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que toute détérioration, démolition ou destruction pour travaux militaires est assimilée à une expropriation pour cause d'utilité publique.

d'utilité

publique ; jugement

du tribunal

de la Seine

Sans préjuger la question de savoir si cette décision formera jurisprudence, j'ai cru utile de la notifier aux comptables, pour que, le cas échéant, ils aient à exiger pour le payement des indemnités de l'espèce les justifications résultant de la loi du 1 mai 1875. du 3 mai 1841, notamment au sujet des droits des créanciers hypothécaires.

N° 62.

CIRCULAIRE DU MINISTRE DES FINANCES

AUX TRÉSORIERS GÉNÉRAUX ET AUX RECEVEURS DES FINANCES.

(EXTRAIT.)

Paris, le 21 août 1875.

Indemnités payées en vertu d'un jugement, et par application de la loi du 10 juillet 1791.
Nécessité de la purge. — Indemnités payées par application de la loi du 28 juillet
1874. Inutilité de la
purge. Restes à payer. Consignation des bons non retirés au
31 décembre 1875.

Monsieur, vous avez été informé par la circulaire du 11 juin 1875, § 1o, qu'un jugement du tribunal civil de la Seine avait assimilé les indemnités allouées pour destructions ordonnées par l'autorité militaire aux expropriations pour cause d'uti lité publique. Je vais entrer, à ce sujet, dans quelques explications.

La jurisprudence du tribunal paraissant fixée sur la question, les receveurs des finances s'y conformeront. Toutefois, il est une distinction à faire, selon que les indemnités sont fixées par les lois des 10 juillet 1791 et 17 juillet 1819 ou par la loi du 28 juillet 1874.

a. La loi du 10 juillet 1791 a consacré le droit à une indemnité pour le propriétaire en cas de dépossession nécessitée par les travaux de fortifications et places de guerre, et les indemnités de cette nature, aux termes de la loi du 17 juillet 1818, sont déterminées par les tribunaux civils et réglées conformément aux dispositions de celle du 8 mars 1810 sur les expropriations, aujourd'hui remplacée par la loi du 3 mai 1841. Conséquemment, toute indemnité de l'espèce réglée judiciairement, en vertu de ces lois, ne peut être payée valablement aux sinistrés qu'après l'accomplissement des formalités de purge hypothécaire prescrites par la loi de 1841.

b. Mais cette règle n'est pas applicable aux sommes allouées, à titre de secours et par voie gracieuse, aux personnes qui ont éprouvé des dommages résultant des destructions ordonnées par l'autorité militaire en 1870-1871 (loi du 28 juillet 1874; circulaire du 10 janvier 1875). Ces secours, en effet, ne constituent pas un droit pour les intéressés et ne peuvent être considérés, dès lors, comme la représentation juridique du prix de l'immeuble exproprié. La somme que le Gouvernement allouet

Explication

sur l'assimilation des indemnités

aux

expropriations

pour cause d'utilité

publique.

Distinction à faire

entre l'indemnité par jugement et l'indemnité gracieuse.

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au propriétaire, est un dédommagement personnel, qui tombe dans son patrimoine de la même manière que toute autre acquisition mobilière et qui devient, par conse quent, le gage de tous ses créanciers (Code civil, art. 2093). Il ne saurait donc y avoir aucune formalité de purge à remplir avant le payement desdites indemnités. Ces explications méritent l'attention la plus sérieuse des comptables.

Ainsi qu'il est expliqué dans la circulaire du 1" février dernier, S 1", les bons de liquidation alloués à titre de dédommagements aux victimes de la guerre et qui, à la date du 31 décembre 1875, n'auront pas été retirés par les ayants droit devront être déposés tant par le caissier central du Trésor que par les trésoriers payeurs généraux entre les mains du caissier général de la caisse des dépôts et consignations au nom des indemnitaires et à la charge des oppositions existantes.

En vue de simplifier cette opération, il a été décidé, d'accord avec la direction générale de la caisse des dépôts et consignations, que le caissier central du Trésor centraliserait tous les bons non retirés à l'époque du 31 décembre, pour en faire le versement à la caisse des dépôts, et que le retrait de ces bons ne pourrait plus être opéré qu'à Paris.

Pour l'exécution de ces dispositions, les trésoriers généraux établiront par chaque indemnitaire une chemise-dossier, portant simplement le nom de l'ayant droit et le montant de l'indemnité, et renfermeront dans cette chemise les titres définitifs et provisoires. Ils y annexeront un état récapitulatif conforme au modèle n° 1 ci-après. Cet état, qui devra être imprimé et non manuscrit, sera fait en double expédition : l'une de ces expéditions est destinée à la caisse des dépôts et consignations; la se conde sera conservée dans les bureaux de la caisse centrale. Il devra, en outre, êire accompagné des pièces constatant les significations d'oppositions et autres empéchements reçus par le comptable.

L'envoi au caissier central du Trésor des bons en question sera constaté dans les écritures de la gestion 1875 au crédit du compte: Bons de liquidation remis par le caissier du Trésor, par le débit du compte ouvert sous le n° 26 : Divers, c de bons de liquidation pour indemnités de dommages aux départements envahis. Les comptables recevront de la caisse centrale un accusé de réception des bons qu'ils lai auront transmis.

Dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa du paragraphe 1o de la circulaire précitée, où le trésorier général est autorisé à vendre d'office les bons de liquidation appartenant aux débiteurs de contributions ou d'amendes et à consigner l'excédant de prix de vente et le surplus des bons, cette consignation aura lieu pour le numéraire à la trésorerie générale et pour les bons de liquidation à la caisse des dépôts, conformément à la marche ci-dessus tracée.

Je recommande aux trésoriers généraux de se conformer ponctuellement aux prescriptions ci-dessus.

N° 63.

RÉPARTITION

D'UN NOUVEL A-COMPTE DE 40 P. 0/0 AUX INDEMNITAIres.

PROJET DE LOI

RELATIF À LA RÉPARTITION DES INDEMNITÉS POUR DOMMAGES RÉSULTANT DES mesures de dÉFENSE PRISES PAR L'AUTORITÉ MILITAIRE FRANÇAISE EN 1870-1871. (Renvoyé à la Commission du budget.)

(Présenté par M. BUFFET, vice-président du Conseil, ministre de l'intérieur; M. LÉON SAY, ministre des finances; M. le général DE CISSEY, ministre de la guerre, à la séance du 12 mai 1875.)

EXPOSÉ DES MOTIFS.

Messieurs, la loi du 28 juillet 1874, relative à la réparation des dommages résultant des mesures de défense prises par l'autorité militaire française en 18701871, limite à 30 p. o/o des bons dont elle a autorisé la création (7,800,000 francs) la somme à répartir à titre de premier à compte. Cette disposition répondait à une pensée de prudence. A cette époque, en effet, on ne connaissait encore ni quelles seraient les personnes qui adopteraient la voie gracieuse ni celles qui s'adresseraient aux tribunaux. Il convenait donc de réserver une forte part de l'allocation votée par le payement des condamnations.

Aujourd'hui la situation n'est plus la même.

État

Nombre et valeur des demandes d'indemnité.

La Commission instituée en vertu de la loi (décret du 12 octobre 1874) a été saisie de 9,950 demandes d'indemnité, s'élevant ensemble à 105 millions: elle en a dela liquidation. examiné jusqu'à ce jour 9,188. — 6,177 réclamations ont été admises, et le chiffre des pertes y afférentes a été fixé par la Commission à la somme de 39 millions; 3,011 ont été rejetées comme s'appliquant soit à des dommages indirects, soit à des pertes différentes de celles qu'avait spécifiées la loi du 28 juillet, soit enfin parce que les réclamants avaient été indemnisés déjà.

La Commission arrive au terme de ses opérations, et elle prévoit, dès aujourd'hui, que les pertes relatives aux demandes gracieuses ne dépasseront pas 49 millions et que les condamnations atteindront, au maximum, 5 millions.

Il est, dès lors, certain que la réserve de 18,200,000 francs (70 p. 0/0 des bons créés) est beaucoup trop forte et qu'elle peut sans inconvénient être réduite.

Jusqu'ici la Commission n'a réparti qu'un à-compte de 20 p. 0/0 des pertes admises. Nous pensons qu'il y a lieu de distribuer un second à compte de 20 p. 0/0. Les deux dividendes réunis absorberaient 18 millions environ, soit 70 p. 0/0 des bons émis par le Ministre des finances, et laisseraient disponibles 8 millions. Cette dernière somme est plus que suffisante pour faire face aux condamnations prononcées par les tribunaux. Le Trésor ne courrait aucun risque et le Gouvernement pourrait, sans plus de retard, venir plus efficacement en aide aux personnes qu'a voulu indemniser la loi du 28 juillet 1874.

En conséquence, nous avons l'honneur de soumettre à l'Assemblée le projet de

loi suivant :

PROJET DE LOI.

Texte conforme à celui de la loi votée le 16 juin 1875 (voir ci-dessous, no 65).

État

N° 64.

RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DU budget de 1875 CHARGÉE D'EXAMINER LE PROJET DE LOI

PRÉCÉDENT,

Par M. le baron DE RAVINEL, membre de l'Assemblée nationale. (Séance du 11 juin 1875.)

(EXTRAIT.)

Le rapport, après avoir reproduit les détails de fait et les considérations de l'exposé des motifs et adopté le projet dans les mêmes termes, ajoute :

A l'heure où nous écrivons, la question a fait un nouveau pas vers une solution de la liquidation définitive. Les réclamations examinées s'élèvent à 9,774; 6,696 d'entre elles sont

au 11 juin 1875.

admises.

Le chiffre des pertes reconnues s'élève à 43 millions. définitivement rejetées, pour les motifs énoncés ci-dessus.

3,078 demandes sont

La Commission n'a plus à trancher le sort que de 176 réclamants, pour une somme qui ne dépassera pas 2 millions.

N° 65.

LOI (

RELATIVE À LA RÉPARTITION DES INDEMNITÉS Pour dommages RÉSULTANT DES MESURES DE DÉFENSE
PRISES PAR L'AUTORITÉ MILITAIRE FRANÇAISE EN 1870-1871.

16 juin 1875.

Article unique.

La Commission instituée en vertu de l'article 3 de la loi du 28 juillet 1874 est autorisée à faire au profit des personnes dont elle a admis les réclamations une nouvelle attribution représentant quarante pour cent (40 p. 0/0) des bons de liquidation créés par l'article 8 de ladite loi.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 16 juin 1875.

Journal officiel du 22 juillet 1875. Bull. des lois, XII série, no 258-4202.

D

INDEMNITÉS DIVERSES.

I.

INDEMNITÉS AUX CHEMINS DE FER.

Ɑ. CHEMINS DE FER DE L'EST.

LOI DU 17 JUIN 1873.

N° 66.

PROJET DE LOI

AVANT POUR OBJET LA DÉCLARATION d'utilité publique de nouvelles lignes concédÉES À LA COMPAGNIE DE L'EST ET L'APPROBATION D'UNE CONVENTION PASSÉE AVEC CETTE COMPAGNIE.

(Présenté par M. THIERS, Président de la République française, et par M. DE FOURTOU, Ministre des travaux publics, à la séance du 6 janvier 1873.)

EXPOSÉ DES MOTIFS.

Messieurs, les douloureux événements qui ont marqué les années 1870 et 1871 ont eu, pour les chemins de fer français, de funestes conséquences.

Sur les réseaux des compagnies de l'Est, de l'Ouest, du Nord, d'Orléans et de Lyon-Méditerranée, un grand nombre d'ouvrages d'art ont été détruits en totalité ou en partie, soit par l'autorité française, dans l'intérêt de la défense, soit par l'autorité allemande; le matériel roulant a éprouvé de graves dommages, et l'interruption partielle de la circulation sur une grande partie des voies ferrées a imposé aux compagnies des pertes considérables.

Néanmoins, dès que la paix les a remises en possession de leurs réseaux, les compagnies ont fait les plus grands efforts pour effacer les traces de ces désastres et pour rétablir la circulation des voyageurs et des marchandises, en recourant au besoin à l'établissement d'ouvrages provisoires, jusqu'au moment où les ouvrages definitifs seraient reconstruits.

Ces efforts n'ont pas été infructueux, et quelques mois étaient à peine écoulés que, sauf sur certains points isolés, l'exploitation des chemins de fer avait repris toute sa régularité.

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