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à son compte tous les frais quelconques de l'opération. Pour résoudre toute difficulté ultérieure, et quoique la ville n'élève à cet égard aucune objection, il nous a paru utile d'en faire l'objet d'une disposition spéciale (art. 8).

Si vous approuvez ces propositions, Monsieur le Président, nous aurons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le décret dont la

teneur suit.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre respect.

Le Ministre de l'intérieur,

BEULE.

Le Ministre des finances,

P. MAGNE.

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Nombre des bons.

Forme.

Exemption

des droits.

N° 28.

DÉCRET .

23 août 1873.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport des Ministres de l'intérieur et des finances;

Vu les lois des 7 avril et 26 juillet 1873;

Vu le mémoire présenté, le 23 mai 1873, par le préfet de la Seine au conseil municipal de Paris;

Vu les délibérations de ce conseil, en date des 31 mai et 1 juillet 1873;

Vu le tableau d'amortissement des bons de liquidation autorisés par la loi du 26 juillet 1873,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le nombre des bons de liquidation de 500 francs que la ville de Paris est autorisée à émettre en vertu de la loi du 26 juillet 1873 est fixé à 277,300.

ART. 2. Ces bons seront délivrés par le préfet de la Seine et visés par le caissier-payeur central et par le contrôleur central du Trésor public.

Ils sont exempts du payement des droits de transmission et de l'impôt sur le revenu, mais ils sont assujettis au timbre de 1 p. 1000 établi pour les effets de

commerce.

ART. 3. Chaque bon portera un numéro d'ordre de 1 à 277,300 et une série numérotée de 51 coupons d'une valeur de 12 fr. 50 cent. La forme sera semblable au modèle annexé au présent décret.

(1) Journal officiel du 28 août 1873.

ART. 4. La remise des titres aux indemnitaires sera effectuée par le receveur municipal de Paris sur la présentation et en échange de l'extrait de répartition délivré à chaque intéressé.

cédé,

ART. 5. Le 20 des mois de mars et de septembre de chaque année, il sera pro-
par
séries rondes de 100 titres, au tirage au sort des bons remboursables
au pair, conformément au tableau d'amortissement annexé au présent décret.
Le premier tirage aura lieu le 20 septembre 1873 et le dernier le 20 septembre
1898.

ART. 6. A partir du 20 de chacun des mois d'avril et d'octobre, le payement des coupons et des titres sortis au tirage sera effectué à Paris à la caisse centrale du Trésor, et dans les départements aux caisses des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances.

ART. 7. La somme de 9,575 fr. 60 cent. excédant le capital qui sera amorti par l'émission de 277,300 bons sera remboursée à la ville de Paris en un seul payement, ainsi que les intérêts échus (239 fr. 39 cent.). Ces deux sommes seront imputées sur le crédit de 9,680,848 fr. 80 cent. inscrit au budget du ministère de l'intérieur (exercice 1873 chapitre 35).

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ART. 8. La ville de Paris supportera tous les frais qui résulteront du payement des coupons, du remboursement des titres, et, en général, toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 23 août 1873.

Maréchal DE MAC MAHON,

DUC DE MAGENTA.

Par le Président de la République :

Le Ministre de l'intérieur, Le Ministre des finances,

Tirage au sort.

Payement.

Solde.

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Tableau d'amortissement de 138,650,000 francs, montant de 277,300 bons de liquidation de 500 francs avec coupons d'intérêt semestriel de 12 fr. 50 cent.

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N° 29.

PRÉFECTURE DE LA SEINE.

AVIS AUX INDEMNITAIRES

POUR RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS PAR L'INSURRECTION DU 18 MARS 1871
ET LES OPÉRATIONS DU SECOND SIÈGE (1).

Droit d'opter

entre

le payement par annuités

ou en bons

de liquidation.

PREMIER AVIS POUR LE PAYEMENT.

1 er novembre 1873.

re

La loi du 7 avril 1873 a divisé les sinistrés de 1871 en deux catégories : Cette loi a décidé que les sinistrés de la 1" catégorie (dommages causés par les opérations du second siége) recevraient une indemnité payable en quinze années, avec intérêts à 5 p. o/o, et que les sinistrés de la 2° catégorie (dommages causés par l'insurrection du 18 mars) recevraient une indemnité, payable en quinze années sans intérêts.

La loi du 26 juillet 1873 et le décret du 23 août suivant ont créé des bons de liquidation au porteur, au taux nominal de 500 francs, portant intérêt à 5 p. oo, et ont autorisé la ville de Paris à remettre aux indemnitaires qui en feraient la demande ces bons de liquidation, aux conditions fixées par la délibération du conseil municipal en date du 31 mai 1873.

Aux termes de ladite délibération, la remise des bons de liquidation aux indemnitaires qui préféreront ce mode de remboursement au payement en quinze annuites prévu par la loi du 7 avril 1873 aura lieu dans les proportions ci-après indiquées, savoir :

Dommages

1re CATÉGORIE.

Dommages causés par les opérations du second siége.

D'après la loi du 7 avril 1873, les indemnitaires de cette catégorie doivent être du second siége. payés en quinze années avec intérêt à 5 p. 0/0.

Payement avec intérêts.

Les bons de liquidation portent intérêt à 5 p. o/o et sont remboursables à 500 fr. au moyen de tirages semestriels, calculés de telle sorte que tous les bons seront remboursés en vingt-cinq ans et demi.

Tenant compte de ces circonstances, la délibération du conseil municipal du 31 mai 1873 a décidé que les indemnitaires de la 1a catégorie qui opteraient pour les bons de liquidation recevraient ces bons de 500 francs pour 480 francs d'indemnité.

(1) Journal officiel du 4 novembre 1873.

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