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vous préviendrez les intéressés, par tous les moyens de publicité possibles, que toutes les demandes présentées postérieurement au 8 juin prochain seront considérées comme nulles et non avenues (1).

Sans attendre que la Commission ait achevé son travail, vous devrez former un dossier spécial de chaque réclamation et des pièces qui l'accompagnent.

Ces pièces seront renfermées dans un bordereau sur lequel on indiquera le numéro d'ordre, les noms de la commune, du canton, de l'arrondissement, et celui du pétitionnaire.

Lorsque les dossiers seront ainsi disposés, vous les classerez par commune et suivant l'ordre alphabétique. Les dossiers de chaque commune formeront une liasse; ces liasses seront également classées suivant l'ordre alphabétique des communes dans une chemise comprenant tous les articles du canton; ces chemises seront elles-mêmes rangées suivant l'ordre alphabétique des cantons de l'arrondis

sement.

Enfin les dossiers de chaque arrondissement seront à leur tour classés par ordre alphabétique.

Ainsi distribuées, les réclamations seront analysées dans un tableau dont je vous envoie les formules avec la présente circulaire.

Les dommages inscrits au compte personnel du département feront l'objet du premier article et le dossier portera le n° 1. On écrira le mot département » à la 3' colonne.

Dans la même colonne on portera successivement, en descendant d'une ligne : 1o Le nom du premier arrondissement (ordre alphabétique);

2o Le nom du premier canton, et enfin le nom de la première commune qui recevra le numéro 1 (dans la 1" colonne).

Si la commune a éprouvé des dommages, elle formera un article spécial désigné par le mot commune. Les noms des particuliers viendront ensuite dans l'ordre du classement et recevront un numéro qui sera porté sur la chemise.

Vous n'éprouverez pas de difficulté pour remplir la colonne 4 (montant des impôts, contributions et amendes payés); les chiffres ayant été arrêtés par les commissions de révision, il vous suffira de les inscrire, en ayant soin d'arrondir le nombre en francs. Si le nombre des centimes est inférieur à 50, vous le négligerez; s'il est supérieur, vous augmenterez de 1 franc la partie entière. Par exemple, si les contributions payées par une commune ou un particulier s'élèvent à 105 fr. 45 cent., vous inscrirez 105 francs; si, au contraire, elles s'élèvent à 105 fr. 75 cent., vous inscrirez 106 francs.

Pour remplir la colonne 5 (montant des sommes payées en exécution de l'article 5 de la loi du 6 septembre 1871), vous aurez à vous concerter avec M. le Tré

Par une circulaire du 9 juin 1873, ce délai a été prorogé au 20 juin pour les communes qui n'auraient pas été prévenues du premier délai par voie d'affiches ou par un avis adressé à chacun des maires.

Dommages des communes.

Répartition

entre

les intéressés.

Différence

avec

celle de 1872.

sorier général, qui devra mettre à votre disposition tous les renseignements nécessaires. M. le Ministre des finances m'a assuré tout son concours. Les chiffres de la colonne 6 représenteront en nombres ronds les différences entre les chiffres de la colonne 4 et ceux de la colonne 5; ils devront aussi être portés en francs, ainsi que je l'ai indiqué plus haut. Il en sera de même pour les inscriptions des colonnes 7 à 24.

Lorsque le tableau aura ainsi été préparé, vous me le transmettrez accompagne de tous les dossiers; j'y ferai les additions ou retranchements destinés à le mettre en harmonie avec celui des autres départements, et j'arrêterai la répartition dans les termes prévus par le paragraphe 7 de la loi du 7 avril. Il serait à désirer qu'elle pût avoir lieu avant la prochaine session du conseil général.

J'insiste donc pour que le tableau et les documents annexés que le décret visera me parviennent au plus tard le 20 juin.

Aux termes des paragraphes 8 et 9 de l'article 7 de la loi, les sommes allouées aux départements seront distribuées entre les intéressés (départements, communes ou particuliers) par une décision du conseil général rendue sur les propositions de la Commission instituée sous votre présidence.

Dès que je vous notifierai le décret de répartition, vous réunirez la Commission, et votre premier soin sera de lui faire remarquer que le travail actuel n'a pas le même caractère que celui de 1872.

Vous le savez, en effet, la première allocation était destinée aux victimes les plus nécessiteuses et aux communes les plus obérées. C'est donc avec raison que la plupart des commissions locales se sont attachées d'abord à pourvoir aux besoins les plus pressants; mais toutes n'ont pas suivi la mème règle, et si, au début, pour des motifs dont je ne conteste pas la valeur, des personnes dont la situation n'etait pas réellement nécessiteuse ont été admises à l'indemnité, les mêmes raisons de les y faire participer n'existeraient plus, aujourd'hui qu'il s'agit d'un solde. En regard de ces situations, les unes définitivement satisfaites, les autres appelées à recevoir un nouveau dédommagement, il en est, Monsieur le Préfet, qui n'avaient pas d'abord été prévues et auxquelles l'Assemblée nationale a voulu également venir en aide.

Ainsi, le Gouvernement a pris l'engagement à la tribune d'étendre les secours de l'État, par mesure exceptionnelle, à quelques établissements et communes, heureusement en petit nombre, sur qui semblent s'être plus particulièrement abattus les désastres de la guerre. I y a là des ruines qui, faute de ressources, n'ont pas encore été relevées. La Commission devra en tenir grand compte dans son travail. Je devance ses sympathies et les vôtres, Monsieur le Préfet, en vous rappelant, à cet égard, le désir de l'Assemblée.

A quelque catégorie de droits ou d'infortunes que doivent s'appliquer les propositions de la Commission ou même les décisions du Conseil général, il ne vous échappera pas, Monsieur le Préfet, que ces évaluations n'auront que le caractère d'un travail préparatoire. La répartition ne deviendra définitive qu'après avoir été approuvée par le Ministre de l'intérieur (art. 7, $ 10).

Vous aurez, en conséquence, à me faire parvenir dès la clôture de la session

d'août le tableau, dùment rempli par les soins du Conseil général; je reviserai, s'il

y

a lieu, l'opération, et je fixerai les droits de chacun.

Le rôle des indemnitaires sera immédiatement établi dans mes bureaux et je vous en adresserai un exemplaire que vous notifierez par extrait aux intéressés dans la forme qu'indiqueront mes instructions ultérieures.

Conformément à l'article 8, § 1", les sommes attribuées aux départements et aux communes seront payées en vingt-six annuités par termes semestriels égaux. L'ordonnancement aura lieu suivant les règles ordinaires de la comptabilité publique.

Quant aux indemnités dues aux particuliers, la loi prévoit (art. 8, § 2) que les payements pourront être faits comptant; elle autorise, à cet effet, les départements et les communes à convertir en argent, par voie d'escompte, la portion de l'indemnité correspondant aux réclamations privées et à se procurer les ressources au moyen des opérations financières qui seront jugées les meilleures.

Cette substitution des départements et des communes aux particuliers est soumise à une condition essentielle : l'escompte à supporter par ces derniers ne devra pas dépasser 6 p. o/o, non compris un droit de commission de 2 p. o/o une fois payé.

Pour assurer l'exécution de cet article de la loi, vous inviterez le Conseil général à se prononcer sur la question de savoir s'il entend faire profiter les indemnitaires. de la faculté d'un remboursement immédiat. Vous joindrez une copie du procèsverbal de sa délibération aux propositions de répartition présentées par l'assemblée départementale. Suivant les résolutions qui seront prises par le Conseil, je vous inviterai à demander une délibération analogue aux Conseils municipaux des communes intéressées. Mon administration sera ainsi en mesure de préparer le décret qui déterminera, conformément aux prescriptions de l'article 9, dans quelle proportion il y aura lieu de remettre aux départements, aux communes et aux particuliers les bons de liquidation représentatifs des annuités, et qui réglera la forme des titres et les conditions de leur remise aux ayants droit.

Je vous transmettrai, quand le moment sera venu, des instructions au sujet de cette liquidation.

Quant à présent, je me borne à vous recommander l'exécution scrupuleuse et prompte des instructions qui précèdent. Le sujet est digne de votre sollicitude, et en vous demandant de m'aider à réaliser les généreuses intentions des représentants du pays, je suis assuré de ne pas faire un vain appel à votre dévouement et au patriotisme des commissions locales et du Conseil général.

Recevez, etc.

Le Ministre de l'intérieur,

E. DE GOULARD.

Payement des indemnités.

État

de situation.

N° 35.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS AUX PRÉFETS

SUR L'EMPLOI DÉTAILLÉ DE L'ALLOCATION ACCORDÉE PAR LA LOI DU 6 SEPTEMBRE 1871.

Versailles, le 6 août 1873.

Monsieur le Préfet, par décret du 27 octobre 1871, une somme de

a été attribuée à votre département dans la répartition du crédit de 100 millions ouvert à mon ministère par la loi du 6 septembre 1871 pour la réparation des dommages résultant de l'invasion.

Avant de procéder à la répartition du nouveau subside voté le 7 avril dernier, et comme complément de l'état récapitulatif prescrit par la circulaire de mon prédécesseur en date du 15 mai, je vous prie de m'envoyer une situation exacte faisant connaître l'emploi détaillé de la première allocation accordée à votre département. Je vous adresse, à cet effet, deux modèles de tableaux destinés à recevoir les indications qui me sont nécessaires.

Le premier devra être dressé par vos soins et soumis au visa du trésorier général; le second sera transmis aux maires qui ont reçu des sommes destinées à être distribuées entre les indemnitaires.

Votre journal de comptabilité contenant tous les renseignements que comporte l'état n° 1, vous n'éprouverez aucune difficulté pour le remplir.

Il n'en sera pas de même en ce qui concerne l'état n° 2; mais vous devrez faire remarquer aux maires qu'ils sont tenus de rendre compte des fonds mis à leur disposition: ils sont, en effet, régisseurs comptables et, à ce titre, soumis à votre contrôle et à celui de la Cour des comptes.

Recevez, etc.

Le Ministre de l'intérieur,
BEULÉ.

N° 36.

DEUXIÈME CIRCULAIRE

POUR LA RÉPARTITION DÉFINITIVE DES INDEMNITÉS.

Versailles, le 10 août 1873.

Monsieur le Préfet, en prescrivant, par la circulaire du 15 mai dernier, la rédaction des états destinés à préparer la répartition des 111,950,719 fr. 35 cent. que la loi du 7 avril a alloués aux départements envahis, mon prédécesseur insistait pour que les tableaux et les documents justificatifs lui parvinssent au plus tard le 20 juin.

Ce délai a partout été dépassé; dans la plupart des départements le travail n'a pas encore pu être fourni, et il ne paraît même pas devoir être terminé avant un ou deux mois, quoique j'aie autorisé et recommandé l'emploi d'agents auxiliaires.

Ces retards s'expliquent par des causes diverses, mais qui proviennent presque toutes de l'insuffisance des justifications recueillies au moment de la première répartition.

Les 100 millions votés à titre de premier dédommagement ont été, vous le savez, Monsieur le Préfet, distribués entre les départements envahis d'après les seules évaluations des commissions cantonales instituées en vertu d'une circulaire ministérielle du 24 avril 1871.

Établies à des points de vue différents et sur des bases variables, ces évaluations pouvaient à la rigueur suffire, alors qu'il s'agissait d'un simple payement d'à-compte; mais l'Administration n'aurait pu, sans s'exposer à consacrer de choquantes inégalités entre les trente-quatre départements, les prendre pour base d'une répartition définitive.

De là la nécessité de soumettre à une révision complète le travail des commissions cantonales. La loi du 6 septembre 1871 institua, à cet effet, des commissions. départementales qui avaient pour mandat de fixer d'une manière uniforme le chiffre des pertes constatées.

Les opérations des commissions départementales sont terminées depuis le mois de décembre 1872; mais, malgré les nombreuses rectifications que leurs recherches consciencieuses ont apportées aux évaluations primitives, les états revisés présentent encore entre eux des différences considérables qu'il eût été, je le reconnais, difficile d'éviter, puisque les commissions départementales agissaient isolément et sans point de comparaison qui leur fût commun. Il était dès lors indispensable d'opérer à l'égard des commissions départementales comme celles-ci avaient opéré à l'égard des commissions cantonales, c'est-à-dire d'examiner leurs propositions à un point de vue d'ensemble, de vérifier à la fois la nature des pertes admises dans chaque département et le mode d'estimation qui a été adopté pour chacune d'elles.

En effet, un certain nombre de commissions ont confondu les faits postérieurs. et les faits antérieurs aux préliminaires de paix, soit qu'elles n'aient pas reçu des indications suffisantes pour établir la distinction prescrite par les circulaires ministérielles, soit qu'elles aient clos leur travail avant que l'intendance eût achevé la liquidation des dépenses de l'occupation afférentes à la période qui a suivi le 2 mars 1871, soit encore parce qu'elles ont cru pouvoir admettre les réclamations de cette nature qui avaient été rejetées par le ministère de la guerre faute de justifications suffisantes. Or vous savez, Monsieur le Préfet, que les crédits de dédommagement votés par l'Assemblée nationale ne s'appliquent, sauf les cas de vol, incendie ou pillage, qu'aux faits antérieurs au 2 mars 1871.

D'autres commissions ont évalué les frais de logement et de nourriture à un taux différent de celui qu'a fixé la circulaire du 12 décembre 1871, ou elles ont omis de déduire du montant de cette indemnité la valeur des vivres fournis sur réquisitions et déjà portés en compte, d'où résultent de doubles emplois.

D'autres encore ont admis les dommages causés par les troupes françaises en dehors de la lutte et les réquisitions non justifiées ou rejetées par les Ministres de la guerre et de l'intérieur. Il en est même qui ont compris dans leurs états les dégâts

Retards

dans

les travaux

de répartition.

Nécessité

de reviser

les opérations

des

commissions départementales.

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