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serait effectuée d'office. Le produit en sera inscrit en compte courant au Trésor pour être mis, suivant la demande des conseils municipaux, à la disposition des communes propriétaires.

Coupons semestriels

et

amortissement.

No 46.

CIRCULAIRES DU MINISTRE DES FINANCES

AUX TRÉSORIERS PAYEURS GÉNÉRAUX ET AUX RECEVEURS DES FINANCES.
(Directions générales de la comptabilité publique et du mouvement général des fonds.)

1.
(EXTRAIT.)

Paris, 17 avril 1874 ().

Conversion des bons

Payement des coupons et remboursement des bons sortis aux tirages. Vente et achat
des bons. Comptabilité des receveurs et des
provisoires.

percepteurs.

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er

La circulaire, après des explications identiques à celles contenues dans la circulaire du Ministère de l'intérieur du 1 avril 1874(2), sur l'émission des bons, leur remise aux particuliers, aux communes et aux départements, continue ainsi :

Les coupons semestriels des bons définitifs seront payés (art. 11 du décret), à partir du 15 janvier et du 15 juillet de chaque année, à Paris, à la caisse centrale du Trésor, et, dans les départements, aux caisses des trésoriers payeurs généraux. des receveurs particuliers des finances et des percepteurs. Le payement aura lieu à présentation, comme pour les coupons de rentes mixtes et au porteur (circ. du 25 mars 1865). Toutefois, comme les titres n'ont pas été distribués en 1873, les coupons afférents aux semestres échus les 15 juillet 1873 et 15 janvier 1874 seront payés immédiatement après la remise des titres. Les autres coupons seront payés à la date de leur échéance.

Le remboursement des bons définitifs sortis au tirage n'aura lieu qu'aux caisses des trésoriers généraux et receveurs particuliers, qui recevront, à cet effet, de la caisse centrale la liste indicative des bons à rembourser.

Les coupons payés et les bons remboursés seront envoyés, chaque dizaine, comme valeurs représentatives, à la caisse centrale, et le montant en sera porté au crédit du compte courant du trésorier général, valeur au cinquième jour de la dizaine. Le montant des récépissés du caissier du Trésor sera également compris dans les décomptes trimestriels d'émoluments, avec les opérations passibles de commissions.

Ces dispositions s'appliquent, bien entendu, aux comptables de tous les départements, et non pas seulement à ceux des trente-quatre départements indiqués (1) Cette circulaire a été adressée à la même date aux préfets et aux sous-préfets. (2) Voir p. 374.

dans le décret du 7 février 1874, attendu que les titres émis au profit des départements indemnisés pourront, par suite de négociations ultérieures, se trouver entre, les mains de porteurs domiciliés sur un autre point du territoire.

Les trésoriers généraux sont tenus de prêter gratuitement leur concours et celui des comptables sous leurs ordres à la négociation des bons de liquidation définitifs ou provisoires. Ils auront, en conséquence, à envoyer à la chambre syndicale des agents de change de Paris les commissions d'achat et de vente de ces valeurs, dans les conditions déterminées par la circulaire de la direction du mouvement général des fonds du 20 mai 1873. Toutefois certaines modifications devant être apportées à ces conditions en ce qui concerne les bons provisoires, je vais entrer dans quelques explications à cet égard.

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1° Vente et achat des bons provisoires de liquidation. Dans le but d'éviter aux porteurs un déplacement onéreux, et attendu d'ailleurs qu'il s'agit d'une opération transitoire et de peu de durée, il a été décidé que les percepteurs seraient autorisés à recevoir, pour les transmettre à la recette des finances, les demandes d'achat et de vente des bons provisoires (voir, annexe n° 2 ci-après, l'avis à afficher dans les communes). D'un autre côté, la négociation individuelle de ces bons dans les formes ordinaires devant grever chaque opération d'une somme de frais en disproportion avec son produit, les commissions d'achat et de vente des bons provisoires ne feront pas l'objet d'un envoi journalier, mais seront expédiées tous les cinq jours seulement à la chambre syndicale, par analogie avec la marche suivie en 1869 pour les promesses de rente provenant de la liquidation mexicaine. Les commissions individuelles seront conservées à la trésorerie générale et remplacées par deux commissions collectives, comprenant l'une, tous les bons qui ont été déposés dans cet espace de temps pour être vendus; l'autre, toutes les demandes d'achat qui auront été faites dans le même délai, avec indication du nombre et de la quotité des bons provisoires à fournir. On se servira à cet effet, tant pour les commissions individuelles que pour les commissions collectives, des formules imprimées relatives aux achats et ventes de rentes, lesquelles seront facilement appropriées au moyen de changements manuscrits. Les trésoriers généraux et les receveurs particuliers devront en approvisionner les percepteurs.

L'achat et la vente des bons provisoires auront lieu à la Bourse du jour de l'arrivée de la commission, au cours desdits bons provisoires, cette nature de valeurs devant avoir une cote spéciale. La chambre syndicale délivrera pour chaque opération collective de vente ou d'achat un bordereau unique, qui n'entraînera d'autres frais que le timbre de 60 centimes et le courtage sur le pied de 1/8 p. o/o. A la réception de ce bordereau, la trésorerie générale aura à faire la répartition au marc le franc entre les intéressés du produit net de la vente ou du coût net de l'achat. Les bons provisoires rentrant dans la catégorie des valeurs que le Trésor ne remplace pas, on devra avoir bien soin de ne pas les frapper du timbre d'annulation au moment de leur envoi à la chambre syndicale.

Bons provisoires.

2° Vente et achat des bons définitifs de liquidation. Les bons définitifs de liqui- Bons définitifs.

Comptabilité.
Receveurs.

Percepteurs.

dation seront exclusivement achetés ou vendus par l'intermédiaire des receveurs des finances. Les percepteurs ne pourront prêter leur concours à ces opérations que s'ils y ont été spécialement autorisés par le trésorier général et sous sa responsabilité personnelle, conformément à la marche suivie dans quelques départements pour les achats et ventes de rentes. Les commissions d'achat de vente de bons définitifs seront transmises journellement à la chambre syndicale, conformément au mode indiqué dans la circulaire du 20 mai 1873. Comme les bons provisoires, les bons définitifs destinés à être vendus ne seront pas remplacés par de nouveaux titres et ne devront pas dès lors être frappés du timbre d'annulation.

3° Dispositions de comptabilité. Les opérations dont il s'agit seront constatées dans les écritures des receveurs des finances aux comptes Divers L/C d'achats de rentes et Divers L/C de ventes de rentes sur l'État, et comprises dans la colonne Valeurs diverses (obligations trentenaires, obligations Morgan, bons du Trésor 2-10 et 5-10). des lettres d'avis adressées à la direction du mouvement des fonds (modèles annexes à la circulaire du 20 mars 1873). Elles donneront lieu à la délivrance de reconnaissances de dépôt extraites des livres à souche des achats et ventes de rentes (modèles n° 16 et 17 de la circulaire du 20 mars 1865), dont les formules seront modifiées manuscritement.

De leur côté, les percepteurs délivreront une quittance, extraite de leur journal à souche, du montant des sommes versées à leur caisse pour achat de bons provisoires, et ils ouvriront pour cet objet, à la troisième section du livre des comptes divers, un compte intitulé: Achats de rentes et de bons de liquidation pour le compte des particuliers, d'après la marche suivie dans quelques départements où les trésoriers généraux ont autorisé le concours des percepteurs pour les achats de rentes. Ce compte sera crédité des sommes reçues des parties et débité des versements faits à la recette des finances. La quittance à souche du percepteur sera ensuite échangée contre la reconnaissance de dépôt du receveur des finances, et le règlement définitif de l'opération (complément de versement ou excédant à rembourser) sera constaté au bas de cette reconnaissance par la quittance de la partie, au moment de la remise du titre.

Lorsqu'il s'agira, au contraire, des bons provisoires destinés à être vendus, le percepteur en délivrera un simple reçu, sur papier libre, échangeable ultérieurement contre la reconnaissance de dépôt extraite du livre à souche du receveur des finances. Ce reçu sera libellé comme suit :

demeurant à

Recu de M.

Bons provisoires de liquidation de F.

pour être vendus, par le ministère de la chambre syndicale des agents de change, au cours de bons provisoires au jour de l'arrivée à Paris de la commission de vente.

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La quittance du produit net de la vente, déduction faite des frais de timbre et de courtage (au marc le franc comme il est indiqué ci-dessus), sera donnée par le vendeur au bas de la reconnaissance de dépôt, et cette reconnaissance sera produite comme pièce de dépense dans le plus prochain versement du percepteur à la recette des finances.

Les imprimés relatifs aux bons de liquidation devront être fournis par le trésorier général et les receveurs particuliers aux percepteurs, ou leur être remboursés s'ils en ont fait l'avance.

Les arrérages afférents aux bons provisoires de liquidation ne devant être payés qu'après leur conversion en titres définitifs de 500 francs (art. 3 du décret du 20 mars 1874), il est du devoir de l'Administration d'exonérer de tous frais ces conversions et d'en faciliter la réalisation par tous les moyens en son pouvoir.

En conséquence, les demandes de réunion devront être reçues et exécutées gratuitement par tous les trésoriers généraux, receveurs particuliers et percepteurs. Ces demandes, accompagnées des titres à réunir, seront centralisées à la trésorerie générale, qui les adressera, non plus à la chambre syndicale des agents de change, mais à la caisse centrale du Trésor, chargée d'en opérer la conversion. Les bons provisoires à réunir devront, au moment de leur envoi, être frappés du timbre d'annulation. Chaque demande individuelle de réunion devra faire l'objet d'une lettre distincte à la caisse centrale et ne comprendre qu'un nombre de titres provisoires égal à 500 francs ou à des multiples de 500 francs.

Le mode à suivre par les receveurs des finances pour ces opérations est le même que celui qui a été indiqué pour les réunions de rentes par les circulaires de la direction générale de la comptabilité publique des 25 mars 1873, § 2, et 17 mai suivant, § 8. Quant aux percepteurs, ils se borneront à délivrer, pour les réunions de bons, de simples reçus manuscrits, ultérieurement échangeables avec les reconnaissances de dépôt extraites des livres à souche que les receveurs des finances tiennent en exécution des circulaires précitées.

Il importe de notifier la présente circulaire aux percepteurs, de les approvisionner des imprimés nécessaires et de leur donner toutes les instructions et directions dont ils auront besoin. Les frais de cette notification sont à la charge des trésoriers généraux (Instr. gén., art. 1368, et circ. du 25 juin 1860, $ 3).

Je recommande à tous les comptables de remplir avec le plus grand soin les nouvelles obligations qui leur sont imposées. Je sais, d'ailleurs, que je puis compter sur leur zèle et leur dévouement.

Réunion des

bons provisoires

de liquidation.

2.
(EXTRAIT (1)

Paris, le 30 mai 1874.

Emploi des bons de liquidation attribués aux communes.

Monsieur, des instructions ont été annoncées dans ma circulaire du 17

Cet extrait et les suivants font partie de circulaires de la direction générale de la

Conventions.

25

avril

comp

Deux moyens

d'exécution.

dernier, § 6, concernant la destination à donner aux bons de liquidation attribués aux communes par la loi du 7 avril 1873. Par une circulaire du 24 mai courant, que je fais imprimer ci-après comme annexe, le Ministre de l'intérieur pose en principe que les communes doivent affecter la valeur de ces bons à l'amélioration de leurs finances, et, avant tout, à l'extinction de leurs dettes.

Deux moyens d'exécution sont suggérés à cet effet: ou remettre les bons euxmêmes aux créanciers des communes, lorsqu'ils consentiront à les recevoir en payement de leurs créances; ou procéder comme en matière d'aliénation de rentes sur l'État.

Dans le premier cas, les bons de liquidation seront portés, pour ordre, en recelte et en dépense au budget de la commune pour la valeur à laquelle ils auront été donnés en payement au créancier de la commune. En cas de vente, le produit en sera versé dans la caisse communale pour recevoir sa destination.

Suivant la marche indiquée dans ma circulaire précitée du 17 avril, le trésorier général conservera en dépôt les bons de liquidation appartenant aux communes. Il n'en fera la remise aux receveurs municipaux qu'à mesure de leurs besoins.

Dans ce cas, comme dans celui de vente à la Bourse, le trésorier général débitera le compte n° 27 : Départements et communes 1/c de bons de liquidation pour indemnités de dommages, au crédit du compte Valeurs inactives en dépôt à la trésorerie générale, et les récépissés nominatifs de dépôt devront être rendus par les receveurs municipaux, revêtus de leur quittance, pour servir à justifier le débit dudit compte n° 27.

3.
(EXTRAIT.)

Premier tirage.

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Paris, le 24 juin 1874. Bons de liquidation

a. La répartition de la somme de 111,950,719 fr. 35 cent. allouée aux départements envahis (circulaire du 17 avril 1874) sera terminée, sauf pour le dépar tement de Seine-et-Oise, vers le 25 juin courant. Comme le premier tirage des bons de liquidation est fixé au 1 juillet, il y a lieu de craindre que les préfectures n'aient pas remis toutes les lettres d'avis aux indemnitaires et que ceux-ci n'aient pu retirer, à l'époque précitée, des caisses des percepteurs les titres qui leur sont destinés.

Il est dès lors indispensable que les comptables fassent sans désemparer, et à mesure que les titres leur parviendront, l'attribution par numéros des bons aux ayants droit, conformément aux états de répartition arrêtés par le Ministère de l'intérieur, afin que les droits de chaque indemnitaire soient sauvegardés. A cet effet, les che

tabilité publique du Ministère des finances sur divers objets de comptabilité, adressées aux trésoriers généraux et aux receveurs des finances. On a extrait de ces circulaires ce qui a rapport aux bons de liquidation.

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