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Partage des bénéfices.

blissement du nouveau réseau pour chaque kilomètre des nouvelles lignes conce dées, en vertu de l'article 5 ci-dessus, est fixé à 300,000 francs.

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ART. 9. L'article 9 de la convention du 1 mai 1863, relatif au partage des bénefices entre la compagnie et l'État, sera remplacé par la disposition suivante :

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Lorsque l'ensemble des produits nets des lignes tant de l'ancien que du nouveau réseau, y compris les recettes additionnelles mentionnées à l'article 7 ci-dessus, excédera la somme nécessaire pour représenter à la fois un intérêt de 8 p. 0/0 du capital effectivement dépensé pour la construction des lignes de l'ancien réseau, situées tant sur le territoire français que sur le territoire cédé à l'Allemagne, et de 6 p. o/o du capital effectivement dépensé pour les lignes du nouveau réseau situées sur ces mêmes territoires, l'excédant sera partagé par moitié entre l'État et la compagnie.

Ce partage s'exercera à partir du 1 janvier 1872. Les lignes qui ne seront pas achevées avant ladite époque seront comprises dans le compte général du partage à partir du 1 janvier qui suivra leur mise en exploitation.

Le partage des bénéfices ne s'exercera qu'après le remboursement complet, dans les conditions stipulées par les conventions des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, des sommes avancées par l'État à titre de garantie.

ART. 10. La présente convention ne sera passible que du droit fixe de 2 francs.

N° 67.

RAPPORT

FAIT, AU NOM DE LA COMMISSION CHARGÉE D'EXAMINER LE PROJET de loi PRÉCÉDENT,
Par M. KRANTZ, membre de l'Assemblée nationale ( séance du 24 mars 1873).

Messieurs, vous avez renvoyé à l'examen d'une Commission spéciale le projet de loi présenté par le Gouvernement et ayant pour objet la déclaration d'utilité publique de nouvelles lignes concédées à la compagnie de l'Est et l'approbation d'une convention financière passée avec cette compagnie.

Votre Commission s'est empressée d'examiner avec tout le soin qu'il mérite l'important projet de loi que vous lui avez soumis et vient vous rendre compte des résultats de son travail.

Vous savez, Messieurs, quelles circonstances ont créé la situation que le projet de loi vous propose de régler.

Par le traité de Francfort, le Gouvernement allemand a imposé au Gouvernement français l'obligation de lui céder, après rachat, les lignes ou parties de lignes du réseau de l'Est qui pénètrent dans le territoire annexé; également de lui subroger,

(1) Dans la convention définitive, dont le texte est joint à la loi du 17 juin 1873, l'article 9 est devenu l'article 11 et, par suite, le renvoi à l'article 7 a été reporté à l'article 9.

s'il l'obtient, le traité d'exploitation que la compagnie de l'Est avait obtenu de la compagnie du. Guillaume-Luxembourg.

De ces conditions imposées par notre vainqueur dérive pour nous l'obligation, d'une part, d'indemniser la compagnie de l'Est des sacrifices qu'elle a subis; de l'autre, de lui restituer une situation qui lui permette de rendre les services que le pays attend d'elle et en vue desquels elle a été constituée.

Le projet de loi se présente donc avec ce double caractère de règlement d'indemnité pour les faits accomplis et de concession de nouvelles lignes, en vue de l'avenir. Ces deux sortes de dispositions, nécessitées par les mêmes circonstances, réunies dans le même projet de loi, ont en outre plus d'un point commun; cependant, malgré cette connexité, elles ne répondent pas au même ordre d'idées, ne se rẻgissent pas par les mêmes considérations et doivent être examinées et discutées à part. Elles seront donc l'objet de deux parties distinctes du rapport.

Votre Commission a pensé en outre que, sans aller au-devant des critiques qui seront certainement élevées, elle ne pouvait se dispenser d'examiner, au moins sommairement, quelques objections qui se sont produites avec un certain éclat. Elle a pensé que vous trouveriez bon qu'elle y consacrât quelques lignes à la fin de son travail.

Avant d'entrer dans cet examen, votre Commission tient à vous dire combien elle a été frappée des témoignages, qui lui sont arrivés de toutes parts, de l'énergie, de l'abnégation, du dévouement que la compagnie de l'Est a montrés pendant la pénible épreuve que nous venons de traverser. Sur tous les points où elle a pu étendre son action, la compagnie de l'Est a secondé avec la plus vigoureuse énergie les efforts de la défense. Tous ses agents ont obéi à la même patriotique consigne, et cette consigne honore autant les chefs qui l'ont donnée que les employés qui, à tous les degrés de la hiérarchie, l'ont si vaillamment exécutée.

Nous nous croyons d'autant plus autorisés à vous signaler cette noble attitude qu'elle n'a pas été étrangère aux difficultés survenues. Il est probable, en effet, que si le Gouvernement allemand avait cru trouver dans la compagnie de l'Est un concours docile pour ses projets de germaniser l'Alsace et la Lorraine, il n'aurait pas autant tenu à l'éloigner des territoires annexes.

Rien, en effet, ne semblait faire de la mutilation du réseau de l'Est la conséquence forcée du démembrement de notre territoire.

Double caractère

du projet de loi.

Hommage au patriotisme de la compagnie

de l'Est.

Situation juri

pagnie vis-à-vis de l'Allemagne.

La compagnie de l'Est, personne privée aux termes du droit, pouvait conserver et exploiter ses propriétés en Allemagne au même titre que nombre d'Allemands dique de la comen possèdent et en exploitent en France : dans l'industrie des chemins de fer, les exemples sont très-fréquents de compagnies qui possèdent des lignes ou des réseaux entiers sur des territoires étrangers. Jusqu'à ce jour personne ne s'était plaint que des compagnies françaises notamment vinssent, avec de l'argent français, créer et exploiter des voies de fer en dehors de notre territoire; elles Ꭹ avaient été maintes fois expressément conviées.

Votre Commission ne s'arrêtera pas à vous signaler le caractère vraiment exceptionnel de traités intervenus qui descendent à régler des droits, des intérêts, des

situations privées, sans que les particuliers que ces stipulations concernent soient appelés à les consentir ou à les repousser. Subissant à son tour la pression des faits accomplis, elle a cru devoir se borner à examiner en elles-mêmes les stipulations dont il s'agit et à définir les situations qui en dérivent.

Elle regarderait comme médiocrement utile de rechercher aujourd'hui s'il eût été convenable, en face des exigences du vainqueur, de laisser la compagnie de l'Est se protéger elle-même, seule il est vrai, mais armée des droits et des immunités que tous les peuples civilisés accordent à la propriété privée. Expulsée du territoire allemand, puisqu'on ne voulait plus l'y admettre, elle aurait défendu sa cause avec son habileté et son énergie ordinaires. Il est probable que ses interèts n'en eussent pas souffert.

Cession

à l'Allemagne

des traités d'exploitation

du réseau

luxembourgeois.

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Avant d'examiner l'économie des dispositions financières du projet, votre Commission a pensé qu'il convenait d'écarter l'incident élevé au sujet de la cession des traités d'exploitation du réseau luxembourgeois.

Voici en quoi il consiste :

Le 21 janvier 1868, la compagnie de l'Est a conclu avec la société royale grandducale une convention d'exploitation du réseau des chemins de fer GuillaumeLuxembourg et de ses annexes pour une durée de quarante-cinq ans, moyenant une redevance annuelle de trois millions.

Le Gouvernement français a, par la loi du 11 juillet 1868, donné son approbation à cette convention et stipulé, au profit de la compagnie de l'Est, que le réseau Guillaume-Luxembourg serait assimilé au nouveau réseau de l'Est pour la garantie d'intérêts et le partage des bénéfices : il a témoigné ainsi de l'intérêt très-naturel qu'il prenait à cette extension de l'exploitation de la compagnie. Naturellement aussi le Gouvernement allemand a vu avec déplaisir ce traité, qu'il aurait volontiers conclu à son profit.

Dans les articles additionnels au traité de paix de Francfort figure un paragraphe ($7) dans lequel il est dit que les stipulations contenues dans les traités du 21 jan vier 1868 sont inconciliables avec les nouvelles situations des États, que le Gouvernement allemand se déclare prêt à se subroger aux traités passés, et prescrit au Gouvernement français de peser sur la compagnie de l'Est pour se faire céder son traité et de le lui subroger dans le délai de six semaines.

Introduites à la dernière heure par le Gouvernement allemand, ces clauses ont quelque chose de tout à fait exceptionnel, puisqu'elles tendent à disposer d'une propriété privée possédée par une personne privée et dans un État neutre.

Accepté par le Gouvernement français, cet article additionnel a eu les conséquences que le Gouvernement allemand en attendait : non pas que ces conséquences fussent absolument inévitables, car d'une part le délai de six semaines fixé pour la cession de la subrogation au Gouvernement allemand ne pouvait manifestement courir que de l'époque où la compagnie de l'Est aurait elle-même subrogé ses droits

au Gouvernement français, ce dernier ne pouvant raisonnablement être tenu à céder à époque fixe des droits qu'il ne possédait encore pas et qu'on pouvait lui refuser; en effet, la compagnie elle-même pouvait se borner à résilier son traité avec le Luxembourg ou à se subroger une compagnie voisine française ou belge. Aucune de ces éventualités ne s'est réalisée. La compagnie de l'Est a effectué la subrogation qu'on lui demandait, et l'État français s'est empressé de la transmettre au Gouvernement allemand dans les délais qu'il estimait obligatoires.

En rappelant ces faits, votre Commission a eu surtout pour but de définir les responsabilités encourues. Elle admet pleinement que l'éviction subie par la compagnie de l'Est a été forcée; qu'en se prêtant à la contrainte exercée sur cette compagnie par le Gouvernement allemand, le Gouvernement français est devenu responsable de tous les dommages qui en ont été la suite pour la compagnie de l'Est. On verra plus tard ce qu'ils sont.

Mais en acceplant cette conséquence irrécusable des faits accomplis, votre Commission a pensé qu'il était sage d'assurer au moins l'avenir et d'éviter toute nouvelle revendication. Elle a modifié dans ce but l'article 7 et expressément indiqué que la compagnie de l'Est devra couvrir le Gouvernement français contre toutes les éventualités, et ceci doit s'entendre spécialement du cas peu probable où le dernier subrogé ne remplirait pas ses engagements, et du cas, malheureusement possible, où des procès seraient intentés par la compagnie du Guillaume-Luxembourg.

Cet incident écarté, il convient d'aborder l'examen de la partie financière du projet, et pour cela la marche la plus simple consiste à suivre, dans leur ordre, les conventions successivement intervenues.

Si vous voulez bien, Messieurs, vous reporter aux articles additionnels du traité de Francfort, vous reconnaîtrez que le Gouvernement allemand impose au Gouvernement français l'obligation de lui céder les lignes ou portions de lignes existant sur les territoires annexés. Il spécifie, dans les paragraphes 1 et 2, la nature des propriétés dont il exige la cession; dans le paragraphe 4, les garanties dont il entend se couvrir, et enfin dans le paragraphe 6, le prix qu'il accorde pour ces diverses cessions et garanties.

Mais toutes les valeurs mentionnées appartiennent à la compagnie de l'Est, laquelle se charge également de la garantie contre le recours des tiers. Le prix accordé de 325 millions revient donc incontestablement en son entier à cette compagnie.

S'il pouvait subsister quelques doutes à cet égard, le texte même de l'article 1o les lèverait, car il est expressément indiqué qu'il s'agit des droits que le Gouvernement français aura acquis de la compagnie de l'Est. Il n'est fait, et pour cause, aucune mention de ceux qui lui appartiennent en propre, pas plus que les canaux, routes, forêts, manufactures et propriétés nationales sur les territoires annexés. Le principe de la rétrocession posé, il eût assurément mieux valu que la compaguie de l'Est fût admise à discuter et accepter elle-même l'indemnité qui lui était due.

Mais puisque les deux gouvernements contractants ont jugé convenable de régler

Conséquences

de la cession

au point de vue

de

la responsabilité du Gouverne

ment français vis-à-vis

de

la compagnie

de l'Est.

Le prix

de 325 millions revient en entier à

la compagnie.

La somme

de 325 millions

est-elle une indemnité

suffisante

pour la compagnie?

Estimation des

valeurs cédées.

les intérêts de la compagnie sans elle, il importe aujourd'hui de savoir s'ils l'ont fait convenablement et si l'indemnité de 325 millions est vraiment suffisante.

Votre Commission vous prie de vouloir bien remarquer le sens précis de cette

observation.

Dès l'instant que l'indemnité de guerre a été au préalable fixée à 5 milliards, et que l'indemnité spéciale de la compagnie de l'Est doit être imputée sur les versements, le quantum de cette dernière indemnité n'a pour nous qu'une médiocre importance. En réalité, c'est l'Allemagne qui paye et non la France.

Mais si, à ce point de vue, nous sommes désintéressés dans le règlement intervenu, il nous importe cependant de savoir si la compagnie de l'Est, française avant tout, et elle l'a bien prouvé, - est équitablement traitée.

Cette préoccupation est d'autant plus légitime que, dans les négociations intervenues, le Gouvernement français n'a pas été en situation de faire valoir avec son autorité habituelle la cause qu'il avait prise en main.

Si une erreur a été commise au détriment de la compagnie, il conviendra de la réparer ou d'en tenir compte dans les transactions ultérieures.

C'est ce qui explique pourquoi, bien que le chiffre de 325 millions soit acquis sans conteste à la compagnie de l'Est, votre Commission a tenu à le comparer à la valeur des droits et des propriétés cédés.

A l'aide des documents qui lui ont été remis, votre Commission a pu reconstituer l'estimatif des valeurs cédées.

En capitalisant à 5 p. o/o le produit net des lignes en exploitation, en introduisant les lignes en construction pour leur coût réel à ce jour, et ajoutant enfin la valeur reconnue des approvisionnements cédés, on arrive à un total de 325,864,561 fr. 06 cent. ou 312,950,695 fr. 58 cent., suivant que l'on adopte les chiffres de la compagnie ou ceux de l'inspecteur général des ponts et chaussées. Mais ces deux chiffres ne comprennent pas les valeurs mentionnées au 4° alinéa du § 2 du traité de Francfort, lesquelles valeurs s'élèvent à 173,540 francs.

Ils omettent également de tenir compte du dommage très-direct causé au reste du réseau et de la moins-value qui résulte pour lui de la perte des gares terminus de Thionville, Metz, Strasbourg, et des grands ateliers de réparation de Montigny et de Mulhouse.

Comme produits et comme dépenses ces grands établissements appartiennent à l'ensemble du réseau et ne figurent dans les recettes ou dépenses de chaque partie que pour un prorata, de telle sorte qu'en établissant la valeur d'une partie quel conque du réseau, soit d'après son coût kilométrique, soit d'après son produit kilométrique, on néglige forcément la partie de ces valeurs afférant aux autres lignes. Ceci est tellement vrai que la compagnie de l'Est se trouve aujourd'hui, avec un réseau bien amoindri, forcée de rétablir, moyennant une dépense de près de 14 millions, de nouvelles gares terminus et de nouveaux ateliers.

Il y avait lieu de tenir compte de ce fait pour un chiffre notable dans l'indemnité stipulée. Il fallait également y faire figurer la garantie contre les recours des tiers. telle qu'elle est prévue au paragraphe 4 des articles additionnels. Cette garantie peut

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