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TOTAL...

Meudon.

Sèvres.

Compagnie de l'Ouest..

92,000 00

4,000 00 985,700 00

TOTAUX GÉNÉRAUX... 8,146 29,385,980 14 5,974,605 47 23,414,374 67

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14,097 27
4,297 26

6,000,000 00

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57,625 00

130 00

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2,325 00 3,650 00

630 00
400 00

"

630 00

400 00

111,190 00
32,000 00

473

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2,350 00

108,840 00

32,000 00

45,339 00
25,060 00

1,000 00
522,030 00

57,625 00

2,455 00
3,650 00

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Les personnes qui n'ont pas encore retiré le certificat provisoire délivré en leur nom peuvent s'adresser au Ministère de l'intérieur, rue Cambacérès, no 7, de deux à quatre heures.

L'échange des certificats provisoires contre des titres définitifs au porteur aura lieu prochainement au palais du Luxembourg. Un avis inséré au Journal officiel fera connaître la date à laquelle cet échange sera effectué. (Voir p. 318 et 320, no 29 el 30.) (Journal officiel du 7 septembre 1873).

b. mode de pAYEMENT DES INDEMNITÉS.

LOI DU 26 JUILLET 1873.

BONS DE LIQUIDATION.

Création

de 140 millions de bons

de liquidation.

N° 24.

PROJET DE LOI

PORTANT AUTORISATION À LA Ville de PariS DE CONVERTIR EN bons de LIQUIDATION L'ALLOCATION DE 140 MILLIONS DE FRANCS ACCORDÉE PAR LA LOI DU 7 AVRIL 1873 (renvoyé à la Commission du budget).

M. BEULÉ, ministre de l'intérieur; M. MAGNE, ministre des finances.

(Séance du 23 juillet 1873.)

EXPOSÉ DES MOTIFS.

La loi du 7 avril 1873 a accordé à la ville de Paris une allocation de 140 millions, à charge par elle de payer les indemnités applicables aux dommages résultant soit du siége, soit de l'insurrection du 18 mars 1871.

Cette somme sera versée en vingt-six annuités, par semestres de 4,840,424 fr. 40 cent., intérêts et amortissements compris.

Pour faciliter l'emploi de ces annuités, sans modifier les engagements du Trésor ni rien changer aux conditions établies par la loi, nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'autoriser la ville de Paris à créer 140 millions de bons de liquidation dont les charges annuelles d'amortissement seront la représentation rigoureuse des deux semestres stipulés à l'article 2 de la loi.

Il ne s'agit, on le voit, que d'une simple conversion de valeur; mais cette opération a son importance, puisqu'elle permettra à la ville de réaliser immédiatement des fonds dont elle ne pourrait autrement disposer qu'à des échéances lointaines. Pent-être le projet réduit à ces proportions n'eût-il pas exigé l'intervention législative. Le Gouvernement, toutefois, a préféré en soumettre le principe à votre sanction. Quant aux détails d'exécution, ils seront déterminés par un décret rendu sur la proposition des ministres des finances et de l'intérieur.

Le règlement des indemnités touchant à son terme, nous vous demandons la déclaration d'urgence.

PROJET DE LOI.

Texte conforme à celui de la loi votée le 26 juillet 1873. (Voir n° 26, page 310.)

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par M. LEON SAY, membre de l'Assemblée nationale. (Séance du 24 juillet 1873.)

La loi du 7 avril 1873 a accordé à la ville de Paris une allocation de 140 millions de francs, payables en 26 années, mais elle a mis pour condition à cette allocation: 1o le payement du solde des indemnités restant dues pour la réparation des dommages causés par les opérations militaires du second siége, et 2° le payement du montant, évalué par une commission spéciale, des dommages résultant de l'insurrection du 18 mars.

L'article 4 de la même loi stipule que le solde restant libre aux mains de la ville représentera le dédommagement qui lui est accordé pour le surplus de ses réclamations.

En exécution de cette loi, l'Administration et la ville de Paris ont préparé la liquidation des indemnités.

Les comptes relatifs aux indemnités dues pour la réparation des dommages du second siége sont aujourd'hui définitivement arrêtés, et les ayants droit sont dès à présent nantis des titres qu'ils ont à faire valoir contre la ville de Paris.

Les comptes relatifs aux autres indemnités dues pour la réparation des dommages du second siége ne sont pas encore définitivement arrêtés; ils vont l'être sous peu de jours.

Mais le mode de payement n'est pas encore déterminé. Aussitôt qu'il le sera, et il est urgent qu'il le soit, les payements pourront être effectués.

Pour y arriver, la ville de Paris a demandé qu'on appliquât à son profit l'article 9 de la loi du 7 avril 1873, qui stipule la possibilité de créer par décret des bons de liquidation.

La ville de Paris aurait trouvé dans ces bons de liquidation d'abord une monnaie de payement pour les indemnités qu'elle doit, et ensuite un moyen de remplacer, jusqu'à concurrence du solde resté libre entre ses mains, l'emprunt municipal qui avait été projeté.

Le Gouvernement a accueilli cette demande; mais il a considéré que des doutes pourraient s'élever sur la question de savoir si l'article 9 de la loi du 7 avril 1873 était applicable à la liquidation des indemnités parisiennes et du solde qui doit rester libre après leur acquittement. Pour lever ces doutes, il s'adresse à la loi et vous propose le projet de loi suivant, que la Commission du budget vous demande d'adopter. Le Gouvernement a demandé et la Commission demande la déclaration d'urgence.

PROJET DE LOI.

Texte conforme à celui de la loi votée le 26 juillet 1873. (Voir ci-dessous n° 26.)

Création de bons

de liquidation.

N° 26.

LOI1

POUR LA CONVERSION EN BONS DE LIQUIDATION DES 140 MILLIONS ACCORDÉS À LA VILLE DE PARIS
PAR LA LOI DU 7 AVRIL 1873.

26 juillet 1873.

ART. 1". Pour la réalisation de la somme de 140 millions à payer par le Trésor à la ville de Paris, en vertu de la loi du 7 avril 1873, au moyen de cinquante-deux demi-annuités égales de 4,840,424 fr. 40 cent., la ville de Paris est autorisée à créer des bons de liquidation de 500 francs chacun, produisant 5 p. o/o d'intérèt et remboursables par voie de tirage en cinquante-deux semestres, et dont l'intérêt et l'amortissement semestriel, payables aux caisses du Trésor, seront la représentation exacte des deux demi-annuités de 4,840,424 fr. 40 cent.

ART. 2. La forme de ces bons et les conditions de leur émission et de leur remise seront réglées par un décret (2) rendu sur la proposition des ministres de l'intérieur et des finances.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 26 juillet 1873.

(1) Promulguée au Journal officiel du 7 août 1873; Bulletin des lois, 12a série, no 147-2262. Une délibération du Conseil municipal de Paris, du 7 août 1873, a autorisé le Préfet de la Seine à traiter de la négociation des bons de liquidation revenant à la ville aux conditions déterminées par l'article 4 de la loi du 7 avril 1873.

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bb. exécution de la loi du 26 juillet 1873.

N° 27.

ORGANISATION FINANCIERE

DES BONS DE LIQUIDATION.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (").

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Versailles, le 23 août 1873.

La loi du 7 avril 1873 a accordé à la ville de Paris une allocation de 140 millions de francs, à charge par elle de payer en quinze ans les indemnités applicables aux dommages résultant du second siége et de l'insurrection du 18 mars 1871. Cette somme doit être payée en cinquante-deux demi-annuités de 4,840,424 fr. 40 cent., comprenant l'amortissement et l'intérêt à 5 p. o/o.

Soumise à des payements à si longue échéance, la ville ne pouvait se procurer les fonds dont elle avait besoin pour solder les personnes qui, par application de la loi (art. 3), demanderont à réaliser immédiatement les indemnités qui leur sont dues.

Vous avez voulu remédier à cet inconvénient en soumettant à l'Assemblée le projet de loi voté dans sa séance du 26 juillet 1873. Cette loi facilitera à la ville l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées. A cet effet, elle autorise à créer des bons de liquidation que l'administration municipale mettra en circulation ou qu'elle délivrera directement aux ayants droit, si ceux-ci le préfèrent.

Cette combinaison, proposée le 23 mai 1873 par le préfet de la Seine et adoptée le 31 du même mois par le conseil municipal de Paris, consiste à offrir aux ayants droit, en échange des titres remboursables en quinze ans auxquels la loi du 7 avril leur donne droit, des bons de liquidation rapportant 5 p. o/o d'intérêt remboursables au pair en vingt-six ans, par voie de tirages semestriels, et ayant au comptant une valeur approximativement égale.

Dans le but de faciliter le placement de ces bons, le conseil municipal a même autorisé le préfet à offrir aux intéressés un titre d'une valeur un peu supérieure à celle des créances ramenées au comptant.

Tel est le système établi par la loi du 26 juillet, et dont, aux termes de l'article 2, un décret doit réglementer l'application.

Journal officiel du 28 août 1873.

But de la création

des bons

de liquidation.

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