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Durée

sept ans.

nités dues aux propriétaires de logements, le département croira devoir remettre aux ayants droit des bons productifs d'intérêts ou réaliser le capital nécessaire au moyen d'une émission d'obligations ou d'un emprunt contracté de gré à gré.

Dans toutes ces hypothèses, l'opération ne durerait que sept ans; mais en matière de l'opération d'appel au crédit le département de la Seine est régi par une législation spéciale, conformément à l'article 14 de la loi du 18 juillet 1866, maintenue en vigueur par celle du 16 septembre 1871 : il ne peut contracter d'emprunt sans y avoir été autorisé par l'Assemblée nationale.

Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce qu'une disposition dans ce sens soit ajoutée au projet de loi destiné à autoriser le département à recouvrer l'imposition extraordinaire de 6 centimes et à modifier l'emploi des ressources créées par la loi du 10 août 1863. En ce qui concerne l'imposition nouvelle, elle n'aurait pas pour effet d'aggraver les charges des contribuables.

Le département supporte aujourd'hui 16 centimes extraordinaires; cette situation serait prolongée jusqu'à la fin de 1878. Sans doute le tableau des recouvrements au 30 novembre dernier démontre que le taux des frais de poursuite dépasse un peu dans la Seine la proportion générale; mais M. le Ministre des finances fait observer que pour 1871 les rôles ont été émis pendant le second semestre de l'année et que cette circonstance suffirait à elle seule pour expliquer un retard momentané dans la rentrée de l'impôt. Il ne voit pas, d'ailleurs, d'inconvénient à ce qu'il soit donné suite au vote du conseil général.

PROJET DE LOI.

Texte conforme à celui de la loi votée le 30 mars 1872. (Voir ci-après p. 58.)

N° 6.

RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA 9 COMMISSION D'INTÉRÊT LOCAL CHARGÉE D'EXAMINER

Le projet de loi précédent,

Par M. COURBET-POULARD, membre de l'Assemblée nationale, et déposé à la séance du 28 mars 1872.

Messieurs, le conseil général de la Seine s'est occupé, dans sa séance du 10 novembre dernier, de la question des loyers, à régler conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1871. Il a décidé qu'il y avait lieu, à lui, de ratifier l'engagement conditionnellement pris en son nom, et d'assumer en conséquence la charge qu'imposait éventuellement au département de la Seine cette même loi par son art. 8, ainsi conçu :

« Dans le cas où le département de la Seine, qui y est d'avance autorisé, consentirait à payer à tous les propriétaires de logements dont le prix annuel est de 600 francs au moins le tiers de ce qui leur restera dù par les locataires sur les

termes échus en octobre 1870, janvier et avril 1871, sous la double condition que les propriétaires donneront quittance définitive du surplus et maintiendront leurs locataires en possession pour le terme d'avril à juillet prochain, l'État participera pour un tiers à ces payements, sans que cette participation puisse dépasser dix millions de francs.

Or, Messieurs, l'enquête ouverte par l'Administration pour arriver à connaitre le montant des sommes dues aux propriétaires placés dans les conditions que le législateur a si nettement définies donnerait, d'après le relevé des déclarations consignées aux différentes mairies, un chiffre de 38 millions.

Et le chiffre de 38 millions, qui ne saurait être dépassé dans aucun cas, attendu que les intéressés ont été régulièrement avertis d'avoir à se présenter avant le 10 novembre sous peine de forclusion, ce chiffre ne manque pas de chance de subir plutôt quelque réduction le jour où un œil scrutateur, pénétrant dans chaque dossier, découvrirait et déconcerterait certaines exagérations, certaines habiletés qui auraient pu s'y glisser.

Bien que l'évaluation plus ou moins approximative de 38 millions ne soit pas assez stable, assez solide pour servir de base définitive à nos calculs, nous l'admettons néanmoins ici, mais sous toutes réserves, afin de ne point faire pâlir davantage des intérêts légitimes qui attendent depuis bien longtemps déjà.

Donc le tiers de 38 millions, soit 12,700,000 francs, forme la créance maximum des propriétaires; et cette créance s'adresse aujourd'hui, jusqu'à concurrence de 8,467,000 fr. au département de la Seine, jusqu'à concurrence de 4,233,000 fr. à l'État.

Pour se libérer, chacun en ce qui le concerne, l'État et le département ont l'un et l'autre pris leurs mesures.

Le conseil général de la Seine se propose d'acquitter au moyen de sept annuités, productives d'intérêt pour les indemnitaires, les deux tiers à la charge du départe

ment.

Le Ministre des finances adopte pour l'autre tiers incombant à l'État le même

mode de libération.

Les deux opérations, si naturellement connexes, se fondant en une seule, les créanciers se trouveront en présence d'un débiteur unique : de là, une grande simplification dans le fonctionnement de la liquidation générale et une économie considérable de frais pour les ayants droit, qui se trouvent dispensés désormais de démarches indécises et fatigantes, de dérangements multiples et onéreux.

Une commission mixte de dix membres, dont la haute compétence et la consciencieuse perspicacité sont garanties à l'avance par le choix tout spécial dont ils seront l'objet, soit de la part du Ministre de l'intérieur, soit de la part du conseil général de la Seine; une commission aura pour mandat de contrôler la valeur des différentes demandes qui se sont produites, de donner à chacune la satisfaction qui lui appartient, d'arrêter les tentatives plus ou moins hasardées et d'embrasser tous les détails d'exécution relatifs au payement.

Une combinaison pour la libération simultanée des deux dettes exprimera en un

Créance

des propriétaires: 12,700,000 fr.; part

à la charge du département: 8,467,000 fr.; part

à la charge

de l'État: 4,133,000 fr.

Commission

miste

de contrôle.

Forme

de l'opération.

L'Etat.

Le département.

même titre, émis par le département comme principal débiteur, la créance en partie double qui est à solder.

L'État, lui, inscrira à son budget l'annuité de 750,000 francs correspondant à la part contributive du Trésor, et grâce à l'échelonnement de ses 4,233,000 francs sur sept années, les prévisions budgétaires de l'exercice ne seront nullement atteintes. Déjà, afin d'entrer dans cette voie, le Gouvernement a déposé, le 14 mars courant, un projet de loi pour l'ouverture d'un crédit de 750,000 francs, qui représente la première des sept annuités du contingent dont il est redevable, ce crédit portant sur l'exercice 1872.

Quant au département de la Seine, son conseil général a voté l'acquittement de sa quote-part en sept annuités parallèles aux annuités de l'État ou plutôt confondues

avec elles.

Il propose de prélever les trois premières sur le produit des 6 centimes autorisés

en 1868.

Et comme cette imposition expire en 1874, il sollicite sa prorogation jusqu'en 1878, de manière à pourvoir, moyennant cette ressource, aux exigences des quatre

années suivantes.

En réalité, la nouvelle imposition n'aurait pas d'autre effet que de maintenir de 1875 à 1878 la position actuelle du département, au point de vue des centimes extraordinaires.

Le conseil général de la Seine demande, en outre, que le département soit admis à s'imposer extraordinairement pendant quatre ans, à dater de 1875, 6 centimes additionnels au principal des quatre contributions indirectes, pour en affecter le montant selon les intentions de la loi du 21 avril.

Il ressort du tableau qui constate la situation de ses centimes additionnels que le département de la Seine peut, à l'heure qu'il est, s'imposer:

1° En vertu de la loi du 17 juillet 1856, 10 centimes additionnels extraordinaires jusqu'en 1886;

2o En vertu de la loi du 10 août 1868, 6 centimes additionnels extraordinaires jusqu'en 1874 ou, au total, 16 centimes de 1872 à 1874.

Et seulement 10 centimes de 1875 à 1886.

Il résulte d'ailleurs, Messieurs, des éléments de comparaison qu'offrait, le 30 novembre dernier, la statistique officielle sur le recouvrement de l'impôt :

1° Que le nombre des douzièmes recouvrés était, pour le département de la Seine, de 7,29, et, en moyenne, pour les autres départements, de 9,93;

2° Que les frais de poursuites s'élevaient, à la même date, au chiffre de 2,31 p. o/o, sur une proportion générale de 1,19.

Cette différence au préjudice de Paris et de sa banlieue, par rapport au reste du pays, pourrait s'expliquer par diverses considérations; mais il suffit d'en faire ressortir une seule, c'est que les rôles n'ont pu être émis qu'à une époque fort avancée de l'année et qu'il a dù nécessairement s'ensuivre un retard dans la rentrée de l'impôt. Votre Commission, Messieurs, ne croit donc pas, au point de vue des intérêts du recouvrement, qu'il y ait là un obstacle à la nouvelle imposition, d'autant plus

qu'elle n'élèverait encore le nombre des centimes extraordinaires de la Seine qu'à 16 centimes, quotité inférieure à la moyenne des centimes de même nature autorisés en 1871 pour l'ensemble de la France (16,92).

Il est inutile d'ajouter que si, par un virement nécessaire ici, on prend, de 1872 à 1874, sur la dotation afférente aux bâtiments divers et aux routes du département, on se hâte de restituer sur les contributions extraordinaires de 1875 à 1878 les emprunts qu'on avait dû faire à ce fonds spécial pour répondre incontinent à des besoins de toute urgence.

Pour résumer, Messieurs, le département de la Seine accepte l'obligation d'indemniser, de concert avec l'État, les propriétaires qu'a couverts de sa protection la loi du 21 avril 1871, et il l'accepte dans les conditions normales que nous avons eu l'honneur de vous exposer.

Pour s'assurer les ressources indispensables au service de ses annuités :

1o Il prélèverait pendant 3 ans, à partir de 1872, un crédit annuel de 1,498,176 fr. sur le produit de l'imposition extraordinaire de 6 centimes créée par la loi du 10 août 1 1868 pour des travaux divers dùment déterminés;

2° Il s'imposerait extraordinairement 6 centimes pendant 4 ans, à partir de 1875, pour en affecter le produit, évalué à 10,699,000 francs, tant au payement des annuités promises, qu'au remboursement du prêt fait par la dotation des bâtiments et des routes du département de la Seine.

Quant à la forme et aux conditions d'émission des titres, le conseil général s'en est préoccupé, et sa prévoyance se révèle dans la délibération du 10 novembre, où on lit, article 5:

M. le préfet de la Seine est autorisé soit à créer et à remettre aux parties prenantes des bons échéant de 1872 à 1878 et portant un intérêt fixe ou différentiel, soit à négocier avec un établissement de crédit l'escompte des sept annuités prélevées sur le produit de l'imposition des 10 centimes, ou bien encore à se procurer par une émission publique les fonds nécessaires, sans que, dans aucun cas, la somme des escomptes ou intérêts alloués puisse dépasser 6 p.o/o du capital effectif. » Cette disposition est de nature à épargner bien des embarras à l'administration de la Seine, attendu que ce département, émancipé (quant à Paris du moins) sous bien des rapports par les lois du 15 avril 1871 et du 31 janvier 1872, reste toujours, dans la matière qui nous occupe, soumis à une législation spéciale, puisque, conformément à l'article 14 de la loi du 18 juillet 1866, maintenue en vigueur par celle du 16 septembre 1871, il ne peut contracter d'emprunt sans y avoir été autorisé par l'Assemblée nationale.

Votre 9 commission d'intérêt local, Messieurs, ne voit que de la sagesse et de l'opportunité à s'associer par son approbation à la mesure dont il s'agit et à la sanctionner par l'acticle 3 de la loi qu'elle a l'honneur de proposer à votre adoption dans les termes suivants :

PROJET DE LOI.

Texte conforme à celui de la loi votée le 30 mars 1872. (Voir ci-après p. 58.)

Résumé.

N° 7.

LOI

QUI AUTORISE LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE, 1° À CONSACRER DES RESSOURCES EXTRAORDINAIRES AU PAYEMENT DES DÉPENSES MISES À SA CHARGE PAR LA LOI DU 21 AVRIL 1871, SUR LES LOYERS; 2o A CONTRACTER UN EMPRUNT (1).

Du 30 Mars 1872.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le département de la Seine est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à appliquer au payement de la dépense mise à sa charge par la loi du 21 avril 1871, sur les loyers:

1o Le montant d'un prélèvement à opérer, en 1872, 1873 et 1874, sur les ressources créées par la loi du 10 août 1868;

2o Le produit d'une nouvelle imposition extraordinaire de six centimes additionnels au principal des quatre contributions directes qui pourra être recouvrée pendant quatre ans, à partir de 1875.

ART. 2. Le département de la Seine est également autorisé à contracter un emprunt ou à émettre des obligations pour le payement de la dépense déterminée par l'article 1 ci-dessus. Le taux de l'intérêt ne devra pas excéder 6 p. o/o, et la durée de l'opération sera limitée à sept ans, à partir de 1872.

Le montant de l'emprunt à réaliser ou la valeur totale des obligations à émettre ne pourra dépasser le contingent mis à la charge du département par l'article 8 de la loi du 21 avril 1871.

ART. 3. Si le département fait appel au crédit, le service des intérêts et le remboursement du capital seront assurés sur le produit de l'imposition de six centimes à recouvrer en vertu de la loi du 10 août 1868 et de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 30 mars 1872.

(1) Promulguée au Journal officiel du 5 avril 1872.

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