière autorisée par la loi aura pour effet de favoriser la circulation des nouvelles valeurs créées par la ville. Il était, dès lors, nécessaire de les rendre payables à toutes les caisses du Trésor, et c'est ce qu'a prescrit l'article 2. Le décret les soumet, en outre, au visa du caissier-payeur central et du contrôleur central du Trésor public, et, comme conséquence, il exempte les bons du payement des droits de transmission et de l'impôt sur le revenu; mais il laisse subsister l'obligation de les soumettre au timbre.

Forme des titres.

L'article 3 règle la forme des bons. Cette forme sera semblable au modèle annexe au décret.

Les bons n'auront qu'une seule série commençant par 1 et finissant à 277,300. Ils comprendront 51 coupons d'une valeur de 12 fr. 50 cent.

Remise des titres.

Le receveur municipal de la ville de Paris sera chargé (art. 4) d'opérer la remise des bons aux intéressés, sur la présentation et en échange des titres provisoires.

Modes d'amortissement et époques de payement.

Les articles 5 et 6 approuvent le tableau d'amortissement dressé par le préfet de

la Seine. Ce tableau indique : 1° les dates des tirages; 2° le nombre des séries de 100 titres à extraire des roues pour l'emploi de la portion de l'annuité que laisse disponible le payement des intérêts; 3° le capital amorti à chaque tirage; 4° la somme nécessaire pour le payement des intérêts semestriels; 5° les dates des paye

ments.

En raison des travaux considérables qui incombent à la caisse centrale pendant les vingt premiers jours de chaque trimestre, il fallait reculer les payements au 20 des mois d'avril et d'octobre. Comme conséquence, les opérations du tirage devaient avoir lieu à des dates qui permissent de donner aux numéros sortants la publicité nécessaire; nous proposons de les fixer au 20 mars et au 20 septembre.

Pour alléger les frais de confection des roues, le tirage s'effectuera par séries de 100 titres. Ce mode de procéder amène nécessairement des irrégularités dans le chiffre des annuités. Par suite, la somme à inscrire au budget de l'État éprouve de légères variations en plus ou en moins; mais il sera possible de remédier à cette inégalité, peu d'accord avec la loi du 7 avril, qui prévoit des annuités fixes, en reportant successivement des crédits d'un exercice à l'autre ou en faisant varier la somme annuelle à inscrire chaque année au budget.

Somme laissée en dehors de l'amortissement.

Le tableau d'amortissement ne comprenant et ne pouvant comprendre, par suite de l'obligation de faire des séries de 100, que 277,300 titres pour un capital de....... 138,650,000' 00°

et la demi-annuité touchée par la ville n'amortissant qu'un capital de....

1,340,424 40

Époques de payement.

Solde en dehors de l'amortissement.

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il reste en dehors de l'amortissement de la somme entière de 140 millions un capital de 9,575 fr. 60 cent.

Le service de l'intérêt et de l'amortissement de ce capital complémentaire imposerait au Trésor, dans les conditions de la loi du 7 avril, l'obligation de verser à la ville de Paris deux demi-annuités de 334 fr. 27 cent. pendant vingt-six ans. Il nous a paru convenable de ne pas laisser subsister aux budgets de l'État, comme à ceux de la ville, pendant vingt-six ans, un article si peu important, et nous proposons d'ajouter le payement de cette somme de 9,575 fr. 60 c. et des intérêts (239 fr. 90 c. ) à celui de la première demi-annuité que le Trésor a déjà versée en espèces. Ce mode de règlement est d'autant plus acceptable que le montant, en capital et intérêts, des 51 demi-annuités, calculées avec un amortissement par série de 100 titres, doit procurer, en fin de période, au Trésor, comparativement aux résultats de l'amortissement prévu par la loi du 7 avril, une économie de 33,079 fr. 41 cent.

Frais de l'opération.

Les avantages dont la ville bénéficie sont de telle nature qu'il est juste de laisser

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