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RÉPARTITION d'une somme de 200 millions entre les départements envahis.

Exécution des lois des 5 septembre 1871 et

NOMBRE

7

avril 1873.

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constatées.

TIONNELLE.

MUNES.

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620,000 00 7,477,900 00 26,335,600 00

3,217,200 00

31 Seine-et-Oise... 685 152,884,447 46,522,000 20,186,400 32 Somme. 832 23,509,753 7,153,900 3,936,700 33 Vosges.. 531 7,899,971 2,403,900 1,144,100 1,259,800 00 5,176,773 1,575,300 1,125,200 450,100 00

34 Yonne.

TOTAUX..

Réserve.

432

13,924 657,256,923 200,000,000 99,000,000 101,000,000 00

1,000,000 10,950,719 35

800,600

1,454,500 00

2,058,300

2,530,100 00

3,700

5,800 00

2,928,800

2,432,600 00

10,382,200 00

100,000,000 111,950,719 35

N° 39.

TROISIÈME CIRCULAIRE

SUR LA RÉPARTITION DÉFINITIVE DES INDEMNITÉS.

Versailles, le 10 novembre 1873.

Monsieur le Préfet, le Journal officiel du 6 novembre a publié, avec le rapport que j'ai adressé à M. le Président de la République, le décret qui répartit entre les départements envahis les deux crédits de 100 millions et de 111,950,719 fr. 35 cent. votés les 6 septembre 1871 et 7 avril 1873.

J'ai l'honneur de vous adresser dix ampliations (") de ces deux documents. Je vous renvoie en même temps l'état général des dommages de guerre, et je vous prie d'en saisir le plus tôt possible la commission qui, aux termes de la dernière loi, doit proposer la répartition des indemnités au Conseil général. Elle trouvera dans ce tableau tous les éléments de son travail, et, en consultant mon rapport, il lui sera facile de reconnaître l'esprit dont s'est inspirée mon administration. Afin de rendre, autant que possible, uniforme le travail des commissions départementales, quelques instructions me paraissent nécessaires.

De même que j'ai réparti l'allocation attribuée aux départements proportionnellement au chiffre des dommages régulièrement constatés et justifiés dans chacun d'eux, de même la Commission répartira la totalité des sommes attribuées aux départements par les décrets du 27 octobre 1871 et du 31 octobre 1873 entre les cantons d'abord, entre les communes ensuite, au prorata de leurs pertes, sauf à retrancher la somme allouée sur le premier crédit de 100 millions.

En procédant d'une manière différente, elle s'exposerait involontairement à favoriser certaines circonscriptions au détriment de quelques autres, et il en résulterait des inégalités que je ne saurais laisser subsister.

Cette opération étant purement mathématique, vous pouvez faire préparer les calculs dans vos bureaux.

La part de chaque commune ainsi déterminée, la Commission procédera à la répartition individuelle.

Baser l'indemnité due à chaque intéressé, suivant une proportion rigoureuse, et d'après le chiffre total des pertes, sans avoir égard à la nature du dommage, et comme le proposait un amendement à la loi du 7 avril 1873, rejeté par l'Assemblée nationale, ce serait sans doute plus expéditif; mais il en résulterait les plus regrettables erreurs.

En effet, un fermier qui, sur réquisition, a livré ses deux chevaux, d'une valeur de 600 francs, ne recevrait, d'après ce système, qu'une indemnité proportionnelle égale à celle que la Commission proposerait en faveur d'un autre fermier qui aurait

Ces exemplaires sont destinés aux bureaux de la Préfecture et à chacun des membres de la commission départementale.

Répartition entre les cantons et les communes au prorata

des pertes.

Répartition individuelle.

Ses bases: Prorata variable.

Fonds réservés.

nourri deux chevaux pendant les cinq mois de l'occupation, soit 600 francs, d'après le tarif réglementaire. Il est évident, cependant, que le préjudice causé au premier est plus grave que le préjudice souffert par le second. Au contraire, le fermier qui a nourri deux chevaux pendant cinq mois a été plus éprouvé que celui qui, s'étant vu enlever ses fourrages, ne pourrait préciser exactement la quantité disparue et figure sur l'état pour une somme de 600 francs. En un mot, les pertes ne sont pas toutes dignes d'un égal intérêt. Vous veillerez donc à ce qu'il soit adopté un prorata variable, suivant le degré d'importance des dommages. Je classe ces derniers en quatre catégories :

1° Contributions ou amendes non remboursées par le Ministère des finances; 2° Incendies et réquisitions justifiées;

3° Logement et nourriture;

4° Réquisitions non justifiées, vols.

Au-dessus même de ces divers dommages, la sympathie des commissions départementales placera sans doute ceux qu'ont éprouvés personnellement les communes. Les sacrifices qu'il leur a fallu s'imposer paralysent le fonctionnement des services municipaux et nécessitent trop souvent des impositions extraordinaires ou des emprunts très onéreux. Or, vous le savez, Monsieur le Préfet, mon administration a résolu de retarder toute imposition nouvelle jusqu'au moment où les municipalités connaîtront leur part respective dans l'indemnité de guerre, et elle s'est constamment efforcée de faire prévaloir ce principe, que M. le Ministre des finances recommande comme moi. Vous signalerez à la Commission ces situations intéressantes, et vous répondrez à son propre sentiment en lui proposant d'accorder aux communes les plus éprouvées un secours qui, ajouté au premier, couvrira, sinon la totalité, du moins la plus grande partie de leurs dettes.

Si la Commission en juge ainsi, le surplus de l'allocation sera appliqué aux réclamations particulières.

Ainsi, s'il revient 8,000 francs à une commune dont les pertes propres s'élèvent à 2,500 francs, la Commission pourra attribuer 2,500 francs à la commune et 5,500 francs aux particuliers; elle réserverait 2,750 francs aux réquisitions justifiées, 1,825 francs à la nourriture et au logement et 925 francs aux vols et réquisitions non justifiées.

Dans tous les cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, la somme reçue sur le crédit de 100 millions sera défalquée; la différence exprimera la quotité définitive de l'indemnité complémentaire.

Quant aux incendies, pillages à main armée, destructions, etc., ils feront l'objet d'une note spéciale. Vous en consignerez le relevé dans un état distinct que vous me soumettrez et qui servira à la répartition spéciale des fonds réservés, suivant les intentions de l'Assemblée nationale, à la liquidation de cette catégorie de dommages.

Cet état mentionnera le nom des intéressés, le montant de la perte et la somme reçue déjà sur les crédits généraux.

Je vous rappelle enfin, Monsieur le Préfet, que les nouvelles indemnités seront

soldées en bons de liquidation remboursables en vingt-six ́ans. Pour éviter le fractionnement des payements en sommes insignifiantes, le Gouvernement a résolu de ne pas admettre de titres inférieurs à 25 francs. La Commission devra donc arrondir les indemnités en sommes égales à 25 francs ou à des multiples de 25 francs. En se conformant avec soin à ces diverses recommandations, la Commission m'aidera à conserver à l'ensemble du travail, chose très-importante, l'unité que mon administration s'est efforcée de fui imprimer.

Dès qu'elle aura terminé ses opérations, vous m'en donnerez avis, et je pourvoirai, s'il y a lieu, à la convocation du Conseil général. Si le Conseil a délégué ses pouvoirs à la Commission départementale, vous la convoquerez et vous me ferez connaître la date de sa réunion.

Dans mon rapport à M. le Président de la République, j'ai dit que, pour être efficace, le secours doit arriver promptement à ceux qui l'attendent. Vous inspirant de cette pensée, vous engagerez la Commission départementale de répartition à håter autant que possible son travail, afin que les états me reviennent sans retard. J'activerai de mon côté la préparation des rôles et l'envoi des titres aux trésoriers généraux. Le désir du Gouvernement est que toute l'opération soit terminée au 1" janvier.

Payement en bons de liquidation.

Recevez, etc.

Le Ministre de l'intérieur,
BEULE.

N° 40.

MÉMOIRE DU Préfet de la SEINE AU CONSEIL GÉNÉRAL

SUR LA RÉPARTITION de la somme de 10,382,200 FRANCs allouée au département de la SEINE

POUR LES DOMMAGES DE L'INVASION.

20 novembre 1873.

Messieurs, l'Assemblée nationale a consacré une somme de 211,950,719 francs à la réparation des dommages matériels résultant de la guerre étrangère. Cette somme se divise en deux allocations: l'une de 100 millions, votée le 6 septembre 1871; l'autre de 111,950,719 francs, votée le 7 avril 1873.

Dans la pensée de l'Assemblée nationale, cette dernière allocation représente un solde définitif.

Dans la répartition des premiers 100 millions, faite par le décret du 27 octobre 1871, le département de la Seine a été compris pour une somme de 11,651,200 francs. Conformément à la loi du 6 septembre précédent, cette allocation a été distribuée entre les sinistrés par les soins d'une commission départementale présidée par le préfet. Réservant une somme de 10,950,719 francs pour venir en aide aux compagnies de chemins de fer (1), aux communes et aux établissements publics qui ont été plus particulièrement victimes d'incendie ou de pillage à main armée, plus 1 million (1) Voir la note 2 de la page 340.

Première

allocation.

Deuxième allocation.

Historique

du règlement

des indemnités.

Opérations

de la commission départementale de répartition.

déjà prélevé en faveur des personnes qui ont éprouvé des pertes dans les départements annexés, le décret du 31 octobre dernier répartit entre les trente-quatre départe ments envahis une nouvelle somme de 100 millions et attribue au département de la Seine une deuxième allocation de 10,382,200 francs.

En exécution de l'article 7 de la loi du 7 avril dernier, c'est au Conseil général qu'il appartient de decider de quelle manière doit être faite la répartition de ce solde. Cette décision ne sera exécutoire qu'après avoir été soumise à la sanction du Ministre de l'intérieur.

Avant de présenter à votre approbation le système que la Commission a jugé le plus équitable, il est utile, Messieurs, de vous donner quelques détails sur les travaux qu'ont nécessités le règlement des indemnités et l'emploi du premier crédit voté par l'Assemblée nationale.

L'exposé suivant vous indiquera la marche adoptée par les diverses commissions qui ont eu à s'occuper de ce double objet.

Vous le savez, Messieurs, le département de la Seine est de ceux qui ont le plus souffert.

Au lendemain de la guerre, le Gouvernement instituait dans tous les départements envahis des commissions cantonales auxquelles était confiée la mission d'évaluer les dommages et d'en dresser un état général. A cette époque, l'insurrec tion du 18 mars 1871 s'étendait sur plusieurs cantons du département de la Seine et paralysait tout travail administratif.

L'Administration de la préfecture de la Seine avait suivi le Gouvernement à Versailles, et elle n'a pu être réorganisée et installée au Luxembourg qu'un mois après sa rentrée dans Paris. C'est seulement au mois de juillet 1871 qu'il a été possible au préfet de former les commissions cantonales du département, lesquelles n'ont commencé à fonctionner qu'au mois d'août. Ces circonstances malheureuses ont amené un retard inévitable dans l'examen des 30,000 réclamations formées par les intéressés.

La Commission chargée de la répartition des 11 millions attribués au département a été constituée au mois de novembre 1871 et a tenu sa première séance le15 du même mois.

Dans ses premières réunions elle a appelé tous les présidents des commissions. cantonales, et, après avoir entendu leurs observations, elle a prescrit un mode uniforme pour l'appréciation des réclamations. Elle a rappelé aux commissions cantonales que, conformément aux instructions ministérielles, elles devaient évaluer tous les dommages matériels provenant de la guerre étrangère, sans distinguer s'ils étaient le fait de l'armée française ou de l'armée ennemie. Puis la Commission a décidé que, pour satisfaire au vou exprimé par l'Assemblée nationale dans la loi du 6 septembre 1871, la répartition serait exclusivement faite entre les victimes les plus nécessiteuses.

Quelques présidents de commissions cantonales ont demandé que les allocations revenant à leurs cantons fussent directement distribuées par les soins de la commission cantonale; d'autres sont allés plus loin et ont exprimé le désir que ces sommes

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