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Aux termes de la loi du 7 avril 1873, les indemnitaires de cette catégorie doivent ètre remboursés en quinze années, sans intérêts.

Les bons de liquidation portent intérêt à 5 p. o/o, et sont remboursables à 500 francs au moyen de tirages semestriels, ainsi qu'il a été dit plus haut.

Tenant compte de ces circonstances et de la différence existant entre une créance remboursable en quinze ans, sans intérêts, et des valeurs qui produisent intérêt et peuvent être négociées, la délibération du conseil municipal du 31 mai 1873 a décidé que les indemnitaires de la 2° catégorie qui opteraient pour les bons de liquidation recevraient un bon de 500 francs pour 698 francs d'indemnité.

Aux termes de la même délibération, les indemnités de la 1" catégorie dont le chiffre est inférieur à 480 francs et les indemnités de la 2° catégorie dont le chiffre est inférieur à 698 francs seront payées en espèces, déduction faite de l'escompte, dans les conditions fixées par la loi du 7 avril 1873.

Déclaration d'option.

Pour mettre les indemnitaires en mesure de profiter du droit d'option qui leur a élé reconnu par le décret et les délibérations précités, le conseil municipal, dans sa séance du 30 octobre 1873, sur la proposition de l'Administration, a pris la déli bération suivante :

y

Art. 1". Il a lieu de donner un délai de dix jours aux sinistrés pour faire leur option entre les bons de liquidation créés par le décret du 23 août 1873 et les titres prévus en la loi du 7 avril 1873;

En conséquence, pendant le délai de dix jours, à partir du 5 novembre prochain, les ayants droit pourront se présenter à la mairie de leur arrondissement pour déclarer leur option. A défaut de cette déclaration, les indemnitaires seront réputés avoir opté pour les bons de liquidation.

«Après l'expiration de ce délai, les bons de liquidation seront remis aux sinistrés qui en auront fait la demande; la répartition de ces titres sera fait conformément aux dispositions de la délibération du 31 mai 1873. »

L'Administration prévient les indemnitaires qu'en exécution de cette délibération ils peuvent, pendant le délai de dix jours, à partir du 5 novembre prochain, se présenter à la mairie de leur arrondissement pour faire leur déclaration d'option. Ils trouveront dans les mairies des formules préparées qu'ils auront à signer. La déclaration d'option devra être faite par l'indemnitaire ou par un mandataire porteur d'une procuration notariée, laquelle devra être annexée à la déclaration d'option.

Dommages

de la Commune.

Payement

sans intérêt.

Option. Délibération

du

conseil municipal de Paris

du

30 octobre 1873.

Payements en espèces.

Payement des indemnités remboursables en espèces.

Les indemnitaires des deux catégories qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, doivent, à raison du chiffre minime de leur créance, être remboursés en espèces (indemnités de la catégorie inférieures à 480 francs et indemnités de la 2o catégorie inférieures à 698 francs) pourront se présenter à la caisse municipale, aux jours ciaprès indiqués, pour toucher le montant de leur indemnité. (Suit l'indication des jours du payement, du 5 au 15 novembre, par série de mille certificats.)

Paris, le 1 novembre 1873.

Le Préfet de la Seine,

Ferdinand DUVAL.

N° 30.

PRÉFECTURE DE LA SEINE.

Remise des bons.

Appoints.

DEUXIÈME AVIS AUX INDEMNITAIRES POUR LE PAYEMENT.

8 novembre 1873.

Les bons de liquidation créés par la loi du 26 juillet 1873 et le décret du 23 août suivant, pour le payement des indemnités, seront remis aux ayants droit à partir du 21 novembre présent mois.

Cette remise aura lieu à la caisse municipale (palais du Luxembourg), aux jours ci-après indiqués. (Suit l'indication des jours, du 21 novembre au 2 décembre. pour la remise des bons par série de mille.)

Les appoints seront payés en espèces, déduction faite de l'escompte, dans les conditions fixées par la loi du 7 avril 1873.

Les déclarations d'option, qui ont fait l'objet d'un précédent avis, seront reçues dans les mairies jusqu'au 20 novembre inclusivement.

Le préfet de la Seine a fait auprès de M. le Ministre des finances et de la chambre syndicale des agents de change les démarches nécessaires pour que les bons de liquidation soient admis à la cote de la Bourse de Paris à partir du 1" décembre 1873.

Paris, le 8 novembre 1873.

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Le préfet de la Seine porte à la connaissance des intéressés qu'un décret du 24 de ce mois) a fixé au 20 décembre prochain la date du premier tirage pour l'amortissement des bons de liquidation remis en payement des indemnités.

Par une délibération du 7 novembre courant, approuvée par M. le Ministre des finances le 15, la chambre syndicale des agents de change de Paris a prononcé l'admission de ces mêmes bons aux négociations de la Bourse, au comptant et à terme, à partir du 1" décembre prochain.

Admission

à la cote

de la Bourse.

N° 32.

PRÉFECTURE DE LA SEINE.

PREMIER TIRAGE DES BONS DE LIQUIDATION.

er

AVIS.

Le 20 décembre courant, à midi précis, il sera procédé publiquement, à l'Hôtel de Ville (salle Saint-Jean), au 1a tirage des Bons de liquidation créés en vertu des lois des 7 avril et 26 juillet 1873.

A ce tirage, il sera extrait de la roue 27 numéros de séries de 100 bons de liquidation chacune, soit au total 2,700 bons remboursables à 500 francs.

Cette opération sera précédée de la mise en roue des 2,773 numéros de séries représentant les 277,300 bons de liquidation créés en vertu des lois et décret susdatés.

Aux termes de l'article 6 du décret du 23 août 1873, le payement des titres. amortis doit être effectué à la caisse centrale du Trésor, et dans les départements, aux caisses des receveurs des finances, un mois après la date du tirage; toutefois, en raison du retard apporté au tirage qui aurait dû avoir lieu le 20 septembre dernier, le remboursement des bons extraits de la roue le 20 décembre aura lieu dès le 22 du même mois.

Fait à Paris, le 10 décembre 1873.

Bulletin des lois, xÃa série, no 175-2627.

Le Préfet de la Seine,

FERDINAND DUVAL.

Tirage.

Payement des titres sortis.

Conventions.

21

C. RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS RELATIVES AU RÈGLEMENT ET AU PAYEMENT
DES INDEMNITÉS DU SECOND SIÉGE ET DE LA COMMUNE DE PARIS.

Institution

de Commissions

d'arrondisse

ments.

Premier délai de forclusion.

Deuxième délai

de forclusion.

N° 33.

RAPPORT DU PRÉFET DE LA SEINE

(M. FERDINAND DUVAL)

AU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, SUR LE RÈGLEMENT DES INDEMNITÉS ALLOUÉES AUX PERSONNES QUI
ONT SOUFFERT DANS LEURS BIENS DE L'INSURRECTION DE PARIS DU 18 MARS 1871 ET SUR LE
MODE DE PAYEMENT DES INDEMNITÉS POUR LES DOMMAGES DU Second SIÉGE.

MONSIEUR LE MINISTRE,

Paris, le 15 juin 1875.

Conformément au désir que vous avez bien voulu m'exprimer, je m'empresse de vous adresser le compte rendu des opérations de la Commission qui a été chargée du règlement des indemnités allouées aux personnes qui ont souffert des dommages matériels et directs dans leurs propriétés, soit immobilières, soit mobilières, par suite de l'insurrection du 18 mars 1871.

Avant d'entrer dans le détail des travaux de cette Commission, je vais me reporter d'abord au lendemain des événements, c'est-à-dire au mois de juin 1871. Comme vous le savez, Monsieur le Ministre, parmi les désastres qui ont rendu si horriblement célèbre la Commune insurrectionnelle de 1871, l'un des plus marquants a été l'incendie de l'Hôtel de Ville, qui a détruit non-seulement l'un des plus beaux monuments de Paris, mais aussi toutes les archives historiques et administratives de la ville. Après la défaite de l'insurrection, le Gouvernement s'est empressé de réorganiser l'administration du département de la Seine au Palais du Luxembourg, et lorsque les bureaux de la Préfecture y ont été installés, l'un de mes prédécesseurs, M. Léon Say, s'est empressé de former dans chaque arrondissement de Paris une Commission spéciale chargée d'évaluer les dommages de l'insurrection, sauf à examiner plus tard à qui incombait la responsabilité de ces dommages et par quels moyens financiers il serait possible d'indemniser les sinistrés. Puis, un avis du Préfet de la Seine a invité les habitants victimes de l'insurrection à déposer leurs réclamations à la mairie de l'arrondissement dans lequel le dommage avait eu lieu. Un avis ultérieur, placardé de nouveau dans tous les quartiers de Paris, informait les sinistrés qu'à dater du 15 novembre 1871 les commissions cantonales ne recevraient plus aucune réclamation. Mais, plus tard, le Conseil municipal de Paris ayant pris l'engagement d'indemniser les sinistrés de l'insurrection sous réserve de l'allocation par l'État à la ville de Paris d'une partie de la contribution de guerre que celle-ci avait dû payer aux autorités allemandes, il décida alors que toute réclamation parvenue à la Préfecture avant le 15 juillet 1872 serait admise et qu'après cette date toute demande nouvelle serait déclarée forclose.

Les réclamations qui se sont produites sont au nombre de neuf mille huit cents,

dont huit mille ont été examinées par les commissions d'arrondissement, quinze cents par des experts désignés par l'Administration (ce sont celles qui ont été déposées à la Préfecture du 15 novembre 1871 au 15 juillet 1872) et trois cents environ ont été frappées de déchéance, parce que leurs auteurs les ont déposées après le 15 juillet 1872.

Les personnes honorables qui avaient bien voulu accepter de faire partie des commissions d'arrondissement se sont résolûment mises à l'œuvre de réparation des désastres de l'insurrection, et leur dévouement a été un puissant secours pour l'Administration; elles se sont transportées sur les lieux dévastés ou incendiés, ont procédé à des enquètes minutieuses, difficiles et délicates, n'ont consulté que leur conscience pour fixer le chiffre des pertes qu'il y avait lieu de réparer, et, malgré les importantes réductions qu'elles ont proposées sur les sommes réclamées, il ne s'est produit qu'un très-petit nombre de protestations contre leur appréciation.

Le tableau ci-après (p. 326) présente l'ensemble de ces réclamations, avec l'indication des évaluations faites par les commissions d'arrondissement ou par les experts désignés à cet effet (Colonnes 1, 2 et 3 du tableau).

Ici le rapport expose les négociations engagées entre la ville de Paris et le Gouvernement, négociations à la suite desquelles a été votée la loi du 7 avril 1873, qui a alloué à la ville une somme de 140 millions, à la charge par elle de payer le solde des indemnités du second siége et de réparer les dommages résultant de l'insurrection du 18 mars 1871.

Ces détails se trouvent déjà dans le rapport de la Commission de l'Assemblée nationale sur le projet de loi qui est devenu la loi du 7 avril 1873 (voir p. 187 et suivantes).

Le rapport du Préfet de la Seine continue ainsi :

La Commission nommée par arrêté ministériel du 16 avril 1873 s'est réunie pour la première fois le 25 avril 1873. Les premières séances ont été consacrées à l'examen des questions de principe; puis, après avoir comparé les résultats des opérations des commissions d'arrondissement, elle a acquis la certitude que les instructions données par l'Administration avaient été convenablement interprétées dans leur ensemble, mais qu'il était néanmoins indispensable de procéder à une révision des décisions prises par lesdites commissions. Un travail de cette importance présentait de nombreuses difficultés, et la Commission a pensé qu'il ne lui était pas possible de consacrer ses séances à un nouvel examen détaillé des 10,000 réclamations dont elle était saisie. Outre l'énorme perte de temps qui en serait résultée, il aurait été à peu près impossible de réunir les divers éléments d'appréciales commissions d'arrondissement avaient pu obtenir au lendemain des

tion

que

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Nombre des réclamations.

Enquêtes.

Commission

de révision.

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