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Vote

de l'ensemble

de la loi.

vaux publics qu'une pareille proposition est purement et simplement la négation de la convention.

L'article 2 du projet de loi est adopté. On vote sur l'ensemble de la loi, qui est adoptée par 478 voix contre 130, sur 608 votants.

N° 69.

LOI

AYANT POUR OBJET DE CONCÉDER DE NOUVELLES LIGNES À LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
DE L'EST ET D'INDEMNISER CETTE COMPAGNIE DES PERTES ET DOMMAGES RÉSULTANT DE LA
GUERRE (1).

17 juin 1873.

Concessions

nouvelles.

Approbation de

la convention.

ART. 1a. Est déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer ciaprès désignés :

1° De Sedan à la frontière belge, vers Bouillon;

2o D'un point de la frontière belge, à déterminer par le Gouvernement, à un point de la vallée de la Moselle, également à déterminer par le Gouvernement, la compagnie de l'Est entendue, ledit chemin desservant, soit directement, soit par embranchements, les terrains miniers d'Hussigny, de Villerupt et de la vallée de l'Orne, ainsi que les villes de Briey et de Thiaucourt;

3o D'Aillevillers à Lure, avec embranchements sur le Val-d'Ajol et sur Plombières ;
4° De Belfort à la frontière suisse, vers Porrentruy, par Morvillars et Delle;
5° De Coulommiers à la Ferté-Gaucher;

6° De Remiremont au Tillot et à Saint-Maurice;

7 De Bourbonne-les-Bains à la ligne de Paris à Mulhouse, par Voisey;

8° De la gare de Langres à la ville de Langres;

9' De Champigneulles à Jarville, en contournant à l'est la ville de Nancy;
10° D'un point situé entre Montmédy et Velosnes à la frontière belge, vers Virton.

ART. 2. Est approuvée la convention provisoire passée le 17 juin 1873 entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer de l'Est, ladite convention ayant pour objet :

D'une part, de concéder à cette compagnie les chemins de fer énoncés en l'article 1 ci-dessus et, en outre, le chemin de fer d'Épinal à Neufchâteau, déclaré d'utilité publique par le décret du 19 juin 1868;

D'autre part, d'indemniser ladite compagnie de la cession de lignes ou portions de lignes et des pertes et dommages de toute sorte résultant pour elle du traité de paix de Francfort.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 17 juin 1873.

(1) Journal officiel du 21 juin 1873; Bull. des lois, x11a série, n° 13g-2118.

ANNEXE.

CONVENTION.

Les articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 et 12 sont conformes aux articles correspondants de la convention jointe au projet de la Commission de l'Assemblée (voir p. 500).

Les parties des articles suivants imprimées en italique représentent les modifications introduites au cours de la discussion de la loi à l'Assemblée nationale.

ART. 5. Le Ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède les chemins de fer suivants à la compagnie de l'Est, qui les accepte et s'engage à les exécuter à ses frais, risques et périls,

Savoir :

D'Épinal à Neufchâteau, par Dompaire et Mirecourt;

De Sedan à la frontière belge, vers Bouillon;

D'un point de la frontière belge, à déterminer par le Gouvernement, à un point de la vallée de la Moselle, également à déterminer par le Gouvernement, la compagnie de l'Est entendue, ledit chemin desservant, soit directement, soit par embranchements, les terrains miniers d'Hussigny, de Villerupt et de la vallée de l'Orne, ainsi que les villes de Briey et de Thiaucourt;

D'Aillevillers à Lure, avec embranchements sur le Val-d'Ajol et sur Plombières;
De Belfort à la frontière suisse, vers Porrentruy, par Morvillars et Delle;

De Coulommiers à la Ferté-Gaucher;

De Remiremont au Tillot et à Saint-Maurice;

De Bourbonne-les-Bains à la ligne de Mulhouse, par Voisey;

De la gare de Langres à la ville de Langres;

De Champigneulles à Jarville, en contournant à l'est la ville de Nancy;

D'un point situé entre Montmédy et Velosnes à la frontière belge, vers Virton. Les lignes ci-dessus concédées seront exécutées dans les délais suivants, qui courront à partir du 1" janvier 1873.

A. DANS LE DÉLAI DE CINQ ANS.

Les lignes de la frontière belge à la vallée de la Moselle, avec les embranchements de Briey et de Thiaucourt;

D'Aillevillers à Lure, avec l'embranchement de Plombières et sans l'embranchement du Val-d'Ajol;

De Belfort à la frontière suisse, vers Porrentruy.

Nouvelles lignes.

Délais d'exécution.

B. DANS LE DÉLAI DE SEPT ANS.

D'Épinal à Neufchâteau;

De Remiremont au Tillot et à Saint-Maurice.

Dédommagement accordé

à la compagnie. Rente

de ao millions et demi.

Compte

des intérêts.

Abandon des

avances faites

à titre

de garantie d'intérêt.

Application nouvelle

de la garantie

d'intérêt.

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ART. 9. Pour dédommager la compagnie de l'Est de l'abandon qu'elle fait de la concession des lignes ou sections de lignes comprises dans le territoire cédé à l'Allemagne, du morcellement de son réseau, de tous les autres dommages ou dépenses qui résultent pour elle ou pourront résulter des articles 6 et 7 de la présente convention et de l'application du traité de Francfort, notamment des paragraphes 2 et 7 de la convention additionnelle du 10 mai 1871, ainsi que des dégâts résultant des faits de guerre ou autres dont elle pourrait se prévaloir, et pour libérer le Gouvernement français de l'obligation résultant pour lui des paragraphes 4 et 5 de l'article de la convention additionnelle du 10 mai 1871, enfin, pour lui tenir compte de la subvention de vingt-sept millions trois cent dix mille francs (27,310,000 fr.), laquelle est reportée des lignes cédées sur les lignes concédées en vertu de la présente convention, le Gouvernement français lui remettra un titre inaliénable de rente de vingt millions cinq cent mille francs (20,500,000 francs), représentant, au taux de l'emprunt du 2 juillet 1871, la somme de trois cent vingt-cinq millions (325,000,000 fr.), laquelle, en vertu du traité de Francfort, a été défalquée de l'indemnité de guerre pour la cession des droits de la compagnie de l'Est sur les lignes situées dans les territoires cédés.

La compagnie jouira de cette rente pendant la durée de la concession et en

restituera le titre à la fin de cette concession.

er

Les intérêts de la somme de trois cent vingt-cinq millions de francs (325,000,000 fr.), calculés ainsi qu'il est dit au paragraphe 1o du présent article, seront dus à la compagnie de l'Est à partir du 18 mai 1871, date de la ratification du traité de paix.

Le Gouvernement français fait, en outre, remise à la compagnie de l'Est, dans le rapport du nombre de kilomètres de l'ancien réseau cédés à l'Allemagne à la longueur totale dudit réseau, des sommes qui lui auront été avancées jusqu'à la clôture de l'exercice 1871 à titre de garantie d'intérêt, et il renonce à exercer contre elle, pour le remboursement de ces sommes et de leurs intérêts, la répétition prévue par l'article 8 de la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859.

ART. 10. La garantie d'intérêt accordée à la compagnie de l'Est par les conventions antérieures sera appliquée de la manière suivante :

On prélèvera sur le produit des rentes remises à la compagnie de l'Est en payement des lignes cédées à l'Allemagne et on ajoutera aux recettes du nouveau réseau une somme suffisante pour couvrir l'intérêt et l'amortissement du capital de premier établissement des lignes et portions de lignes du nouveau réseau cédées.

Le reste du produit de ces rentes sera compris dans les recettes de l'ancien réseau, dont le revenu réservé continuera à être calculé comme il l'était antérieurement, en y comprenant tant les lignes cédées que celles situées sur le territoire français.

En exécution des principes posés par l'article 9 et le paragraphe 6 de l'article 10 de la convention du 11 juillet 1868, au sujet de la garantie d'intérêt accordée aux nouvelles concessions, le maximum de la somme à ajouter, au capital de premier établissement du nouveau réseau pour chacune des nouvelles lignes concédées en vertu de l'article 5 ci-dessus est fixé comme suit :

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De cette somme totale de 102,600,000 francs sera déduite pour l'application de la garantie d'intérêt la somme de 27,310,000 francs représentant les subventions appliquées aux lignes concédées par la présente convention.

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FAIT AU NOM DE LA COMMISSION du budget pour la régularisaTION DE CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS PAR DÉCRETS PENDANT LA PROROGATIOn de l'assemblée NATIONALE,

par M. GOUIN, à la séance du 19 janvier 1874 ().

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Vous vous rappelez qu'une somme de 325 millions de francs, due à la compa

(1) Journal officiel du 26 janvier 1874.

gnie des chemins de fer de l'Est par le Gouvernement allemand, servit à parfaite les premiers termes de notre rançon.

Le Gouvernement français devint dès lors débiteur de pareille somme envers la compagnie, et, provisoirement, on inscrivit aux divers budgets l'intérêt à 5 p. 0% des 325 millions de francs, savoir.

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Compte

au 30 juin 1873.

Mais la loi du 17 juin dernier ayant approuvé la convention passée entre l'État et la compagnie des chemins de fer de l'Est, il y eut compte à faire.

En effet, la convention stipulait :

Qu'en payement des 325 millions de francs avancés par la compagnie de l'Est, et comme transaction définitive sur toutes les réclamations que cette dernière pouvait faire valoir contre l'État, il lui serait remis un titre inalienable de rente de 20,500,000 francs, avec jouissance du 19 mai 1871.

er

Le titre de rente devant être créé jouissance du 1" juillet 1873, il fallut rapporter à la compagnie la différence entre la somme annuelle de 16,250,000 francs, primitivement inscrite au budget, et celle réellement due, soit 20,500,000 francs. Depuis le 19 mai 1871 jusqu'au 30 juin 1873, il était dû :

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Les sommes inscrites au budget en 1871, 1872 et 1873 n'étant que de 42,500,000 francs, il en résultait une insuffisance de 943,150,000 fr. 68 cent., à laquelle il a été pourvu par décret (1).

(1) Voir la loi du 29 janvier 1874. Journal officiel du 8 février 1874; Bulletin des lois, XII série, n° 181-2703.

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