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Mandats.

Payement des mandats.

Comptabilité.

N° 59.

CIRCULAIRE DU MINISTRE DES FINANCES (

AUX TRÉSORIERS PAYEURS GENERAUX ET AUX RECEVEURS DES FINANCES.

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La circulaire, après avoir rappelé les dispositions de la loi du 28 juillet 1874 et du décret du 19 novembre suivant sur la création et la négociation des bons de liquidation, édicte les dispositions suivantes sur les mesures de comptabilité auxquelles les trésoriers et les receveurs auront à se conformer :

1° Les indemnités accordées par la Commission susmentionnée feront l'objet de mandats de payement délivrés par le Ministre de l'intérieur (ou, par délégation, par le directeur de l'administration départementale et communale) sur la caisse centrale du Trésor public. L'émission de ces mandats sera notifiée à la caisse centrale au moyen d'un bordereau du Ministre ordonnateur, visé par la direction du mouvement général des fonds.

2o Le payement des mandats aura lieu, savoir:

En bons de liquidation, pour toute somme égale à 500 francs ou à un multiple de 500 francs;

En numéraire, pour les indemnités inférieures à 500 francs et pour toute fraction d'indemnité excédant 500 francs ou les multiples de 500 francs.

La quittance souscrite au bas des mandats de payement n'est pas soumise au droit de timbre de 10 centimes (circ. 29 juillet 1874, S7).

3o Les mandats attribués aux indemnitaires résidant dans les départements seront payés, à titre de valeurs représentatives, par les trésoriers généraux ou, avec leur autorisation, par les receveurs particuliers et les percepteurs. A cet effet, la caisse centrale enverra aux trésoriers généraux les bons de liquidation à remettre en échange des mandats d'indemnités, et elle y joindra un duplicata des bordereaux d'émission.

4° L'envoi aux trésoriers généraux des bons de liquidation ne sera pas porté au débit de leur compte courant au Trésor; il sera constaté par la caisse centrale au debit d'un compte collectif des correspondants du Trésor. De leur côté, les trésoriers gé néraux passeront écriture des bons reçus au débit du compte de portefeuille Bons de liquidation remis par le caissier du Trésor et au crédit d'un compte à ouvrir parmi les

(4) Cette circulaire, ainsi que celles ci-après des 11 juin et 21 août 1875, émane de la Direction générale de la comptabilité publique.

(2) La Commission de liquidation instituée en vertu de l'article 3 de la loi du 28 juillet 1874 par le décret du 12 octobre 1874.

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correspondants administratifs, sous le titre de : N° 27. Divers, L/C de dédommagement
à raison des destructions ordonnées par l'autorité militaire. Ils adresseront immédiate-
ment leur récépissé à ce titre à la caisse centrale.

Les bons de liquidation envoyés dans les arrondissements seront constatés par la
trésorerie générale au crédit du compte Bons de liquidation susmentionné par le
débit des comptes courants des receveurs particuliers, et, dans les écritures de ces comp-
tables, au crédit du compte courant du trésorier général par le débit du compte Bons
de liquidation remis par le trésorier général;

5o Les trésoriers généraux, étant responsables des payements qu'ils auront faits ou autorisés pour le compte de la caisse centrale, auront seuls qualité pour apprécier les oppositions et autres empêchements qui leur seront signifiés;

6o Le payement des indemnités sera constaté dans les écritures des trésoriers
genéraux, savoir :

Au débit du compte N° 27. Divers, 1/c de dédommagement, etc., et au crédit du
compte Bons de liquidation, etc., pour les payements faits en bons de liquidation;
Au débit du compte Valeurs représentatives et au crédit du compte Caisse ou des
comptes courants des receveurs particuliers, pour les payements en numéraire effectués
lant par la trésorerie générale que par les receveurs d'arrondissement.

Dans les écritures de ces derniers comptables, les payements seront constatés au
débit du compte Pièces de dépenses, pour le montant total de l'indemnité, et au crédit
des comptes Caisse et Bons de liquidation, selon qu'ils auront lieu en numéraire ou
en valeurs;

7o A la fin de chaque dizaine, les trésoriers généraux adresseront à la caisse centrale, avec un bordereau conforme au modèle imprimé ci-après, les mandats d'indemnités payés aux parties. Ces bordereaux présenteront, dans deux colonnes distinctes, les payements effectués en bons de liquidation et en numéraire. Pour la première nature de payement, la caisse centrale délivrera aux trésoriers généraux En récépissé d'ordre, qui servira à justifier le débit du compte N° 27. Divers, L/c de dédommagement, etc. précité. Quant aux payements en numéraire, les trésoriers generaux en seront couverts par un récépissé comptable, dont le montant sera porté ancrédit de leur compte courant, avec valeur du cinquième jour de la dizaine. Ces recepissés seront compris dans les décomptes d'émoluments (cadre no 3. Envois au Caissier du Trésor), parmi les opérations passibles de commissions.

8° Les coupons d'arrérages échus, ainsi que les bons sortis aux tirages, seront Paes par les receveurs des finances à titre de valeurs représentatives, suivant le mode indiqué dans la circulaire du 17 avril dernier, $57, pour les bons de liquidation émis en 1874. Il sera fait deux tirages distincts pour les émissions de 1874 et de 1875; reanmoins, il ne sera pas nécessaire d'établir des bordereaux spéciaux pour Coupons payés ou pour les bons remboursés sur chaque émission. La caisse centrale enverra d'ailleurs aux comptables les listes de ces tirages.

les

Jinvite les receveurs des finances à se bien pénétrer des dispositions ci-dessus et
en assurer la complete exécution.

Oppositions.

Justifications

des payements.

État

de la liquidation.

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La Commission instituée par le décret du 12 octobre 1874 a été saisie de 9,950 demandes d'indemnité.

Elle en a examiné jusqu'à ce jour 3,245.

1,852 réclamations ont été admises.

1,393 ont été rejetées comme s'appliquant, soit à des dommages indirects, soit à des pertes différentes de celles qu'avait spécifiées la loi du 28 juillet, soit enfin parce que les réclamants avaient été indemnisés déjà.

Le payement du premier à-compte suivra de quelques jours la distribution des mandats qui a été commencée le 1" février, conformément à la décision de la Commission et par les soins du Ministère de l'intérieur.

Assimilation

N° 61.

CIRCULAIRE DU MINISTRE DES FINANCES

AUX TRÉSORIERS GÉNÉRAUX ET AUX RECEveurs.

(EXTRAIT.)

Paris, le 11 juin 1875.

Payement des indemnités accordées par jugement; justifications à produire.

Monsieur, aux termes du décret du 19 novembre 1874 (Bulletin des lois, n° 238, 3672), rendu en exécution de la loi du 28 juillet précédent, et relatif aux bons de liquidation à remettre en réparation des préjudices résultant des mesures de défense prises par l'autorité militaire (circ. du 20 janvier 1875, S 1"), « le montant de ces bons sera affecté au payement: 1° des sommes dues en vertu de jugements des tribunaux civils et administratifs; 2° des indemnités liquidées par la Commission nommée conformément à la loi du 28 juillet 1874. »

Or, en ce qui concerne les indemnités de la première catégorie ci-dessus, c'està l'expropriation à-dire celles fixées judiciairement, il résulte d'un jugement du tribunal civil de la Seine, en date du 1" mai 1875 (Gazette des tribunaux, numéro du 6 juin courant),

pour cause

er

1 Journal officiel du 2 février 1875.

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