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Payements en numéraire.

Privilége

des percepteurs.

Payement

en bons.

et la caisse des dépôts et consignations, ont été ratifiées par une décision ministérielle du 28 janvier dernier.

1° Délai assigné pour le payement des dédommagements en numéraire. Le reliquat des dédommagements aux victimes de la guerre devant, aux termes de ma circulaire du 12 décembre dernier, être employé au moyen de mandats délivrés par le Ministre de l'intérieur, un délai expirant le 31 décembre 1875 est accordé aux ayants droit pour en toucher le montant à la caisse centrale ou aux caisses des receveurs des finances, suivant la marche indiquée dans la circulaire précitée.

A cette date du 31 décembre, les mandats qui, pour une cause quelconque, n'auront pas été payés feront l'objet d'un état nominatif des restes à payer, dressé par la caisse centrale, et le montant en sera versé par elle à la caisse des dépôts et consignations, au nom des titulaires des mandats et à la charge des oppositions existantes. Cet état, sur lequel les ayants droit devront être désignés de façon à ce que leur identité puisse être facilement reconnue, devra être accompagné d'un état des oppositions et autres empêchements régulièrement signifiés.

Les trésoriers généraux devront donc s'abstenir de faire aucun payement passé le 31 décembre 1875, et en adressant à la caisse centrale les mandats payés pendant la 3 dizaine de décembre, ils devront y joindre, mais par un envoi distinct, les pièces justificatives constatant les oppositions formées entre leurs mains.

Par ce moyen, le Trésor sera complétement libéré, et le crédit de 100 millions se trouvera intégralement employé conformément à la loi. En même temps, les droits des titulaires des mandats ou de leurs ayants cause seront sauvegardés, puisque, quand ils seront en mesure d'en justifier par un règlement amiable ou judiciaire, ils toucheront à la caisse des dépôts non-seulement le capital de leurs indemnités, mais encore les intérêts y afférents.

2° Privilége des percepteurs. — Parmi les oppositions qui ont empêché le payement des dédommagements se trouvent celles qui ont été formées par des percepteurs en garantie de contributions arriérées ou d'amendes encourues. La décision susmentionnée a reconnu que, dans ce cas, le Trésor peut opérer la compensation entre les sommes dues par lui et celles qui lui sont dues; que les mandats d'indemnités peuvent être payés au percepteur jusqu'à concurrence des contributions ou amendes revenant au Trésor, sur la simple production de la quittance à souche du comptable accompagnée d'un extrait du rôle ou du jugement, et que le surplus du mandat doit seul être consigné à la caisse des dépôts. Toutefois, si des oppositions avaient été formées à la fois par des tiers et par le percepteur, le prélèvement d'office ci-dessus autorisé n'aurait lieu que pour la portion des contributions ou amendes à laquelle le privilége du Trésor est applicable, et pour le surplus non privilégié de sa créance, le percepteur et les autres opposants concourraient selon leur ordre respectif au remboursement de la consignation.

3 Dédommagements en bons de liquidation. - Indépendamment du crédit de 100 millions qui a été payé en numéraire aux victimes de la guerre, il leur a été

alloué un complément d'indemnité de 111,950,719 fr. 35 cent. payable en bons de liquidation (décret du 7 février 1874, annexé à la circulaire du 17 avril suivant). Cette modification dans le mode de payement n'affecte en rien les principes cidessus rappelés, et la décision du 28 janvier 1875 a reconnu qu'ils étaient applicables aux payements faits en bons de liquidation. En conséquence, les bons de liquidation qui, à la date du 31 décembre 1875, n'auront pas été retirés par les ayants droit seront déposés, tant par le caissier central du Trésor que par les trésoriers payeurs généraux, entre les mains du caissier général de la caisse des dépôts et consignations, au nom des indemnitaires et à la charge des oppositions existantes; la caisse des dépôts sera également chargée d'encaisser les arrérages échus des bons de liquidation consignés, ainsi que le capital de ces mêmes bons en cas de sortie aux tirages semestriels.

Toutefois, lorsque les titulaires des bons de liquidation seront débiteurs de contributions ou d'amendes, le trésorier général est autorisé à en faire d'office, et dès à présent, effectuer la vente à la Bourse, jusqu'à concurrence de la somme due au percepteur et dans la limite du privilége du Trésor, comme il a été expliqué au paragraphe 2o ci-dessus. Dans ce cas, l'excédant du prix de vente et, s'il y a lieu, le surplus des bons de liquidation qu'il n'aurait pas été nécessaire de vendre seront immédiatement, et sans attendre la date du 31 décembre 1875, consignés à la caisse des dépôts, avec tous les renseignements de nature à éclairer cette administration sur la qualité des ayants droit.

J'invite les receveurs des finances à se bien pénétrer des mesures qui viennent d'être indiquées et à en assurer l'exécution.

er

Les dispositions qui font l'objet du paragraphe 1o de la présente circulaire ne sont pas applicables aux dédommagements concernant les destructions ordonnées par l'autorité militaire (circ. du 20 janvier 1875, S 1"). Des mesures spéciales seront ultérieurement prises à cet égard, et j'aurai soin de les notifier en temps utile aux comptables.

Dommages

causes

par le génie militaire.

N° 48.

CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR AUX PRÉFETS

DU 10 FÉVRIER 1875.

Restes à payer versement à la caisse des consignations des mandats non payés et des bons de liquidation non retirés. Privilege des percepteurs pour les contributions

arriérées.

Cette circulaire est la reproduction de la circulaire des finances du 1 février 1875 (moins le dernier paragraphe): voir ci-dessus no 47.

N° 49.

CIRCULAIRE DU MINISTRE DES FINANCES

AUX TRÉSORIERS GÉNÉRAUX ET AUX RECEVEurs.

(EXTRAIT.)

Paris, le 30 novembre 1875.

Dédommage

ments

en numéraire.

Bons

de liquidation.

Prorogation du délai de consignation des restes à payer.

er

D'après mes circulaires des 1" février, § 1o, et 21 août 1875, § 2, les sommes allouées, tant en numéraire qu'en bons de liquidation, au titre des dédommagements aux victimes de la guerre, et qui, pour une cause quelconque, n'auront pas été rẻclamées le 31 décembre prochain, doivent faire l'objet d'un état nominatif de restes payer et être versées à la caisse des dépôts et consignations au nom des ayants droit et à la charge des oppositions existantes.

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A l'époque où cette mesure a été prise, on devait penser que le fonds des reliquats de dédommagements serait intégralement employé dans le courant de 1875 et assez à temps pour que les parties prenantes eussent été mises en état de toucher les allocations leur revenant. Il n'en a pas été ainsi. Différentes circonstances ont empêché le ministère de l'intérieur de procéder à la liquidation complète des reliquats dont il s'agit, et ce travail qui se poursuit ne sera vraisemblablement pas terminé avant la fin de l'année. Il n'est donc pas possible d'exécuter le 31 décembre prochain la mesure ci-dessus indiquée.

En conséquence, et sur l'avis conforme du département de l'intérieur, le Ministre a rendu, à la date du 19 novembre courant, une nouvelle décision aux termes de laquelle le délai déterminé par celle du 28 janvier dernier pour le versement à la caisse des dépôts des restes à payer sur les dédommagements aux victimes de la guerre est prorogé au 30 juin 1876.

et

En ce qui concerne les dédommagements en numéraire, la marche à suivre est tracée par le § 1o du paragraphe 1o de ma circulaire du 1" février 1875. Toutefois. aucun payement ne devra être fait par les trésoriers généraux passé le 30 juin 1876 par les receveurs particuliers après le 20 du même mois. La trésorerie générale devra, en outre, veiller à ce que toutes les lettres d'avis acquittées par les receveurs particuliers et les percepteurs lui soient envoyées assez à temps pour pouvoir être comprises dans l'envoi des valeurs représentatives de la troisième dizaine de juin.

Quant aux bons de liquidation, les percepteurs les adresseront, le 21 juin, à la recette des finances, et il leur en sera délivré récépissé au titre Percepteurs L/c de bons de liquidation, par le débit du compte Pièces de dépenses, dans les écritures des receveurs particuliers, et du compte Divers L/c de bons de liquidation, dans celles du trésorier général. Les receveurs particuliers feront immédiatement l'envoi des bons au chef-lieu et ils solderont le compte des pièces de dépenses par le débit du compte courant du trésorier général, qui, de son côté, en créditera les comptes

courants des receveurs particuliers par le débit du compte Divers 1/c de bons de liquidation.

Ces écritures complètent et remplacent celles qui sont indiquées dans ma circulaire précitée du 21 août, § 2. Par suite, les deux comptes ci-dessus, qui n'ont pas été reproduits dans la nomenclature des correspondants administratifs à ouvrir en 1876 (circ. du 23 octobre 1875, § 1o), devront y être ajoutés, savoir : le compte Divers L/C de bons de liquidation sous le n° 28 et le compte Percepteurs L/C de bons de liquidation sous le n° 63.

N 50.

CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR AUX PRÉFETS.

(Même objet que celui du no 49.)

Versailles, le 24 décembre 1875.

Monsieur le Préfet, une circulaire du 10 février 1875 avait fixé au 31 décembre 1875 la date à partir de laquelle les indemnités pour dommages de guerre (lois des 6 septembre 1871 et 7 avril 1873) dont le montant n'aurait pas été touché par les intéressés seraient versées à la caisse des dépôts et consignations.

Par une décision en date du 19 novembre dernier, M. le Ministre des finances a prorogé le délai jusqu'au 30 juin 1876. Veuillez, je vous prie, en informer MM. les maires et les inviter à en prévenir leurs administrés.

Je vous recommande de veiller à ce que les ayants droit me fassent parvenir avant le 30 juin prochain les demandes de réordonnancement des mandats délivrés sur le crédit de 100 millions et qui n'ont pas encore été payés.

Prorogation du délai

au 30 juin 1876.

Recevez, etc.

N° 51.

CIRCULAIRE DU MINISTRE DES FINANCES

AUX TRÉSORIERS GÉNÉRAUX ET AUX RECEVEurs.

(EXTRAIT.)

Paris, le 29 décembre 1875.

État des restes à payer au 31 décembre 1875.

Monsieur, bien que la circulaire du 30 novembre dernier, § 2, ait fixé au 30 juin 1876 la clôture des payements à faire en bons de liquidation aux victimes de la guerre, comme pour les dédommagements en numéraire, il importe de contrôler dès à présent les opérations accomplies et de les justifier par un état des restes à

État

des restes à payer.

payer sur bons de liquidation. A cet effet, j'ai fait dresser, d'après les indications du ministère de l'intérieur, un état indiquant le montant définitif des indemnités allouées à chacun des trente-quatre départements envahis, ainsi que le nombre des bons définitifs et provisoires que la caisse centrale a remis aux trésoriers payeurs généraux en représentation de ces indemnités.

Les comptables devront s'assurer qu'ils ont bien reçu, comme nombre et comme sommes, les bons de liquidation énoncés dans l'état ci-dessus, et que le montant en figure, dans leurs écritures de 1874 et 1875, au crédit des comptes Divers L/C de bons de liquidation et Départements et communes L/C de bons de liquidation (circ. du 17 avril 1874, §§ 2 et 5). Ils devront ensuite établir, dans la forme du modèle ci-joint, un état des restes à payer sur bons de liquidation au 31 décembre courant. Cet état, qui présentera naturellement des résultats semblables à ceux des deux comptes ci-des sus, devra mentionner, de la manière la plus complète et la plus détaillée, les motifs pour lesquels les bons de liquidation n'ont pas été remis aux ayants droit, tels que perte des lettres d'avis, oppositions, absence des parties, insuffisance de justification, etc.

L'état des restes ci-dessus prescrit devra me parvenir avant le 31 janvier prochain. Il en sera conservé minute à la trésorerie générale.

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