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pas sans une certaine curiosité anxieuse qu'elle a cherché dans les voies et moyens de la proposition la solution de ces problèmes, la réponse à ces questions.

Elle ne devait pas l'y trouver; elle ne l'y a pas trouvée; mais, par contre, elle s'est heurtée à des erreurs de faits, de chiffres, d'appréciation, qui expliquent sans les justifier les illusions des auteurs de ce projet.

En terminant son travail, votre Commission tient à vous déclarer qu'elle est en parfait accord sur tous les points avec le Gouvernement, et que les modifications qu'elle a demandées au sujet de nouvelles concessions sont pleinement admises par la compagnie de l'Est.

PROJET DE LOI

PRÉSENTÉ PAR LA COMMISSION D'ACCORD AVEC le gouvernEMENT.

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ci-après désignés :

1° De Sedan à la frontière belge, vers Bouillon;

2° De la frontière belge, près Longwy, à la ligne de Nancy à Metz, près d'Arnaville, par Audun-le-Roman et Briey, avec embranchements sur Villerupt, sur la vallée de l'Orne et sur Thiaucourt;

3o D'Aillevillers à Lure, avec embranchements sur Plombières et le Val-d'Ajol; 4° De Belfort à la frontière suisse, vers Porrentruy, par Morvillars et Delle;

5° De Coulommiers à la Ferté-Gaucher;

6 De Remiremont au Tillot et à Saint-Maurice;

7° De Bourbonne-les-Bains à la ligne de Paris à Mulhouse, par Voisey;

8° De la gare de Langres à la ville de Langres;

9° De Champigneulles à Jarville, en contournant à l'est la ville de Nancy;

10° D'un point situé entre Montmédy et Velosnes à la frontière belge, vers Virton.

ART. 2. Est approuvée la convention provisoire passée le

entre le Ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Est, ladite convention ayant pour objet :

D'une part, de concéder à cette compagnie les chemins de fer énoncés en l'article 1 ci-dessus et, en outre, le chemin de fer d'Épinal à Neufchâteau, déclaré d'utilité publique par le décret du 19 juin 1868;

D'autre part, d'indemniser ladite compagnie de la cession de lignes ou portions de lignes et des pertes et dommages de toute sorte résultant pour elle du traité de paix de Francfort.

Lignes nouvelles.

Approbation

de la convention

avec

la compagnie.

ANNEXE.

Cession

à l'Allemagne, annulation

et

diminution

de subventions

et

de concessions.

Délais d'exécution des

nouvelles lignes.

PROJET DE CONVENTION.

Les articles 1, 2, 3 et 4 conformes aux articles correspondants de la convention jointe au projet de loi (voir p. 478).

ART. 5. Le Ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède les chemins de fer suivants à la compagnie de l'Est, qui les accepte et s'engage à les exécuter à ses frais, risques et périls, savoir:

D'Épinal à Neufchâteau, par Dompaire et Mirecourt;

De Sedan à la frontière belge, vers Bouillon;

De la frontière belge, près de Longwy, à la ligne de Nancy à Metz, près d'Arnaville, par Audun-le-Roman et Briey, avec embranchements sur Villerupt, sur la vallée de l'Orne et sur Thiaucourt;

D'Aillevillers à Lure, avec embranchements sur le Val-d'Ajol et sur Piombières;
De Belfort à la frontière suisse, vers Porrentruy, par Morvillars et Delle;

De Coulommiers à la Ferté-Gaucher;

De Remiremont au Tillot et à Saint-Maurice;

De Bourbonne-les-Bains à la ligne de Mulhouse, par Voisey;

De la gare de Langres à la ville de Langres;

De Champigneulles à Jarville, en contournant à l'est la ville de Nancy;
D'un point situé entre Montmédy et Velosnes à la frontière belge, vers Virton.

Les lignes ci-dessus concédées seront exécutées dans les délais suivants, qui courront à partir du 1 janvier 1873:

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Station

d'Avricourt.

Les autres lignes concédées.

ART. 6. La compagnie de l'Est prend à sa charge les frais de la station à établir à Avricourt pour le service du Gouvernement allemand, conformément à l'article 10 de la convention additionnelle signée à Berlin le 12 octobre 1872.

ART. 7. Si des compagnies de chemins de fer déjà existantes ou à créer et conces

par

sionnaires de lignes venant s'embrancher sur le réseau de l'Est empruntent des
ties de lignes appartenant à ce réseau, ces compagnies ne payeront le prix du péage
que pour le nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant
d'ailleurs considéré comme parcouru.

Dans le cas où le service de ces mêmes chemins de fer devrait être établi dans les gares appartenant à la compagnie de l'Est, la redevance à payer à la compagnie de l'Est sera réglée d'un commun accord entre les deux compagnies intéressées, et, en cas de dissentiment, par voie d'arbitrage.

En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun desdites gares, il sera statué par le Ministre, les deux compagnies entendues.

ART. 8. Les chemins concédés en vertu de l'article 5 ci-dessus feront partie du nouveau réseau de la compagnie de l'Est et seront régis par le cahier des charges annexé à la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, sous la réserve des modifications stipulées par la convention du 1o mai 1863.

Si le Gouvernement exerce le droit qui lui est réservé par l'article 37 du cahier des charges de racheter la concession entière du chemin de fer, la compagnie pourra demander que les lignes dont la concession remonte à moins de quinze ans soient évaluées non d'après leurs produits nets, mais d'après leur prix réel de premier établissement.

Dans ce cas, l'annuité de rachat de ces lignes sera calculée de manière à couvrir l'intérêt et l'amortissement des dépenses effectives de premier établissement faites par la compagnie.

7

ART. 9. Pour dédommager la compagnie de l'Est de l'abandon qu'elle fait de la concession des lignes ou sections de lignes comprises dans le territoire cédé à l'Allemagne, du morcellement de son réseau, de tous les autres dommages ou dépenses qui résultent pour elle ou pourront résulter des articles 6 et 7 de la présente convention et de l'application du traité de Francfort, notamment des paragraphes 2 et de la convention additionnelle du 10 mai 1871, ainsi que des dégâts résultant des faits de guerre ou autres dont elle pourra se prévaloir, et pour libérer le Gouvernement français de l'obligation résultant pour lui des paragraphes 4 et 5 de l'article 1 de la convention additionnelle du 10 mai 1871, le Gouvernement français lui remettra un titre inaliénable de rente de 20,500,000 francs, représentant, au taux de l'emprunt du 2 juillet 1871, la somme de 325 millions, laquelle, en vertu du traité de Francfort, a été défalquée de l'indemnité de guerre pour la cession des droits de la compagnie de l'Est sur les lignes situées dans les territoires cédés.

La compagnie jouira de cette rente pendant la durée de la concession et en restituera le titre à la fin de cette concession.

Les intérêts de la somine de 325 millions, calculés ainsi qu'il est dit au paragraphe 1o du présent article, seront dus à la compagnie de l'Est à partir du 18 mai 1871, date de la ratification du traité de paix.

Le Gouvernement français fait en outre remise à la compagnie de l'Est, dans le rapport du nombre de kilomètres de l'ancien réseau cédés à l'Allemagne à la lon

Rapports

avoc

les lignes d'embranche

ment.

Les nouvelles

lignes partie du nou

veau réseau.

Conditions

du droit

do

rachat parl'État.

D'domma

gement

de la compagnie.

Rente

de 20 millions et demi restituable

à la fin

de la concession.

Point de départ des intérêts

des 325 millions,

Remise

à la compagnie

des avances d. l'Etat.

Application

nouvelle

de

i garantie d'interêt.

Maximum

du

capital

de premier établissement du

nouveau rescau,

gueur totale dudit réseau, des sommes qui lui auront été avancées jusqu'à la clôture de l'exercice 1871 à titre de garantie d'intérêt, et il renonce à exercer contre elle, pour le remboursement de ces sommes et de leurs intérêts, la répétition prévue par l'article 8 de la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859.

ART. 10. La garantie d'intérêt accordée à la compagnie de l'Est par les conventions antérieures sera appliquée de la manière suivante :

On prélèvera sur le produit des rentes remises à la compagnie de l'Est en payement des lignes cédées à l'Allemagne et on ajoutera aux recettes du nouveau réseau une somme suffisante pour couvrir l'intérêt et l'amortissement du capital de premier établissement des lignes et portions de lignes du nouveau réseau cédées.

Le reste du produit de ces rentes sera compris dans les recettes de l'ancien réseau, dont le revenu réservé continuera à être calculé comme il l'était antérieurement, en y comprenant tant les lignes cédées que celles situées sur le territoire français.

En exécution des principes posés par l'article 9 et le paragraphe 6 de l'article 10 de la convention du 11 juillet 1868 au sujet de la garantie d'intérêt accordée aux nouvelles concessions, le maximum de la somme à ajouter au capital de premier établissement du nouveau réseau, pour chacune des nouvelles lignes concédées en vertu de l'article 5 ci-dessus, est fixé comme suit :

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Partage

des bénéfices.

ART. 11. Conforme à l'article 9 de la convention jointe au projet de loi du Gou

vernement.

Foregistr mert.

ART. 12. Conforme à l'article 10 de la même convention.

N° 68.

DISCUSSION À L'ASSEMBLÉE NATIONALE

DE LA L01 DU 17 JUIN 1873.

DISCUSSION GÉNÉRALE.

Séance du 27 mai 1873.

M. CLAPIER, après avoir fait l'historique des chemins de fer de l'Est et constaté quelle était la situation de la compagnie au moment de la guerre, continue ainsi :

Par suite de la guerre et du traité de Francfort, la compagnie de l'Est a été privée d'une partie de son réseau sur les 994 kilomètres de l'ancien réseau elle a dû en céder 464; sur les 1,900 kilomètres du nouveau réseau, elle a dû en céder 279. On dit, on répète et on répétera que cette cession d'une partie de son réseau non-seulement la prive du bénéfice afférent à cette partie-là, mais exerce une influence défavorable sur la partie qui lui reste. Il est donc essentiel d'apprécier quelles sont celles de ces lignes qui ont été ainsi écourtées et de savoir quel était leur revenu. Sur les lignes écourtées vous n'avez pas perdu de vue que le revenu réservé est de 29,000 francs, et que nous leur conservons ce revenu réservé au moyen de l'indemnité demandée.

Voyons ce qu'elles peuvent avoir perdu.

Sur l'ancien réseau, la convention a accordé au Gouvernement prussien, sur la ligne de Paris à Strasbourg, 107 kilomètres sur 519 kilomètres.

Cette ligne rapportait 79,000 francs par an et par kilomètre, sur lesquels il faut déduire environ 25,000 francs de frais d'exploitation.

La ligne de Frouard à Forbach a été écourtée de 90 kilomètres sur 122 kilomètres. Cette ligne produisait 60,000 francs, sur lesquels il faut déduire 25,000 fr. de frais d'exploitation.

La ligne de Vendenheim à Wissembourg a perdu 67 kilomètres. Elle ne rapportait que 22,000 francs et les frais d'exploitation s'élevaient à 25,000 francs, c'està-dire qu'il y avait un déficit.

La ligne de Metz à Thionville rapportait 40,000 francs par an, sur lesquels il faut également déduire 25,000 francs. Elle rapportait donc moins que le revenu de 29.000 francs garanti par l'État.

Enfin, la ligne de Strasbourg à la frontière suisse rapportait 62,000 francs par an.

Voici maintenant ce qui s'est passé, par suite du traité intervenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement allemand, relativement à la partie des lignes.

M. Clapier.

Revenu

kilométrique

des

lignes écourtées.

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