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courants des receveurs particuliers par le débit du compte Divers 1/c de bons de liquidation.

Ces écritures complètent et remplacent celles qui sont indiquées dans ma circulaire précitée du 21 août, § 2. Par suite, les deux comptes ci-dessus, qui n'ont pas été reproduits dans la nomenclature des correspondants administratifs à ouvrir en 1876 (circ. du 23 octobre 1875, § 1o), devront y être ajoutés, savoir : le compte Divers L/c de bons de liquidation sous le n° 28 et le compte Percepteurs L/C de bons de liquidation sous le n° 63.

N° 50.

CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR AUX PRÉFETS.

(Même objet que celui du n° 49.)

Versailles, le 24 décembre 1875.

Monsieur le Préfet, une circulaire du 10 février 1875 avait fixé au 31 décembre 1875 la date à partir de laquelle les indemnités pour dommages de guerre (lois des 6 septembre 1871 et 7 avril 1873) dont le montant n'aurait pas été touché par les intéressés seraient versées à la caisse des dépôts et consignations.

Par une décision en date du 19 novembre dernier, M. le Ministre des finances a prorogé le délai jusqu'au 30 juin 1876. Veuillez, je vous prie, en informer MM. les maires et les inviter à en prévenir leurs administrés.

Je vous recommande de veiller à ce que les ayants droit me fassent parvenir avant le 30 juin prochain les demandes de réordonnancement des mandats délivrés sur le crédit de 100 millions et qui n'ont pas encore été payés.

Prorogation du délai

au 30 juin 1876.

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que

Monsieur, bien la circulaire du 30 novembre dernier, § 2, ait fixé au 30 juin 1876 la clôture des payements à faire en bons de liquidation aux victimes de la guerre, comme pour les dédommagements en numéraire, il importe de contrôler dès à présent les opérations accomplies et de les justifier par un état des restes à

État

des restes

à payer.

payer sur bons de liquidation. A cet effet, j'ai fait dresser, d'après les indications du ministère de l'intérieur, un état indiquant le montant définitif des indemnités allouées à chacun des trente-quatre départements envahis, ainsi que le nombre des bons définitifs et provisoires que la caisse centrale a remis aux trésoriers payeurs généraux en représentation de ces indemnités.

Les comptables devront s'assurer qu'ils ont bien reçu, comme nombre et comme sommes, les bons de liquidation énoncés dans l'état ci-dessus, et que le montant en figure, dans leurs écritures de 1874 et 1875, au crédit des comptes Divers L/C de bons de liquidation et Départements et communes L/c de bons de liquidation (circ. du 17 avril 1874, SS 2 et 5). Ils devront ensuite établir, dans la forme du modèle ci-joint, un état des restes à payer sur bons de liquidation au 31 décembre courant. Cet état, qui présentera naturellement des résultats semblables à ceux des deux comptes ci-des sus, devra mentionner, de la manière la plus complète et la plus détaillée, les motifs pour lesquels les bons de liquidation n'ont pas été remis aux ayants droit, tels que perte des lettres d'avis, oppositions, absence des parties, insuffisance de justification, etc.

L'état des restes ci-dessus prescrit devra me parvenir avant le 31 janvier prochain. Il en sera conservé minute à la trésorerie générale.

TABLEAU DES BONS DE LIQUIDATION REMIS AUX DÉPARTEMENTS. 399

ANNEXE À LA CIRCULAIRE PRÉCÉDENTE.

AT RECAPITULATIF des indemnités allouées en BONS DE LIQUIDATION aux départements envahis, avec indication du nombre des bons définitifs et provisoires adressés par la Caisse centrale.

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TOTAUX...... 110,750,000 149,600 11,440 16,662 26,830 58,998 121,309 80,522 190,215 89,261 130,692 116,193

B

Comparer les chiffres de la 2o colonne de ce tableau avec ceux de la dernière colonne du tableau de la

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TENDANT À FAIRE INDEMNISER LES HABITANTS DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE QUI ONT ÉPROUVÉ DES PRÉJUDICES PAR SUITE DES DESTRUCTIONS OPÉRÉES PAR LE GÉNIE MILITAIRE POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE NATIONALE.

(Présentée par MM. DENORMANDIE, VAUTRAIN, ALFRED ANDRÉ, PAUL MORIN, LOUIS PASSY, KELLER, le marquis DE PLOEUC, GAMBETTA, TIRARD, Edmond Adam, Scheurer-Kestner, membres de l'Assemblée nationale, à la séance du 24 novembre 1873.)

Messieurs, les événements de 1870-1871 ont eu de cruels résultats pour un grand nombre de nos concitoyens. Nous ne voulons pas même parler ici de ces intérêts si multiples qui ont été atteints: nous faisons seulement allusion à ces faits généraux qui ont, en quelques instants, détruit des propriétés entières et semé la ruine et la misère là où étaient la fortune ou l'aisance.

Ces faits sont principalement: 1° les démolitions opérées pour les besoins de la défense nationale; 2° l'invasion étrangère dans un grand nombre de nos départements; 3° les destructions faites pendant le second siége et pour la rentrée de l'armée dans Paris; 4° les désastres créés par le fait de la Commune.

Les trois dernières catégories ont reçu ou recevront satisfaction, au moins dans la mesure où l'état des finances de la France permettrait de la donner.

Comment se fait-il que ceux dont les intérêts ont été sacrifiés pour les besoins de la défense nationale n'aient pas été également indemnisés ? Existe-t-il des raisons

* (1) La commission d'initiative parlementaire, après avoir déclaré que la proposition devait être étendue à tous les départements où des dommages du même genre avaient eu lieu, a émis l'avis qu'il convenait d'en renvoyer l'examen à une commission spéciale. Voir le rapport sommaire dans le Journal officiel du 10 janvier 1874.

pour que seuls ils ne participent pas aux mesures équitables prises par les représentants de la nation? Tous ceux de nos concitoyens qui sont dans cette situation ont sollicité M. le Ministre de la guerre. On leur a opposé un refus absolu. Ce refus les a mis dans la nécessité de s'adresser à la justice. Sur les nombreuses demandes ainsi intentées, des tribunaux se sont déclarés compétents, d'autres incompétents, d'autres ont sursis à statuer sur la question d'incompétence. Quelques affaires ont été portées devant l'autorité administrative, soit directement, soit par suite de renvois. Il est intervenu successivement des jugements des tribunaux de la Seine, de Lyon, de Saint-Lô, d'Avranches, de Belfort, du Havre; des décisions du tribunal des conflits, de la commission qui remplaçait le Conseil d'État, du Conseil d'État lui-même. Et, en résumé, nous voyons depuis trois années ces réclamants, victimes d'une mesure de sûreté publique, sacrifiés dès le principe pour les besoins de la sureté nationale; nous les voyons frappant à toutes les portes sans recevoir de réponse, S'adressant à tous les tribunaux sans recevoir de solution, ou recevant une solution contraire au droit qu'ils font valoir, à l'équité qu'ils invoquent. Il importe de faire cesser cette situation.

C'est la tâche que nous nous proposons, en faisant appel à la haute intervention de l'Assemblée pour ce qui concerne Paris et le département de la Seine. En effet, nous nous trouvons dans la nécessité, à notre grand regret, de restreindre ainsi la portée du présent projet de loi, parce que le département de la Seine, au point de vue des faits, se trouve dans des conditions particulières.

Mais nous n'ignorons pas qu'il existe sur plusieurs points du territoire des réclamations qui, pour être moins importantes que les nôtres, n'en sont pas moins dignes d'une égale attention, et nous pensons voir se produire une proposition analogue par ceux de nos collègues qui représentent plus spécialement les intérèts auxquels nous faisons allusion.

A la nouvelle de nos premiers désastres, la mise en état de défense de la ville de Paris fut résolue. On décida de démolir autour de l'enceinte de Paris et des forts tout ce qui pouvait gêner la défense. L'exécution de ces mesures fut confiée au genie militaire. Il est bon de faire remarquer dès à présent que cette exécution eut lieu pour la plupart des propriétés dès le mois d'août 1870.

Avant d'y procéder, les agents du génie, appelant eux-mêmes, et avec raison, les actes qu'ils accomplissaient des expropriations, dressaient des états des lieux, contradictoirement avec les propriétaires, réservant ainsi tous les droits.

On connaît le système des fortifications de Paris. La zone, qui a 250 mètres de large, se mesure à partir de la crête du glacis. La propriété particulière commence au pied des glacis. Or, les démolitions préventives opérées par le génie militaire en 1870 ont eu lieu : 1° hors de la zone; 2° dans la zone, sur 100 ou 150 mètres de large, savoir à l'ouest, sur les territoires de Boulogne, Neuilly, Levallois-Perret et partie de Clichy; à l'est, sur les territoires de Saint-Mandé et de Montreuil et partie des territoires de Bagnolet, du Pré-Saint-Gervais et de Pantin; au sud. sur partie du territoire d'Ivry. Partout ailleurs les démolitions ont été opérées sur l'étendue totale de la zone de 250 mètres.

:

Conventions.

26

Pourquoi la proposition d'indemnité

est restreinte à Paris.

Réserve

pour

les autres points du territoire.

Comment

on a procédé

aux démolitions à Paris.

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